Règlement sur l’équipement de sauvetage
95 (1) Le navire classe X qui a une longueur de 85 m ou moins et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir à bord :
a) si le navire effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, ou un voyage en eaux internes, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;
b) dans les autres cas, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.
(2) Le navire classe X qui a une longueur supérieure à 85 m et qui n’est pas un navire-citerne doit avoir :
a) lorsqu’il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau, de chaque bord du navire;
b) lorsqu’il effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, ou un voyage en eaux internes, un canot de secours desservi par un dispositif de mise à l’eau;
c) lorsqu’il effectue tout autre voyage, une embarcation de secours desservie par un dispositif de mise à l’eau.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2006-256, art. 8
- DORS/2013-235, art. 6
- DORS/2023-257, art. 469
- DORS/2023-257, art. 508
- DORS/2023-257, art. 511
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