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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 49 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :


 Le navire classe II doit avoir à bord :

  • a) trois appareils radiotéléphoniques VHF pour bateaux de sauvetage, arrimés de manière qu’ils soient facilement accessibles pour une utilisation immédiate sauf s’il s’agit d’un navire de moins de 20 m de longueur qui effectue un voyage ne dépassant pas les limites du golfe Saint-Laurent;

  • b) pour chaque membre de l’équipage du canot de secours, une combinaison de travail flottante de protection contre l’exposition aux intempéries;

  • c) pour chaque radeau de sauvetage, l’équipement suivant :

    • (i) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, l’armement A SOLAS prévu au Recueil LSA,

    • (ii) si le navire effectue un voyage international court autre qu’un voyage en eaux abritées, l’armement B SOLAS prévu au Recueil LSA;

  • d) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 458]

  • e) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 458]

  • f) un appareil lance-amarre;

  • g) 12 fusées à parachute;

  • h) un porte-voix portatif à piles situé à chaque poste de rassemblement où, selon le cas :

    • (i) plus de 100 personnes seront rassemblées,

    • (ii) un dispositif d’évacuation en mer est utilisé pour l’embarquement;

  • i) des moyens d’embarquement pour bateaux de sauvetage.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2000-261, art. 15
  • DORS/2001-179, art. 27 et 76(F)
  • DORS/2023-257, art. 458

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