Règlement sur l’équipement de sauvetage
Version de l'article 98 du 2023-12-20 au 2024-11-26 :
98 Les embarcations de sauvetage à bord d’un navire classe X, autre qu’un navire-citerne, doivent être :
a) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 1, limité à 120 milles marins du littoral, complètement fermées;
b) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage à proximité du littoral, classe 2, ou un voyage en eaux internes, partiellement fermées à redressement automatique ou complètement fermées;
c) dans le cas d’un navire qui effectue un voyage en eaux internes, limité à 25 milles marins du littoral ou un voyage à proximité du littoral, classe 2, limité à cinq milles marins du littoral, partiellement fermées ou complètement fermées.
- DORS/96-218, art. 34
- DORS/2023-257, art. 508
- DORS/2023-257, art. 509
- DORS/2023-257, art. 511
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