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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'annexe du 2013-12-06 au 2023-12-19 :


ANNEXE II(alinéas 7j), 10l), 11k), 12i), 14i), 16(1)h) et 17(5)d) et e), paragraphe 19(9) et alinéas 20(1)i), 22l), 22.1(1)j), 22.1(2)i), 27.2(3)e) et f), 27.3i), 30e) et f), 39d) et e), 49d) et e), 59c) et d), 64b) et c), 70b), 79b), 91c) et d), 102d) à f) et 108d) à f))Équipement obligatoire à bord des embarcations de sauvetage, des canots de secours, des embarcations de secours et des embarcations appropriées

Équipement des embarcations de sauvetage

    • 1 (1) L’équipement prévu à la colonne I du tableau du présent paragraphe est celui qui est exigé pour une embarcation de sauvetage transportée à bord d’un navire effectuant un des voyages mentionnés dans les intertitres des colonnes II à VII, selon la quantité et conformément aux exigences prévues à la colonne applicable.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VIColonne VII
      ArticleÉquipementVoyages internationaux, voyages de longs cours ou voyages de cabotage, classe I ou IIVoyages de cabotage, classe III, ou voyages internationaux courts autres que des voyages de cabotage, classe IV, ou voyages en eaux secondaires, classe IIVoyages en eaux intérieures, classe IVoyages en eaux intérieures, classe II, ou voyages en eaux secondaires, classe IVoyages internationaux courts qui sont des voyages de cabotage, classe IV, ou voyages en eaux secondaires, classe IIVoyages de cabotage, classe IV, ou voyages en eaux secondaires, classe II
      1Avirons flottants, à moins que l’embarcation de sauvetage ne soit mise à l’eau en chute libreEn conformité avec le paragraphe (2)En conformité avec le paragraphe (2)En conformité avec le paragraphe (2)En conformité avec le paragraphe (2)En conformité avec le paragraphe (2)En conformité avec le paragraphe (2)
      2Gaffe de sûreté222211
      3Écope flottante111111
      4Seau22s/os/os/os/o
      5Manuel de survie11s/os/os/os/o
      6Compas1, en conformité avec le paragraphe (3)1, en conformité avec le paragraphe (3)s/os/os/os/o
      7Ancre flottante1, en conformité avec le paragraphe (4)1, en conformité avec le paragraphe (4)1, en conformité avec le paragraphe (4)s/os/os/o
      8Bosse2, en conformité avec le paragraphe (5)2, en conformité avec le paragraphe (5)2, en conformité avec le paragraphe (5)2, en conformité avec le paragraphe (5)2, en conformité avec le paragraphe (5)2, en conformité avec le paragraphe (5)
      9Hachette222222
      10Fusée à parachute4s/os/os/os/os/o
      11Feu à main rouge66663s/o
      12Signaux fumigènes flottants2s/os/os/os/os/o
      13Lampe électrique étanche à l’eau pouvant être utilisée pour la signalisation en code morse111111
      14Jeu de piles de rechange et ampoule de rechange, pour l’équipement visé à l’article 13, dans un étui étanche à l’eau111111
      15Héliographe destiné à la signalisation aux navires et aux aéronefs et instructions pour son utilisation en français et en anglais1s/os/os/os/os/o
      16Exemplaire des signaux de sauvetage en français et en anglais sur une carte imperméable ou dans un étui étanche à l’eau111111
      17Sifflet ou dispositif équivalent capable de produire des signaux sonores1s/os/os/os/os/o
      18Trousse de premiers soins1, en conformité avec l’article 81, en conformité avec l’article 81, en conformité avec l’article 8s/os/os/o
      19Doses de médicament contre le mal de mer6 pour chaque membre du chargement en personnes6 pour chaque membre du chargement en personness/os/os/os/o
      20Sac pour le mal de mer1 pour chaque membre du chargement en personnes1 pour chaque membre du chargement en personness/os/os/os/o
      21Couteau de poche attaché à l’embarcation de sauvetage au moyen d’une aiguillette11s/os/os/os/o
      22Anneau de sauvetage flottant2, chacun étant attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur2, chacun étant attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur1, attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur1, attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur1, attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur1, attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur
      23Pompe d’assèchement à main11s/os/os/os/o
      24Outil approprié pour effectuer de petits réglages du moteur et de ses accessoiresEn quantité suffisante, si l’embarcation de sauvetage est munie d’un moteurEn quantité suffisante, si l’embarcation de sauvetage est munie d’un moteurs/os/os/os/o
      25Extincteur d’incendie portatif capable d’éteindre un feu d’hydrocarbures1, si l’embarcation de sauvetage est munie d’un moteur1, si l’embarcation de sauvetage est munie d’un moteur1, si l’embarcation de sauvetage est munie d’un moteur1, si l’embarcation de sauvetage est munie d’un moteurs/os/o
      26Réflecteur radar1, à moins qu’un répondeur radar du bateau de sauvetage ne soit rangé dans l’embarcation de sauvetage1, à moins qu’un répondeur radar du bateau de sauvetage ne soit rangé dans l’embarcation de sauvetages/os/os/os/o
      27Réserve d’eau et récipientEn conformité avec le paragraphe (6)En conformité avec le paragraphe (6)s/os/os/os/o
      28Gobelet inoxydable gradué portant des marques aux niveaux 30 mL, 45 mL et 60 mL11s/os/os/os/o
      29Ration alimentaireEn conformité avec le paragraphe (7)s/os/os/os/os/o
      30Ouvre-boîte de sûreté permettant d’ouvrir les récipients d’eau et de rations alimentaires31s/os/os/os/o
      31Jeu de matériel de pêche1s/os/os/os/os/o
      32ProjecteurEn conformité avec le paragraphe (8)En conformité avec le paragraphe (8)s/os/os/os/o
      33Moyen de protection thermiqueEn conformité avec le paragraphe (9), si le navire ne transporte pas à bord de combinaisons d’immersion pour le chargement en personnesEn conformité avec le paragraphe (9), si le navire ne transporte pas à bord de combinaisons d’immersion pour le chargement en personnesEn conformité avec le paragraphe (9), si le navire ne transporte pas à bord de combinaisons d’immersion pour le chargement en personnesEn conformité avec le paragraphe (9), si le navire ne transporte pas à bord de combinaisons d’immersion pour le chargement en personness/os/o
    • (2) Les avirons flottants doivent être :

