Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 85 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :
85 Le navire classe IX qui n’est pas un navire-citerne, qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui effectue un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, peut avoir à bord des embarcations de sauvetage partiellement fermées au lieu d’embarcations de sauvetage complètement fermées.
- DORS/96-218, art. 34
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