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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 39 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :


 Le navire classe I doit avoir à bord :

  • a) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;

  • b) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;

  • c) pour chaque radeau de sauvetage, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I;

  • d) pour chaque embarcation de sauvetage et chaque canot de secours qui est inclus dans le calcul prévu au paragraphe 33(1), l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;

  • e) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;

  • f) un appareil lance-amarre;

  • g) 12 fusées à parachute;

  • h) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :

    • (i) plus de 100 personnes seront rassemblées,

    • (ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;

  • i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2000-261, art. 13
  • DORS/2001-179, art. 26 et 76(F)

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