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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 74 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :


 Le navire classe VI qui a à bord des bateaux de sauvetage doit avoir à bord :

  • a) pour chaque radeau de sauvetage et chaque plate-forme de sauvetage gonflable, l’équipement suivant :

    • (i) la trousse de secours de classe A prévue à l’article 1 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage qui dépasse les limites d’un voyage de cabotage, classe III,

    • (ii) la trousse de secours de classe C prévue à l’article 3 de l’annexe I, si le navire effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II,

    • (iii) dans tout autre cas, la trousse de secours de classe B (canadienne) prévue à l’article 2.1 de l’annexe I;

  • b) six signaux de détresse pyrotechniques dont trois sont des fusées à parachute;

  • c) de chaque bord, sur chaque pont des passagers, au moins une bouée de sauvetage, dont une sur chaque pont doit être munie d’une ligne de sauvetage flottante.

  • d) et e) [Abrogés, DORS/2001-179, art. 32]

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2001-179, art. 32

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