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Règlement sur l’équipement de sauvetage

Version de l'annexe du 2006-03-22 au 2023-12-19 :


ANNEXE V.1(article 121)Normes applicables aux embarcations de sauvetage des navires neufs

  • 1 Toute embarcation de sauvetage doit :

    • a) être conforme aux exigences des règles 41.1 à 41.7 du chapitre III de la Convention de sécurité compte tenu de ses modifications successives;

    • b) être conforme aux exigences suivantes du chapitre III de la Convention de sécurité :

      • (i) dans le cas d’une embarcation de sauvetage partiellement fermée, les règles 42.2 à 42.4,

      • (ii) dans le cas d’une embarcation de sauvetage complètement fermée ou mise à l’eau en chute libre, les règles 44.2 à 44.6.

    • 2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque embarcation de sauvetage doit être mise à l’essai conformément à l’article 6 de la partie 1 de la résolution A.689(17) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 6 novembre 1991, compte tenu de ses modifications successives.

    • (2) Pendant l’exécution de l’essai d’occupation assise visé à l’article 6.8.1 de la résolution visée au paragraphe (1), les sujets doivent porter, au lieu de gilets de sauvetage, les combinaisons suivantes ayant une flottabilité inhérente :

      • a) soit des combinaisons de travail flottantes de protection contre l’exposition aux intempéries qui sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.21-M89 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons de travail, flottantes, de protection et publiée en juin 1989, compte tenu de ses modifications successives;

      • b) soit des combinaisons d’immersion qui sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.16-M89 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage et publiée en février 1989, compte tenu de ses modifications successives.

    • (3) L’essai visé aux articles 6.11.2 à 6.11.4 de la résolution visée au paragraphe (1) et prévoyant le démarrage à froid du moteur doit aussi être exécuté avec le moteur, son carburant et son liquide de refroidissement dans une enceinte où la température est de -30 °C.

  • 3 Toute embarcation de sauvetage doit porter les inscriptions suivantes en caractères clairement lisibles et indélébiles :

    • a) ses dimensions, son chargement en personnes, le numéro d’homologation du Bureau, la date de fabrication ainsi que le nom du fabricant et le numéro de série;

    • b) des deux bords, sur l’avant, en lettres majuscules d’une hauteur d’au moins 100 mm, le nom et le port d’immatriculation du navire à bord duquel elle se trouve;

    • c) l’indicatif d’appel du navire à bord duquel elle se trouve et le numéro de l’embarcation de sauvetage, de façon à ce que l’information soit clairement visible d’en haut.

    • 4 (1) Toute embarcation de sauvetage à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui :

      • a) sont posés de la manière mentionnée à l’article 1 de l’annexe 1 de la résolution A.658(16) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage et adoptée le 19 octobre 1989, compte tenu de ses modifications successives;

      • b) sont conformes aux spécifications techniques de l’annexe 2 de la résolution visée à l’alinéa a).

    • (2) Toute embarcation de sauvetage à bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui :

      • a) sont posés de la manière mentionnée à la résolution visée à l’alinéa (1)a);

      • b) sont conformes aux spécifications techniques mentionnées aux normes suivantes de l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de leurs modifications successives :

        • (i) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces souples, les articles 4 et 5 de la norme 62-GP-12 intitulée Norme : Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées et datée de janvier 1975,

        • (ii) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces rigides, les dispositions visées au sous-alinéa (i) ou les articles 5 et 6 de la norme 62-GP-11M intitulée Norme : Réflecteurs à microbilles de verre incorporées, dos adhésif et datée de mai 1978.

  • 5 Toute embarcation de sauvetage équipée d’un système autonome d’approvisionnement en air doit être :

    • a) conçue de manière que, pendant une durée de 10 minutes au moins, lorsque toutes les entrées et toutes les ouvertures sont fermées et que le moteur tourne normalement :

      • (i) l’air qui est à l’intérieur de l’embarcation de sauvetage demeure respirable et sans danger,

      • (ii) la pression atmosphérique à l’intérieur de l’embarcation de sauvetage ne tombe jamais à un niveau inférieur à la pression atmosphérique à l’extérieur ni ne dépasse celle-ci de plus de 20 mbar;

    • b) pourvue de voyants qui indiquent constamment la pression de l’air dans le système.

    • 6 (1) L’embarcation de sauvetage qui est protégée contre l’incendie doit être conçue de manière qu’elle puisse protéger, pendant une durée d’au moins huit minutes, le chargement en personnes, lorsqu’elle est à l’eau et complètement enveloppée par un feu d’hydrocarbures continu.

    • (2) Si l’embarcation de sauvetage visée au paragraphe (1) est munie d’un dispositif de pulvérisation d’eau, celui-ci doit être conçu comme suit :

      • a) il est alimenté en eau de mer au moyen d’une pompe à moteur à amorçage automatique;

      • b) l’écoulement d’eau sur l’extérieur de l’embarcation de sauvetage peut être ouvert et fermé à volonté;

      • c) la prise d’eau de mer empêche l’aspiration de liquides inflammables flottant à la surface de l’eau;

      • d) il peut être entièrement vidangé et rincé à l’eau douce.

  • 7 L’embarcation de sauvetage où un appareil radiotéléphone VHF fixe est installé doit être munie d’une cabine assez grande pour recevoir l’appareil radiotéléphone et la personne pour le faire fonctionner.

  • DORS/96-218, art. 42
  • DORS/2000-261, art. 24
  • DORS/2001-179, art. 59

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