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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'article 98 du 2006-03-22 au 2023-12-19 :


 Les embarcations de sauvetage à bord d’un navire classe X, autre qu’un navire-citerne, doivent être :

  • a) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage de cabotage, classe II, complètement fermées;

  • b) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage de cabotage, classe III, ou un voyage en eaux intérieures, classe I, partiellement fermées à redressement automatique ou complètement fermées;

  • c) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage en eaux intérieures, classe II, ou un voyage en eaux secondaires, classe I, partiellement fermées ou complètement fermées.

  • DORS/96-218, art. 34

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