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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'annexe du 2006-10-19 au 2023-12-19 :


ANNEXE III(article 121)Signaux de détresse des navires

(Voir à l’annexe XIV les feux des bouées de sauvetage)

  • 1 Un signal de détresse du type A peut remplacer un signal de détresse du type B ou C et un signal de détresse du type B peut remplacer un signal de détresse du type C.

    • 2 (1) Un signal de détresse du type A doit produire une seule étoile rouge brillante qui sera projetée à la hauteur prescrite au paragraphe (3) au moyen d’une fusée, qui brûlera en retombant et dont la vitesse de chute sera maintenue à 4,6 m/s au moyen d’un parachute.

    • (2) L’étoile mentionnée au paragraphe (1) devra briller avec une intensité lumineuse minimale de 25 000 cd pendant au moins 40 s.

    • (3) Lorsqu’un signal de détresse du type A est lancé à peu près verticalement, l’étoile et le parachute devront être éjectés au sommet de la trajectoire ou avant, à une hauteur minimale de 230 m et l’étoile devra s’éteindre à une hauteur d’au moins 45 m au-dessus du niveau de la mer.

    • (4) Un signal de détresse du type A devra pouvoir fonctionner conformément aux dispositions des paragraphes (1) et (2) lorsqu’il est lancé à un angle de 45o par rapport à l’horizontale.

    • (5) Le parachute mentionné au paragraphe (1) sera fixé à l’étoile au moyen de bretelles flexibles à l’épreuve du feu.

    • (6) La fusée mentionnée au paragraphe (1) sera mise à feu au moyen d’un dispositif d’allumage extérieur convenable.

    • (7) Le dispositif d’allumage et la surface extérieure de la fusée mentionnée au paragraphe (1) seront convenablement imperméabilisés et tout le signal de détresse du type A, y compris le dispositif d’allumage et la fusée, sera emballé dans un contenant imperméable.

    • 3 (1) Un signal de détresse du type B devra pouvoir lancer en succession rapide deux ou plusieurs étoiles rouges, à une hauteur d’au moins 90 m, à intervalles d’au plus 15 s.

    • (2) Chaque étoile mentionnée au paragraphe (1) doit briller avec une intensité lumineuse d’au moins 5 000 cd pendant au moins 4 s et s’éteindre avant de toucher la mer.

    • (3) Un signal de détresse du type B contiendra

      • a) soit un dispositif capable de lancer automatiquement les étoiles; ou

      • b) soit un dispositif lance-cartouches, qui exige l’utilisation d’une charge pour chaque étoile.

    • (4) Si le signal de détresse du type B est lancé au moyen d’un lance-cartouches, il devra y avoir à bord un nombre suffisant de cartouches pour lancer le nombre d’étoiles prescrit au paragraphe (1).

    • (5) Un signal de détresse du type B, y compris le dispositif d’allumage et les cartouches, s’il en est, doit être convenablement imperméabilisé et emballé dans un contenant imperméable.

    • 4 (1) Un signal de détresse du type C consistera en un feu

      • a) capable de produire

        • (i) une lumière rouge brillante d’une intensité lumineuse minimale d’au moins 15 000 cd pendant au moins 1 min,

        • (ii) une lumière rouge brillante d’une intensité lumineuse minimale d’au moins 500 cd pendant au moins 2 min, ou

        • (iii) une lumière rouge brillante d’une intensité lumineuse minimale de moins de 15 000 cd et d’au moins 500 cd pendant plus de 1 min si le Bureau juge la période satisfaisante; et

      • b) muni d’une garde protectrice qui empêchera toute matière enflammée de couler.

    • (2) La surface externe de chaque signal de détresse du type C sera convenablement imperméabilisée et chaque signal sera emballé dans un contenant imperméable à l’eau.

  • 5 Un signal de détresse et ses accessoires seront considérés convenablement imperméables s’ils peuvent fonctionner correctement après avoir été immergés dans l’eau pendant 1 minute.

  • 6 Tout signal de détresse doit porter en permanence le mois et l’année de sa fabrication ainsi que son numéro de lot.

  • 7 Chaque signal portera des instructions imprimées de façon indélébile en anglais et en français, ou un dessin schématique indiquant clairement comment faire fonctionner le signal.

  • 8 Aucun signal de détresse vieux de plus de quatre ans à compter de la date de sa fabrication, ne sera jugé conforme aux prescriptions de la présente annexe.

  • DORS/80-685, art. 22 à 24
  • DORS/96-218, art. 36
  • DORS/2001-179, art. 56
  • DORS/2006-256, art. 14

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