Règlement sur l’équipement de sauvetage
ANNEXE IV(articles 118 et 119)Entretien de l’équipement de sauvetage gonflable
Stations et ateliers d’entretien
1 (1) Toute station d’entretien qui effectue l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable doit :
a) avoir au moins trois secteurs ou locaux distincts, réservés chacun exclusivement à l’une des activités ou à l’un des groupes d’activités suivants :
(i) la réparation des conteneurs en fibre de verre,
(ii) l’entretien et la réparation de l’équipement de sauvetage gonflable et la peinture des bouteilles de gaz comprimé,
(iii) la livraison de l’équipement de sauvetage gonflable et l’entreposage du matériel de réparation et des pièces de rechange;
b) avoir un magasin distinct et sûr, suffisamment éloigné des ateliers d’entretien et des entrepôts, pour emmagasiner les signaux de détresse pyrotechniques de rechange ou périmés;
c) être pourvue dans l’entrepôt d’un moyen permettant de garantir que les conteneurs renfermant l’équipement de sauvetage gonflable ne seront pas :
(i) entreposés plus de deux l’un par dessus l’autre, à moins qu’ils soient placés sur des rayons,
(ii) soumis à des charges qui risquent de les endommager;
d) avoir, facilement accessibles :
(i) un ensemble de procédures de mise à l’essai des RLS de classe II conformément aux instructions du fabricant,
(ii) un ensemble complet de dessins d’assemblage pour chaque modèle d’équipement de sauvetage gonflable pour l’entretien duquel la station d’entretien est agréée,
(iii) un exemplaire à jour du Règlement sur l’équipement de sauvetage et du Règlement de 2020 sur la sécurité de la navigation.
(2) Le secteur ou le local de la station d’entretien qui sert à l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable doit :
a) être entièrement fermé et offrir suffisamment d’espace pour abriter tout l’équipement de sauvetage gonflable entretenu simultanément, y compris suffisamment d’espace en hauteur pour permettre de retourner l’équipement de sauvetage gonflable pendant qu’il est gonflé;
b) avoir un sol propre et suffisamment lisse pour ne pas endommager l’équipement de sauvetage gonflable entretenu;
c) être bien éclairé, tout en étant à l’abri des rayons directs du soleil;
d) avoir une température et une humidité relative telles qu’elles ne risquent pas d’endommager l’équipement ni de nuire à la qualité des réparations ou de la maintenance;
e) être bien aéré, tout en étant à l’abri des courants d’air.
(3) Il est interdit de fumer dans les ateliers d’entretien ou les secteurs réservés à l’emballage.
Entretien de l’équipement de sauvetage gonflable
2 (1) L’équipement de sauvetage gonflable doit faire l’objet d’un entretien annuel conformément aux recommandations du fabricant.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle entre les entretiens peut être de deux ans si les conditions suivantes sont réunies :
a) le navire à bord duquel se trouve l’équipement de sauvetage gonflable répond aux conditions suivantes :
(i) il n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité,
(ii) il navigue moins de sept mois par année,
(iii) il navigue uniquement pendant des mois où la moyenne historique mensuelle des températures minimales quotidiennes de l’air est supérieure à 0 °C selon les données climatiques de la station météorologique la plus proche de la zone d’exploitation du navire compilées par le ministère de l’Environnement;
b) moins de 15 ans se sont écoulés depuis la fabrication de l’équipement de sauvetage gonflable;
c) la période de validité du plus récent essai hydrostatique des bouteilles de gaz de l’équipement de sauvetage gonflable ne sera pas expirée avant le prochain entretien;
d) l’équipement de sauvetage gonflable est entreposé à un endroit sec pendant les mois où le navire ne navigue pas.
(1.2) Malgré le paragraphe (1), l’intervalle entre les entretiens peut aller jusqu’à 30 mois si les conditions suivantes sont réunies :
a) le navire à bord duquel se trouve l’équipement de sauvetage gonflable n’est pas un navire ressortissant à la Convention de sécurité;
b) le fabricant de l’équipement de sauvetage gonflable le recommande;
c) l’intervalle prolongé assure un niveau de sécurité au moins équivalent à celui que procure l’entretien annuel.
(2) Tous les essais et les procédures recommandés par le fabricant de l’équipement de sauvetage gonflable doivent être exécutés à chaque entretien.
