Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 85 du 2023-12-20 au 2024-10-30 :
85 Le navire classe IX qui n’est pas un navire-citerne, qui est un navire ressortissant à la Convention de sécurité et qui effectue un voyage en eaux abritées, peut avoir à bord des embarcations de sauvetage partiellement fermées au lieu d’embarcations de sauvetage complètement fermées.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2023-257, art. 505
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