Règlement sur l’équipement de sauvetage
30 Le navire classe XI doit avoir à bord :
a) un gilet de sauvetage muni d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
b) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, une combinaison d’immersion munie d’un sifflet et d’un appareil lumineux individuel pour chaque membre du chargement en personnes;
c) si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme, un porte-voix ou un autre moyen de communication avec les membres du chargement en personnes aussi efficace que le porte-voix;
d) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe I, ou un voyage de cabotage, classe II, au-delà des limites du golfe du Saint-Laurent, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,
(ii) si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
e) pour chaque embarcation de sauvetage, l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II et, pour chaque embarcation approuvée, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
f) pour chaque embarcation appropriée, l’équipement prévu à l’article 5 de l’annexe II;
g) un appareil lance-amarre, sauf si :
(i) le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(ii) le navire effectue un voyage entier à la remorque et si le bâtiment remorqueur est muni d’un appareil lance-amarre;
h) les signaux de détresse suivants :
(i) soit six fusées à parachute,
(ii) soit, dans le cas d’un navire qui, le 27 avril 1996, avait à bord les signaux de détresse suivants, ces mêmes signaux, jusqu’à leur date d’expiration :
(A) six signaux de détresse du type B, si le navire effectue un voyage à deux milles marins ou plus de la terre ferme mais à au plus 20 milles marins,
(B) six signaux de détresse du type A, si le navire effectue un voyage à plus de 20 milles marins de la terre ferme.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 25
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