Règlement sur l’équipement de sauvetage
ANNEXE XIII(article 121)Moyens de protection thermique
1 Le moyen de protection thermique doit être fabriqué dans un matériau ayant une conductivité thermique qui ne soit pas supérieure à 0,25 W/(m·K).
2 Tout moyen de protection thermique doit être conçu de manière :
a) à résister aux températures de l’air allant de -30 °C à +65 °C sans subir de dommages;
b) à permettre à une personne de l’endosser correctement dans un délai d’une minute après avoir lu les instructions sur la façon de l’endosser;
c) à permettre à la personne qui le porte de l’enlever dans l’eau dans un délai de deux minutes s’il le gêne pour nager;
d) à ce qu’il continue de fonctionner après avoir été en contact pendant 24 heures avec du carburant diesel;
e) à conserver son étanchéité à l’eau sous une colonne d’eau de 2 m de hauteur.
3 (1) Afin que l’on sache comment endosser le moyen de protection thermique et comment l’utiliser, celui-ci doit être accompagné d’instructions, en français et en anglais, et d’illustrations.
(2) Les instructions à l’égard du moyen de protection thermique doivent :
a) se limiter à 50 mots;
b) indiquer clairement si le moyen de protection peut être porté pour nager;
c) être imprimées, selon le cas :
(i) sur l’extérieur de l’étui d’entreposage du moyen de protection thermique,
(ii) sur une carte imperméable fixée au moyen de protection thermique ou à son étui d’entreposage,
(iii) sur le moyen de protection thermique, si l’étui d’entreposage est transparent et les instructions sont visibles au travers de l’étui.
(3) Les instructions et les illustrations à l’égard du moyen de protection thermique doivent être présentées dans un format qui permet de les insérer dans le manuel de formation du navire.
- DORS/80-685, art. 91 et 92
- DORS/96-218, art. 49
- DORS/2001-179, art. 69
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