3 Le déploiement, la mise à l’essai, la réparation et le réemballage de l’équipement de sauvetage gonflable doivent être effectués conformément aux recommandations du fabricant et doivent comprendre une inspection visant à déceler toute trace :
a) d’avarie qu’aurait subie le conteneur;
b) d’humidité à l’intérieur du conteneur et de l’équipement.
4 (1) Un essai de gonflage au gaz doit être effectué tous les cinq ans.
(2) Pendant l’essai de gonflage au gaz, une attention particulière doit être accordée aux soupapes de sûreté pour vérifier leur efficacité.
(3) Il faut laisser s’écouler suffisamment de temps, après le commencement du gonflage au gaz, pour que la pression des compartiments flottants de l’équipement de sauvetage gonflable se stabilise et que les particules solides de dioxyde de carbone s’évaporent.
(4) Lorsque le délai visé au paragraphe (3) est écoulé, il faut rajouter de l’air dans les compartiments flottants, si nécessaire, et soumettre l’équipement de sauvetage gonflable à une épreuve d’étanchéité à l’air pendant au moins une heure, période au cours de laquelle la chute de pression ne doit pas dépasser 5 pour cent de la pression nominale.
5 (1) L’équipement de sauvetage gonflable doit être soumis à l’essai de pression additionnelle nécessaire visé au paragraphe (2) ou à tout autre essai similaire recommandé par le fabricant :
a) au cours du premier entretien;
b) chaque fois qu’une inspection visuelle révèle qu’un tel essai est nécessaire pour vérifier la sécurité et la fiabilité de l’équipement;
c) à chaque entretien, après sa dixième année d’utilisation.
(2) L’essai de pression additionnelle nécessaire comporte les étapes suivantes :
a) les soupapes de sûreté sont bouchées;
b) la pression est élevée graduellement jusqu’à ce qu’elle atteigne la moindre des valeurs suivantes :
(i) deux fois la pression nominale,
(ii) une pression suffisante pour imposer au compartiment une charge de traction égale à au moins 20 pour cent de l’effort minimal de traction recommandé par le fabricant;
c) au bout de cinq minutes, une vérification pour qu’il n’y ait aucune chute de pression importante, aucune déformation aux coutures, aucune fissure ni aucun autre défaut;
d) si aucun bruit de fissuration ne se fait entendre dans les compartiments flottants, la pression dans tous les compartiments flottants est réduite simultanément par l’enlèvement des bouchons des soupapes de sûreté;
e) lorsqu’il s’est écoulé suffisamment de temps pour que l’équipement retrouve la tension correspondant à la pression nominale, l’équipement est soumis à une épreuve d’étanchéité à l’air pendant au moins une heure, période au cours de laquelle la chute de pression ne doit pas dépasser 5 pour cent de la pression nominale.
(3) Si, à tout moment pendant l’essai de pression additionnelle nécessaire, un bruit de fissuration se fait entendre dans les compartiments flottants, l’équipement de sauvetage gonflable doit être retiré du service.
6 (1) Lorsque, au cours d’un entretien donné, l’équipement de sauvetage gonflable n’a à subir ni l’essai de pression additionnelle nécessaire ni l’essai de gonflage au gaz, l’équipement doit être soumis à un essai à la pression nominale, après avoir été retiré de son conteneur et dégagé de ses brides de fixation, s’il en est équipé.
(2) L’essai à la pression nominale comporte les étapes suivantes :
a) l’équipement de sauvetage gonflable est gonflé avec de l’air comprimé sec jusqu’à ce que la pression atteigne la pression nominale;
b) l’équipement de sauvetage gonflable est soumis à une épreuve d’étanchéité à l’air pendant au moins une heure, au cours de laquelle la chute de pression ne doit pas dépasser 5 pour cent de la pression nominale.
(3) Si, au cours d’un essai à la pression nominale, la température ambiante varie de plus de 3 °C, il ne doit pas être tenu compte des résultats de l’essai et celui-ci doit être répété.