      • a) en nombre suffisant pour permettre aux membres du chargement en personnes d’avancer en eau calme;

      • b) munis, chacun, de dames de nage, de tolets ou de dispositifs équivalents attachés à l’embarcation de sauvetage par des aiguillettes ou des chaînes.

    • (3) Le compas doit être dans un habitacle qui est, à la fois :

      • a) muni d’un moyen d’éclairage;

      • b) installé au poste de barre.

    • (4) L’ancre flottante doit être munie d’une aussière résistante aux chocs et d’une ligne de déclenchement pouvant être empoignée solidement lorsqu’elle est mouillée, la résistance de l’ancre flottante, de l’aussière et de la ligne de déclenchement étant suffisante quel que soit l’état de la mer.

    • (5) Les bosses doivent être :

      • a) fabriquées de chanvre de manille ou de toute autre fibre ayant au moins la même tension de rupture et les mêmes propriétés de résistance aux intempéries, d’allongement et de serrage que le chanvre de manille;

      • b) d’un diamètre d’au moins 25,5 mm;

      • c) d’une longueur égale à au moins deux fois la distance qui sépare le poste d’arrimage de l’embarcation de sauvetage de la ligne de flottaison lège ou d’une longueur de 15 m, selon la plus grande de ces valeurs;

      • d) disposées, prêtes pour une utilisation immédiate, de la façon suivante :

        • (i) une bosse attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant de l’embarcation de sauvetage,

        • (ii) l’autre solidement fixée à l’avant ou près de l’avant de l’embarcation de sauvetage.

    • (6) Les réserves d’eau comprennent :

      • a) l’un ou l’autre des récipients suivants :

        • (i) un récipient inoxydable et étanche à l’eau ou des récipients scellés individuellement contenant 3 L d’eau douce pour chaque membre du chargement en personnes,

        • (ii) un récipient inoxydable et étanche à l’eau ou des récipients scellés individuellement contenant 2 L d’eau douce pour chaque membre du chargement en personnes, ainsi qu’un appareil de dessalement pouvant produire en deux jours 1 L d’eau douce pour chaque membre du chargement en personnes;

      • b) si le récipient nécessite une louche pour transférer de l’eau du trou de bonde au récipient, une louche inoxydable munie d’une aiguillette.

    • (7) La ration alimentaire doit :

      • a) pour chaque membre du chargement en personnes, totaliser au moins 10 000 kJ;

      • b) être rangée dans un emballage étanche à l’air;

      • c) être rangée dans un récipient qui est étanche à l’eau et qui porte une date d’expiration.

    • (8) Le projecteur doit pouvoir :

      • a) éclairer la nuit un objet de couleur claire d’une largeur de 18 m à une distance de 180 m pendant une durée totale de six heures;

      • b) fonctionner sans interruption pendant au moins trois heures.

