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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 95 du 2013-12-06 au 2023-12-19 :

  •  (1) Le navire classe X qui a une longueur de 85 m ou moins et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir à bord :

    • a) dans le cas où le navire effectue un voyage de cabotage, classe II, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;

    • b) dans les autres cas, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.

  • (2) Le navire classe X qui a une longueur supérieure à 85 m et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir :

    • a) lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe II, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau, de chaque bord du navire;

    • b) lorsqu’il effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;

    • c) lorsqu’il effectue tout autre voyage, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.

  • DORS/96-218, art. 34
  • DORS/2006-256, art. 8
  • DORS/2013-235, art. 6

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