7 Les coutures de l’équipement de sauvetage gonflable doivent être inspectées et mises à l’essai au moment du premier entretien de l’équipement et à chaque entretien de l’équipement, après sa dixième année d’utilisation, comme suit :
a) les coutures du fond du radeau de sauvetage sont inspectées des deux côtés;
b) les coutures du dispositif d’évacuation en mer entièrement déployé sont inspectées;
c) les coutures entre le plancher et les compartiments flottants de l’équipement de sauvetage gonflable sont inspectées en vue de déceler tout renflement ou déformation des bordures;
d) après chaque inspection visée à l’alinéa c), la chambre à air est soutenue à une hauteur suffisante au-dessus du sol de l’atelier pendant qu’une personne pesant au moins 75 kg marche ou rampe sur le pourtour du plancher, et les coutures du plancher sont inspectées de nouveaux.
8 Au cours d’un entretien sur deux, le radeau de sauvetage sous bossoirs doit être soumis à un essai de suspension avec une surcharge de 10 pour cent exécuté de manière à n’introduire aucun matériau abrasif dans le radeau de sauvetage.
9 À chaque entretien de l’équipement de sauvetage gonflable, la trousse de secours doit être inspectée pour s’assurer qu’elle est en bon état et que sa date d’expiration ne viendra pas à échéance avant le prochain entretien prévu.
10 Lorsqu’une RLS de classe II est emballée dans un radeau de sauvetage gonflable, elle doit être mise à l’essai conformément aux instructions du fabricant, à chaque entretien du radeau de sauvetage.
11 Après l’inspection ou l’entretien de l’équipement de sauvetage gonflable et de sa trousse de secours, une vérification doit être faite au moment de les réemballer pour s’assurer qu’ils sont secs, de même que l’air qui les entoure.
12 À chaque entretien de l’équipement de sauvetage gonflable et de sa trousse de secours, les inscriptions qui doivent être apposées sur l’équipement ou sur la trousse en vertu du présent règlement doivent être vérifiées et mises à jour.
13 (1) Le technicien d’entretien agréé doit établir, pour chaque pièce d’équipement de sauvetage gonflable, une fiche d’entretien qui contient les renseignements suivants :
a) le nom du navire ou de la personne à qui la station d’entretien envoie l’équipement après l’entretien;
b) le nom du technicien d’entretien agréé responsable de l’entretien;
c) le modèle et le numéro de série de l’équipement;
d) la date de l’entretien;
e) le type du conteneur de l’équipement;
f) le moyen de gonflage utilisé;
g) les essais auxquels l’équipement a été soumis;
h) les détails de toute réparation effectuée à l’équipement;
i) la date du dernier essai hydrostatique des bouteilles de gaz;
j) la date de l’entretien du dispositif de largage hydrostatique;
k) la date de l’entretien du croc de dégagement pour les radeaux de sauvetage gonflables sous bossoirs;
l) la date de l’essai le plus récent de la RLS de classe II;
m) la classe de la trousse de secours;
n) une liste des articles de la trousse de secours qui ont été remplacés;
o) les détails des défauts de l’équipement qui ont été découverts lors de l’entretien;
p) une liste de tout équipement retiré du service.
(2) La fiche doit être conservée pendant une période d’au moins 10 ans suivant la date d’entretien de la pièce d’équipement de sauvetage gonflable et doit être mise à la disposition d’un inspecteur, sur demande.
Responsabilités des fabricants et des stations d’entretien
14 (1) Le fabricant de l’équipement de sauvetage gonflable doit :
a) veiller à ce que l’équipement soit conçu de telle manière que, si un technicien d’entretien agréé se conforme aux exigences de la présente annexe et du manuel d’entretien du fabricant, y compris toute instruction supplémentaire relative à l’entretien d’un produit ou d’un modèle particuliers, il pourra effectuer un entretien adéquat;
b) veiller à ce que les stations d’entretien qu’il agrée soient conçues, organisées et entretenues de manière à ne pas risquer d’endommager l’équipement de sauvetage gonflable qui y est entretenu;
c) veiller à ce que les techniciens d’entretien qu’il agrée pour entretenir son équipement soient qualifiés et leur donner une formation adéquate;
d) communiquer au Bureau le nom des stations et des techniciens d’entretien qu’il agrée et aviser le Bureau au moins huit semaines à l’avance lorsqu’un agrément prend fin;
e) mettre à la disposition de ses stations d’entretien agréées :
(i) les modifications aux manuels d’entretien, aux bulletins d’entretien et aux instructions,
(ii) le matériel de réparation et les pièces remplaçables appropriés,
(iii) les bulletins et les instructions émanant du Bureau;
f) informer le Bureau de :
(i) tout accident maritime qui met en cause son équipement et dont il a connaissance,
(ii) toute défaillance de son équipement, autre que celles survenant pendant une inspection;
g) informer les propriétaires de navire, si possible, de tout danger ou anomalie qui est relié à l’utilisation de son équipement et dont il a connaissance, et prendre les mesures correctives appropriées.
