Règlement sur l’équipement de sauvetage
ANNEXE V.1(article 121)Normes applicables aux embarcations de sauvetage des navires neufs
1 Toute embarcation de sauvetage doit :
a) être conforme aux exigences des règles 41.1 à 41.7 du chapitre III de la Convention de sécurité compte tenu de ses modifications successives;
b) être conforme aux exigences suivantes du chapitre III de la Convention de sécurité :
(i) dans le cas d’une embarcation de sauvetage partiellement fermée, les règles 42.2 à 42.4,
(ii) dans le cas d’une embarcation de sauvetage complètement fermée ou mise à l’eau en chute libre, les règles 44.2 à 44.6.
2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), chaque embarcation de sauvetage doit être mise à l’essai conformément à l’article 6 de la partie 1 de la résolution A.689(17) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Mise à l’essai des engins de sauvetage et adoptée le 6 novembre 1991, compte tenu de ses modifications successives.
(2) Pendant l’exécution de l’essai d’occupation assise visé à l’article 6.8.1 de la résolution visée au paragraphe (1), les sujets doivent porter, au lieu de gilets de sauvetage, les combinaisons suivantes ayant une flottabilité inhérente :
a) soit des combinaisons de travail flottantes de protection contre l’exposition aux intempéries qui sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.21-M89 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons de travail, flottantes, de protection et publiée en juin 1989, compte tenu de ses modifications successives;
b) soit des combinaisons d’immersion qui sont conformes à la norme CAN/CGSB-65.16-M89 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Combinaisons flottantes en cas de naufrage et publiée en février 1989, compte tenu de ses modifications successives.
(3) L’essai visé aux articles 6.11.2 à 6.11.4 de la résolution visée au paragraphe (1) et prévoyant le démarrage à froid du moteur doit aussi être exécuté avec le moteur, son carburant et son liquide de refroidissement dans une enceinte où la température est de -30 °C.
3 Toute embarcation de sauvetage doit porter les inscriptions suivantes en caractères clairement lisibles et indélébiles :
a) ses dimensions, son chargement en personnes, le numéro d’homologation du Bureau, la date de fabrication ainsi que le nom du fabricant et le numéro de série;
b) des deux bords, sur l’avant, en lettres majuscules d’une hauteur d’au moins 100 mm, le nom et le port d’immatriculation du navire à bord duquel elle se trouve;
c) l’indicatif d’appel du navire à bord duquel elle se trouve et le numéro de l’embarcation de sauvetage, de façon à ce que l’information soit clairement visible d’en haut.
4 (1) Toute embarcation de sauvetage à bord d’un navire ressortissant à la Convention de sécurité doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à l’article 1 de l’annexe 1 de la résolution A.658(16) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Utilisation et pose de matériaux rétroréfléchissants sur les engins de sauvetage et adoptée le 19 octobre 1989, compte tenu de ses modifications successives;
b) sont conformes aux spécifications techniques de l’annexe 2 de la résolution visée à l’alinéa a).
(2) Toute embarcation de sauvetage à bord d’un navire ne ressortissant pas à la Convention de sécurité doit être pourvue de matériaux rétroréfléchissants qui :
a) sont posés de la manière mentionnée à la résolution visée à l’alinéa (1)a);
b) sont conformes aux spécifications techniques mentionnées aux normes suivantes de l’Office des normes générales du Canada, compte tenu de leurs modifications successives :
(i) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces souples, les articles 4 et 5 de la norme 62-GP-12 intitulée Norme : Réflecteur, de type souple, à microbilles de verre incorporées et datée de janvier 1975,
(ii) dans le cas où les matériaux sont posés sur des surfaces rigides, les dispositions visées au sous-alinéa (i) ou les articles 5 et 6 de la norme 62-GP-11M intitulée Norme : Réflecteurs à microbilles de verre incorporées, dos adhésif et datée de mai 1978.
5 Toute embarcation de sauvetage équipée d’un système autonome d’approvisionnement en air doit être :
a) conçue de manière que, pendant une durée de 10 minutes au moins, lorsque toutes les entrées et toutes les ouvertures sont fermées et que le moteur tourne normalement :
(i) l’air qui est à l’intérieur de l’embarcation de sauvetage demeure respirable et sans danger,
(ii) la pression atmosphérique à l’intérieur de l’embarcation de sauvetage ne tombe jamais à un niveau inférieur à la pression atmosphérique à l’extérieur ni ne dépasse celle-ci de plus de 20 mbar;
b) pourvue de voyants qui indiquent constamment la pression de l’air dans le système.
6 (1) L’embarcation de sauvetage qui est protégée contre l’incendie doit être conçue de manière qu’elle puisse protéger, pendant une durée d’au moins huit minutes, le chargement en personnes, lorsqu’elle est à l’eau et complètement enveloppée par un feu d’hydrocarbures continu.
(2) Si l’embarcation de sauvetage visée au paragraphe (1) est munie d’un dispositif de pulvérisation d’eau, celui-ci doit être conçu comme suit :
a) il est alimenté en eau de mer au moyen d’une pompe à moteur à amorçage automatique;
b) l’écoulement d’eau sur l’extérieur de l’embarcation de sauvetage peut être ouvert et fermé à volonté;
c) la prise d’eau de mer empêche l’aspiration de liquides inflammables flottant à la surface de l’eau;
d) il peut être entièrement vidangé et rincé à l’eau douce.
7 L’embarcation de sauvetage où un appareil radiotéléphone VHF fixe est installé doit être munie d’une cabine assez grande pour recevoir l’appareil radiotéléphone et la personne pour le faire fonctionner.
- DORS/96-218, art. 42
- DORS/2000-261, art. 24
- DORS/2001-179, art. 59
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