Règlement sur l’équipement de sauvetage
49 Le navire classe II doit avoir à bord :
a) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate sauf s’il s’agit d’un navire de moins de 20 m de longueur qui effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe Saint-Laurent;
b) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;
c) pour chaque radeau de sauvetage :
(i) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage de cabotage, classe II, la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I,
(ii) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage international court qui n’est ni un voyage de cabotage, classe IV, ni un voyage en eaux secondaires, classe II, la trousse de secours de classe B (SOLAS) prévue à l’article 2 de l’annexe I;
d) pour chaque embarcation de sauvetage et chaque canot de secours qui est inclus dans le calcul prévu au paragraphe 43(1), l’équipement prévu à l’article 1 de l’annexe II;
e) pour chaque canot de secours, l’équipement prévu à l’article 2 de l’annexe II;
f) un appareil lance-amarre;
g) 12 fusées à parachute;
h) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 15
- DORS/2001-179, art. 27 et 76(F)
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