Règlement sur l’équipement de sauvetage
ANNEXE III(article 121)Signaux de détresse des navires
(Voir à l’annexe XIV les feux des bouées de sauvetage)
1 Un signal de détresse du type A peut remplacer un signal de détresse du type B ou C et un signal de détresse du type B peut remplacer un signal de détresse du type C.
2 (1) Un signal de détresse du type A doit produire une seule étoile rouge brillante qui sera projetée à la hauteur prescrite au paragraphe (3) au moyen d’une fusée, qui brûlera en retombant et dont la vitesse de chute sera maintenue à 4,6 m/s au moyen d’un parachute.
(2) L’étoile mentionnée au paragraphe (1) devra briller avec une intensité lumineuse minimale de 25 000 cd pendant au moins 40 s.
(3) Lorsqu’un signal de détresse du type A est lancé à peu près verticalement, l’étoile et le parachute devront être éjectés au sommet de la trajectoire ou avant, à une hauteur minimale de 230 m et l’étoile devra s’éteindre à une hauteur d’au moins 45 m au-dessus du niveau de la mer.
(4) Un signal de détresse du type A devra pouvoir fonctionner conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) lorsqu’il est lancé à un angle de 45o par rapport à l’horizontale.
(5) Le parachute mentionné au paragraphe (1) sera fixé à l’étoile au moyen de bretelles flexibles à l’épreuve du feu.
(6) La fusée mentionnée au paragraphe (1) sera mise à feu au moyen d’un dispositif d’allumage extérieur convenable.
(7) Le dispositif d’allumage et la surface extérieure de la fusée mentionnée au paragraphe (1) seront convenablement imperméabilisés et tout le signal de détresse du type A, y compris le dispositif d’allumage et la fusée, sera emballé dans un contenant imperméable.
3 (1) Un signal de détresse du type B devra pouvoir lancer en succession rapide deux ou plusieurs étoiles rouges, à une hauteur d’au moins 90 m, à intervalles d’au plus 15 s.
(2) Chaque étoile mentionnée au paragraphe (1) doit briller avec une intensité lumineuse d’au moins 5 000 cd pendant au moins 4 s et s’éteindre avant de toucher la mer.
(3) Un signal de détresse du type B contiendra
a) soit un dispositif capable de lancer automatiquement les étoiles; ou
b) soit un dispositif lance-cartouches, qui exige l’utilisation d’une charge pour chaque étoile.
(4) Si le signal de détresse du type B est lancé au moyen d’un lance-cartouches, il devra y avoir à bord un nombre suffisant de cartouches pour lancer le nombre d’étoiles prescrit au paragraphe (1).
(5) Un signal de détresse du type B, y compris le dispositif d’allumage et les cartouches, s’il en est, doit être convenablement imperméabilisé et emballé dans un contenant imperméable.
4 (1) Un signal de détresse du type C consistera en un feu
a) capable de produire
(i) une lumière rouge brillante d’une intensité lumineuse minimale d’au moins 15 000 cd pendant au moins 1 min,
(ii) une lumière rouge brillante d’une intensité lumineuse minimale d’au moins 500 cd pendant au moins 2 min, ou
(iii) une lumière rouge brillante d’une intensité lumineuse minimale de moins de 15 000 cd et d’au moins 500 cd pendant plus de 1 min si le Bureau juge la période satisfaisante; et
b) muni d’une garde protectrice qui empêchera toute matière enflammée de couler.
(2) La surface externe de chaque signal de détresse du type C sera convenablement imperméabilisée et chaque signal sera emballé dans un contenant imperméable à l’eau.
5 Un signal de détresse et ses accessoires seront considérés convenablement imperméables s’ils peuvent fonctionner correctement après avoir été immergés dans l’eau pendant 1 minute.
6 Tout signal de détresse doit porter en permanence le mois et l’année de sa fabrication ainsi que son numéro de lot.
7 Chaque signal portera des instructions imprimées de façon indélébile en anglais et en français, ou un dessin schématique indiquant clairement comment faire fonctionner le signal.
8 Aucun signal de détresse vieux de plus de quatre ans à compter de la date de sa fabrication, ne sera jugé conforme aux prescriptions de la présente annexe.
- DORS/80-685, art. 22 à 24
- DORS/96-218, art. 36
- DORS/2001-179, art. 56
- DORS/2006-256, art. 14
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