    • (9) Les moyens de protection thermique doivent être en nombre suffisant pour :

      • a) le chargement en personnes, dans le cas d’une embarcation de sauvetage non pontée;

      • b) deux personnes ou 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombres, dans le cas d’une embarcation de sauvetage partiellement fermée ou complètement fermée.

Équipement des canots de secours et des embarcations approuvées

    • 2 (1) L’équipement prévu à la colonne I du tableau du présent paragraphe est celui qui est exigé pour un canot de secours ou une embarcation approuvée qui est transporté sur un navire effectuant un des voyages mentionnés dans les intertitres des colonnes II et III, selon la quantité et conformément aux exigences prévues à la colonne applicable.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne III
      ArticleÉquipementVoyages autres que les voyages en eaux intérieures, classe IVoyages en eaux intérieures, classe I
      1Avirons flottantsEn conformité avec le paragraphe (3)En conformité avec le paragraphe (3)
      2Écope flottante11
      3Compas1, en conformité avec le paragraphe (4)s/o
      4Ancre flottante1, en conformité avec le paragraphe (5)1, en conformité avec le paragraphe (5)
      5Bosse1, attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant du canot de secours ou de l’embarcation approuvée1, attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant du canot de secours ou de l’embarcation approuvée
      6Ligne flottante1, en conformité avec le paragraphe (6)1, en conformité avec le paragraphe (6)
      7Lampe électrique étanche à l’eau pouvant être utilisée pour la signalisation en code morse11
      8Jeu de piles de rechange et ampoule de rechange, pour l’équipement visé à l’article 7, dans un étui étanche à l’eau11
      9Sifflet ou dispositif équivalent capable de produire des signaux sonores1s/o
      10Anneau de sauvetage flottant2, chacun étant attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur1, attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur
      11Projecteur1, en conformité avec le paragraphe (7)s/o
      12Réflecteur radar1, à moins qu’un répondeur radar du bateau de sauvetage ne soit rangé dans le canot de secours ou l’embarcation approuvées/o
      13Trousse de premiers soins1, en conformité avec l’article 8 de la présente annexe1, en conformité avec l’article 8 de la présente annexe
      14Moyen de protection thermiquePour 2 personnes ou pour 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombresPour 2 personnes ou pour 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombres
      15Gaffe de sûreté11
      16Seau11
      17Couteau ou hachette11
    • (2) L’équipement prévu à la colonne I du tableau du présent paragraphe est celui qui est exigé, en plus de l’équipement qui figure à la colonne I du tableau du paragraphe 2(1), pour un canot de secours ou une embarcation approuvée comportant des compartiments gonflables transporté à bord d’un navire effectuant un des voyages mentionnés dans les intertitres des colonnes II et III, selon la quantité et conformément aux exigences prévues à la colonne applicable.

      TABLEAU

      Colonne IColonne IIColonne III
      ArticleÉquipementVoyages autres que les voyages en eaux intérieures, classe IVoyages en eaux intérieures, classe I
      1Couteau de sûreté flottant11
      2Éponge2s/o
      3Soufflet ou pompe à main11
      4Trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons, dans un contenant étanche à l’eau11
    • (3) Les avirons flottants doivent être :

      • a) en nombre suffisant pour permettre aux membres du chargement en personnes d’avancer en eau calme;

      • b) munis, chacun, de dames de nage, de tolets ou de dispositifs équivalents attachés au canot de secours ou à l’embarcation approuvée par des aiguillettes ou des chaînes.

    • (4) Le compas doit être dans un habitacle qui est, à la fois :

      • a) muni d’un moyen d’éclairage;

      • b) installé au poste de barre.

    • (5) L’ancre flottante doit être munie d’une aussière et d’une ligne de déclenchement d’au moins 10 m de longueur, la résistance de l’aussière et de la ligne étant suffisante quel que soit l’état de la mer.

    • (6) La ligne flottante doit être d’au moins 50 m de longueur et avoir une résistance suffisante pour remorquer le plus gros radeau de sauvetage à bord du navire à une vitesse d’au moins deux noeuds lorsque le radeau de sauvetage transporte à sa capacité maximale le nombre du chargement en personnes et l’équipement.

    • (7) Le projecteur doit pouvoir :

      • a) éclairer la nuit un objet de couleur claire d’une largeur de 18 m à une distance de 180 m pendant une durée totale de six heures;

      • b) fonctionner sans interruption pendant au moins trois heures.

