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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 39 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :


 Le navire classe I doit avoir à bord :

  • a) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate;

  • b) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;

  • c) pour chaque radeau de sauvetage, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 457]

  • e) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 457]

  • f) un appareil lance-amarre;

  • g) 12 fusées à parachute;

  • h) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :

    • (i) plus de 100 personnes seront rassemblées,

    • (ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;

  • i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2000-261, art. 13
  • DORS/2001-179, art. 26 et 76(F)
  • DORS/2023-257, art. 457

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