Règlement sur l’équipement de sauvetage
74 Le navire classe VI qui a à bord des bateaux de sauvetage doit avoir à bord :
a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :
(i) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III,
(ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,
(iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;
b) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute;
c) de chaque bord, sur chaque pont des passagers, au moins une bouée de sauvetage, dont une sur chaque pont doit être munie d’une ligne de sauvetage flottante.
d) et e) [Abrogés, DORS/2001-179, art. 32]
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2001-179, art. 32
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