  • 3. et 4 [Abrogés, DORS/2001-179, art. 51]

Équipement des embarcations de secours et des embarcations appropriées

  • 5 L’équipement de l’embarcation de secours et de l’embarcation appropriée comprend :

    • a) des avirons flottants :

      • (i) en nombre suffisant pour permettre aux membres du chargement en personnes d’avancer en eau calme,

      • (ii) pour chacun desquels sont prévus des dames de nage, des tolets ou des dispositifs équivalents attachés à l’embarcation de secours ou à l’embarcation appropriée par des aiguillettes ou des chaînes;

    • b) une écope flottante;

    • c) [Abrogé, DORS/2001-179, art. 53]

    • d) une bosse attachée au dispositif de largage à l’extrémité avant;

    • e) une ligne flottante d’au moins 50 m de longueur et ayant une résistance suffisante pour remorquer un radeau de sauvetage qui transporte 50 personnes et son équipement;

    • f) une lampe électrique étanche à l’eau pouvant être utilisée pour la signalisation en code morse et, dans un étui étanche à l’eau, un jeu de piles de rechange et une ampoule de rechange;

    • g) [Abrogé, DORS/2001-179, art. 53]

    • h) deux anneaux flottants de sauvetage, chacun étant attaché à une ligne flottante d’au moins 30 m de longueur;

    • i) si le navire effectue un voyage autre qu’un voyage de cabotage, classe IV, ou un voyage en eaux secondaires, classe II, des moyens de protection thermiques pour deux personnes ou pour 10 pour cent du chargement en personnes, selon le plus grand de ces nombres;

    • j) une gaffe de sûreté;

    • k) dans le cas d’une embarcation rigide, un couteau ou une hachette;

    • l) dans le cas d’une embarcation comportant des compartiments gonflables :

      • (i) un couteau de sûreté flottant,

      • (ii) un soufflet ou pompe à main,

      • (iii) une trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons, dans un contenant étanche à l’eau.

Équipement supplémentaire pour les embarcations de secours

    • 6 (1) L’équipement supplémentaire de l’embarcation de secours rigide comprend :

      • a) une gaffe;

      • b) un seau;

      • c) un couteau ou une hachette.

    • (2) L’équipement supplémentaire de l’embarcation de secours comportant des compartiments gonflables comprend :

      • a) un couteau de sûreté flottant;

      • b) deux éponges;

      • c) un soufflet ou pompe à main;

      • d) une trousse de réparation destinée à la réparation des crevaisons, dans un contenant étanche à l’eau;

      • e) une gaffe de sûreté.

  • 7 [Abrogé, DORS/2001-179, art. 54]

Trousse de premiers soins

    • 8 (1) La trousse de premiers soins transportée à bord d’un bateau de sauvetage comprend au moins :

      • a) 32 pansements adhésifs de 7,5 cm sur 2,2 cm, emballés individuellement;

      • b) quatre rouleaux de gaze de 5 cm sur 4,6 m;

      • c) huit pansements compressifs de 10 cm sur 10 cm munis d’attaches de gaze de 90 cm;

      • d) deux compresses abdominales stérilisées de 15,2 cm sur 20,3 cm;

      • e) six pansements en mousseline blancs triangulaires, pliés et comprimés, de 91 cm sur 96,5 cm sur 137 cm;

      • f) 10 bandeaux oculaires stérilisés de 4,69 cm sur 6,98 cm;

      • g) 120 mL de collyre liquide extraoculaire dans une bouteille incassable portant un numéro d’identification de médicament et une date d’expiration;

      • h) un godet pour douche oculaire de plastique incassable;

      • i) une éclisse métallique de 9,5 cm sur 60 cm;

      • j) 20 paquets individuels de sel ammoniac;

      • k) 20 tampons imprégnés d’onguent de povidone-iode et portant une date d’expiration;

      • l) un exemplaire, en français et en anglais, du Guide pratique de secourisme d’urgence, publié par l’Ambulance Saint-Jean;

      • m) une liste de contrôle et un feuillet d’instructions imperméables, en français et en anglais;

      • n) six épingles de sûreté;

      • o) une paire de ciseaux à bandage en acier inoxydable;

      • p) un rouleau de ruban adhésif imperméable de 2,5 cm sur 4,5 m.

    • (2) La trousse de premiers soins doit être placée dans un contenant :

      • a) étanche à l’eau;

      • b) pouvant être refermé hermétiquement;

      • c) muni d’un joint d’étanchéité pour la fermeture;

      • d) constitué de plastique rigide résistant à des températures allant jusqu’à -30 °C, tel que le copolymère d’acrylonitrile-styrène-butadiène (ABS) ou le polystyrène choc (HIPS).

  • DORS/80-685, art. 21
  • DORS/96-218, art. 35
  • DORS/2001-179, art. 51 à 55
  • DORS/2006-256, art. 12(A) et 13
  • DORS/2013-235, art. 8(F)

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