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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 30 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :


 Le navire classe XI doit avoir à bord :

  • a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;

  • c) si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, un porte-voix ou un autre moyen de communication avec les membres du chargement en personnes aussi efficace que le porte-voix;

  • d) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :

    • (i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, ou un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, au-delà des limites du golfe du Saint-Laurent, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

    • (ii) s’il effectue tout autre voyage, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • e) pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

  • f) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;

  • g) un appareil lance-amarre, sauf si :

    • (i) le navire effectue un voyage en eaux abritées,

    • (ii) le navire effectue un voyage entier à la remorque et si le bâtiment remorqueur est muni d’un appareil lance-amarre;

  • h) six fusées à parachute.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 25
  • DORS/2023-257, art. 455
  • DORS/2023-257, art. 505

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