Règlement sur l’équipement de sauvetage
39 Le navire classe I doit avoir à bord :
a) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;
b) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;
c) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;
d) pour chaque embarcation de sauvetage et chaque canot de secours qui est inclus dans le calcul prévu au paragraphe 33(1), l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
e) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
f) un appareil lance-amarre;
g) 12 fusées à parachute;
h) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 13
- DORS/2001-179, art. 26 et 76(F)
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