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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'annexe du 2023-12-20 au 2024-10-30 :


ANNEXE II(alinéas 7j), 10l), 11k), 14i), 16(1)h) et 17(5)e), paragraphe 19(9) et alinéas 20(1)i), 22(1)l), 27.2(3)e) et f) et 30e) et f))Équipement obligatoire à bord des embarcations approuvées et des embarcations appropriées

  • 1 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 486]

Équipement des embarcations approuvées

    • 2 (1) L’équipement prévu à la colonne I du tableau du présent paragraphe est celui qui est exigé pour une embarcation approuvée qui est transportée sur un navire effectuant un des voyages mentionnés dans les intertitres des colonnes II et III, selon la quantité et conformément aux exigences prévues à la colonne applicable.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne III
      ArticleÉquipementVoyages autres que les voyages en eaux internesVoyages en eaux internes
      1Avirons flottantsEn conformité avec le paragraphe (3)En conformité avec le paragraphe (3)
      2Écope flottante11
      3Compas1, en conformité avec le paragraphe (4)s/o
      4Ancre flottante1, en conformité avec le paragraphe (5)1, en conformité avec le paragraphe (5)
      5Bosse1, attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant de l’embarcation approuvée1, attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant de l’embarcation approuvée
      6Ligne flottante1, en conformité avec le paragraphe (6)1, en conformité avec le paragraphe (6)
      7Lampe électrique étanche à l’eau pouvant être utilisée pour la signalisation en code morse11
      8Jeu de piles de rechange et ampoule de rechange, pour l’équipement visé à l’article 7, dans un étui étanche à l’eau11
      9Sifflet ou dispositif équivalent capable de produire des signaux sonores1s/o
      10Anneau de sauvetage flottant2, chacun étant attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur1, attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur
      11Projecteur1, en conformité avec le paragraphe (7)s/o
      12Réflecteur radar1, à moins qu’un répondeur radar du bateau de sauvetage ne soit rangé dans l’embarcation approuvées/o
      13Trousse de premiers soins1, en conformité avec l’article 8 de la présente annexe1, en conformité avec l’article 8 de la présente annexe
      14Moyen de protection thermiquePour 2 personnes ou pour 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombresPour 2 personnes ou pour 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombres
      15Gaffe de sûreté11
      16Seau11
      17Couteau ou hachette11
    • (2) L’équipement prévu à la colonne I du tableau du présent paragraphe est celui qui est exigé, en plus de l’équipement qui figure à la colonne I du tableau du paragraphe 2(1), pour une embarcation approuvée comportant des compartiments gonflables et transportée à bord d’un navire effectuant un des voyages mentionnés dans les intertitres des colonnes II et III, selon la quantité et conformément aux exigences prévues à la colonne applicable.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne III
      ArticleÉquipementVoyages autres que les voyages en eaux internesVoyages en eaux internes
      1Couteau de sûreté flottant11
      2Éponge2s/o
      3Soufflet ou pompe à main11
      4Trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons, dans un contenant étanche à l’eau11
    • (3) Les avirons flottants doivent être :

      • a) en nombre suffisant pour permettre aux membres du chargement en personnes d’avancer en eau calme;

      • b) munis, chacun, de dames de nage, de tolets ou de dispositifs équivalents attachés à l’embarcation approuvée par des aiguillettes ou des chaînes.

    • (4) Le compas doit être dans un habitacle qui est, à la fois :

      • a) muni d’un moyen d’éclairage;

      • b) installé au poste de barre.

    • (5) L’ancre flottante doit être munie d’une aussière et d’une ligne de déclenchement d’au moins 10 m de longueur, la résistance de l’aussière et de la ligne étant suffisante quel que soit l’état de la mer.

    • (6) La ligne flottante doit être d’au moins 50 m de longueur et avoir une résistance suffisante pour remorquer le plus gros radeau de sauvetage à bord du navire à une vitesse d’au moins deux noeuds lorsque le radeau de sauvetage transporte à sa capacité maximale le nombre du chargement en personnes et l’équipement.

    • (7) Le projecteur doit pouvoir :

      • a) éclairer la nuit un objet de couleur claire d’une largeur de 18 m à une distance de 180 m pendant une durée totale de six heures;

      • b) fonctionner sans interruption pendant au moins trois heures.