(2) Le fabricant doit inclure dans ses manuels d’entretien, en fonction d’essais de pression additionnelle nécessaire, des tableaux de pressions exactes pour chaque grosseur de compartiment flottant et effort de traction du matériel de l’équipement de sauvetage gonflable, lesquelles pressions sont calculées selon la formule suivante :
NAP = 2T/25d
lorsque :
- NAP
- est la pression additionnelle nécessaire mesurée en kg/cm2,
- T
- est l’effort de traction du matériel de l’équipement de sauvetage gonflable mesuré en kg/5 cm de largeur de la matière,
- d
- est le diamètre du compartiment flottant mesuré en cm.
15 Le propriétaire d’une station d’entretien agréée doit veiller à ce que :
a) l’équipement de sauvetage gonflable soit entretenu par un technicien d’entretien agréé conformément à la liste de vérifications obligatoires du fabricant;
b) une copie de la liste de vérifications du fabricant, signée et datée par le technicien d’entretien agréé, soit fournie à l’inspecteur, sur demande, pour tout équipement de sauvetage gonflable entretenu à la station d’entretien;
c) après chaque entretien de l’équipement de sauvetage gonflable, un certificat daté et signé par le technicien d’entretien agréé et contenant les renseignements suivants soit fournie au propriétaire du navire :
(i) le nom du navire,
(ii) le nom du propriétaire du navire,
(iii) le modèle, le numéro de série et le type du conteneur de l’équipement,
(iv) le nom du fabricant,
(v) le numéro de la bouteille de gaz et le type de gaz qu’elle contient,
(vi) la classe de la trousse de secours,
(vii) la date d’expiration des signaux de détresse pyrotechniques,
(viii) la déclaration suivante :
« Il est certifié que l’équipement de sauvetage gonflable décrit ci-dessus a été gonflé, mis à l’essai, inspecté, entretenu, réparé et correctement réemballé, en tout point en conformité avec les recommandations du fabricant applicables à cette marque et à ce modèle d’équipement et conformément au Règlement sur l’équipement de sauvetage »;
d) la bouteille de gaz soit envoyée à une installation de rechargement pour entretien lorsque :
(i) sa charge en gaz est inférieure au poids spécifié,
(ii) la bouteille de gaz doit faire l’objet d’une requalification en application de la partie 5 du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses,
(iii) le fabricant de la bouteille de gaz le recommande,
(iv) son état laisse planer un doute quant à sa sécurité ou à son efficacité;
e) les filets d’une bouteille de gaz soient recouverts ou protégés d’une quelque autre façon contre les dommages, lorsque la station d’entretien l’envoie pour entretien;
f) une fois l’entretien de la bouteille de gaz terminé, un certificat, daté et signé par une personne autorisée par l’installation qui a effectué l’entretien et contenant les renseignements suivants, soit fourni à la station d’entretien :
(i) le type de charge,
(ii) la date du rechargement,
(iii) la tare, le poids net et le poids total,
(iv) la date de l’essai hydrostatique le plus récent,
(v) le nom de l’installation qui a procédé au rechargement,
(vi) la déclaration suivante :
« Il est certifié que la bouteille de gaz portant le numéro de série a été examinée à l’intérieur et à l’extérieur, remise en état, chargée des poids spécifiés de gaz non toxique et vérifiée en vue de déceler toute fuite. »
- DORS/78-561, art. 1
- DORS/80-685, art. 25 à 29
- DORS/96-218, art. 37
- DORS/2000-261, art. 22
- DORS/2001-179, art. 57 et 76(F)
- DORS/2002-122, art. 8
- DORS/2004-26, art. 30
- DORS/2004-253, art. 6
- DORS/2020-216, art. 406
- DORS/2022-136, art. 1
- Date de modification :