Règlement sur l’équipement de sauvetage
49 Le navire classe II doit avoir à bord :
a) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate sauf s’il s’agit d’un navire de moins de 20 m de longueur qui effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe Saint-Laurent;
b) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;
c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :
(i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,
(ii) si le navire effectue un voyage international court autre qu’un voyage en eaux abritées, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;
d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 458]
e) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 458]
f) un appareil lance-amarre;
g) 12 fusées à parachute;
h) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :
(i) plus de 100 personnes seront rassemblées,
(ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;
i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2000-261, art. 15
- DORS/2001-179, art. 27 et 76(F)
- DORS/2023-257, art. 458
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