  • 3. et 4 [Abrogés, DORS/2001-179, art. 51]

Équipement des embarcations appropriées

  • 5 L’équipement de l’embarcation appropriée comprend :

    • a) des avirons flottants :

      • (i) en nombre suffisant pour permettre aux membres du chargement en personnes d’avancer en eau calme,

      • (ii) pour chacun desquels sont prévus des dames de nage, des tolets ou des dispositifs équivalents attachés à l’embarcation appropriée par des aiguillettes ou des chaînes;

    • b) une écope flottante;

    • c) [Abrogé, DORS/2001-179, art. 53]

    • d) une bosse attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant;

    • e) une ligne flottante d’au moins 50 m de longueur et ayant une résistance suffisante pour remorquer un radeau de sauvetage qui transporte 50 personnes et son équipement;

    • f) une lampe électrique étanche à l’eau pouvant être utilisée pour la signalisation en code morse et, dans un étui étanche à l’eau, un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange;

    • g) [Abrogé, DORS/2001-179, art. 53]

    • h) deux anneaux flottants de sauvetage, chacun étant attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur;

    • i) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage en eaux abritées, des moyens de protection thermiques pour deux personnes ou pour 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombres;

    • j) une gaffe de sûreté;

    • k) dans le cas d’une embarcation rigide, un couteau ou une hachette;

    • l) dans le cas d’une embarcation comportant des compartiments gonflables :

      • (i) un couteau de sûreté flottant,

      • (ii) un soufflet ou pompe à main,

      • (iii) une trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons, dans un contenant étanche à l’eau.

  • 6 [Abrogé, DORS/2023-257, art. 491]

  • 7 [Abrogé, DORS/2001-179, art. 54]

Trousse de premiers soins

    • 8 (1) La trousse de premiers soins transportée à bord d’un bateau de sauvetage comprend au moins :

      • a) 32 pansements adhésifs de 7,5 cm sur 2,2 cm, emballés individuellement;

      • b) quatre rouleaux de gaze de 5 cm sur 4,6 m;

      • c) huit pansements compressifs de 10 cm sur 10 cm munis d’attaches de gaze de 90 cm;

      • d) deux compresses abdominales stérilisées de 15,2 cm sur 20,3 cm;

      • e) six pansements en mousseline blancs triangulaires, pliés et comprimés, de 91 cm sur 96,5 cm sur 137 cm;

      • f) 10 bandeaux oculaires stérilisés de 4,69 cm sur 6,98 cm;

      • g) 120 mL de collyre liquide extraoculaire dans une bouteille incassable portant un numéro d’identification de médicament et une date d’expiration;

      • h) un godet pour douche oculaire de plastique incassable;

      • i) une éclisse métallique de 9,5 cm sur 60 cm;

      • j) 20 paquets individuels de sel ammoniac;

      • k) 20 tampons imprégnés d’onguent de povidone-iode et portant une date d’expiration;

      • l) un exemplaire, en français et en anglais, du Guide pratique de secourisme d’urgence, publié par l’Ambulance Saint-Jean;

      • m) une liste de contrôle et un feuillet d’instructions imperméables, en français et en anglais;

      • n) six épingles de sûreté;

      • o) une paire de ciseaux à bandage en acier inoxydable;

      • p) un rouleau de ruban adhésif imperméable de 2,5 cm sur 4,5 m.

    • (2) La trousse de premiers soins doit être placée dans un contenant :

      • a) étanche à l’eau;

      • b) pouvant être refermé hermétiquement;

      • c) muni d’un joint d’étanchéité pour la fermeture;

      • d) constitué de plastique rigide résistant à des températures allant jusqu’à -30 °C, tel que le copolymère d’acrylonitrile-styrène-butadiène (ABS) ou le polystyrène choc (HIPS).

  • DORS/80-685, art. 21
  • DORS/96-218, art. 35
  • DORS/2001-179, art. 51 à 55
  • DORS/2006-256, art. 12(A) et 13
  • DORS/2013-235, art. 8(F)
  • DORS/2023-257, art. 484
  • DORS/2023-257, art. 485
  • DORS/2023-257, art. 486
  • DORS/2023-257, art. 487
  • DORS/2023-257, art. 488
  • DORS/2023-257, art. 489
  • DORS/2023-257, art. 490
  • DORS/2023-257, art. 491
  • DORS/2023-257, art. 505

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