Règlement sur les oeufs
7 (1) La demande d’agrément d’un poste d’oeufs est présentée au directeur exécutif.
(2) La demande d’agrément est accompagnée des documents suivants :
a) les plans et devis du poste d’oeufs qui comprennent les renseignements suivants :
(i) les dimensions et l’usage prévu des pièces, et l’emplacement des portes, fenêtres, escaliers et bouches d’évacuation,
(ii) la description des systèmes d’éclairage, de réfrigération, de ventilation et de plomberie,
(iii) la description du genre d’équipement qui sera utilisé dans le poste d’oeufs, ainsi que son emplacement,
(iv) la description des matériaux de construction de l’équipement, des planchers, des murs, des plafonds et des ouvertures,
(v) la description de l’emplacement du poste d’oeufs par rapport aux bâtiments, routes, voies ferrées, cours d’eau et services publics avoisinants;
b) un exemplaire du programme de salubrité du poste d’oeufs, qui indique :
(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,
(ii) le matériel et les agents chimiques à utiliser pour assurer et maintenir la propreté et la salubrité des lieux,
(iii) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux;
c) un exemplaire du programme d’assurance de la qualité du poste d’oeufs, qui indique :
(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,
(ii) la fréquence de l’échantillonnage et les procédures de vérification pour veiller à ce que les oeufs satisfassent aux exigences et normes de la présente partie;
d) un exemplaire du programme de rappel pour les oeufs qui ne satisfont pas aux exigences et normes de la présente partie, qui indique :
(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,
(ii) la description du système de codage du produit, y compris le code de l’exploitation du producteur et la manière dont les codes sont utilisés pour retracer les oeufs,
(iii) les procédures de rappel, notamment celles prévues pour la notification;
e) un exemplaire du programme de lutte antiparasitaire du poste d’oeufs, qui indique :
(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,
(ii) les mesures proposées pour contrôler efficacement et en toute sécurité les insectes, oiseaux, rongeurs et autre vermine;
f) un exemplaire du programme de formation des employés du poste d’oeufs, qui indique :
(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,
(ii) la description de la formation qui sera donnée aux employés qui manipulent les oeufs et le matériel;
g) un exemplaire de tout certificat d’analyse microbiologique de l’eau qui sera utilisée au poste d’oeufs comme eau potable ou pour le conditionnement des oeufs, lequel :
(i) indique la source de l’eau,
(ii) atteste que l’eau répond aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable,
(iii) porte une date qui précède d’au plus six mois la date de la demande d’agrément,
(iv) a été délivré par un laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes pour effectuer des analyses d’eau potable, ou par l’autorité municipale ou provinciale ayant compétence à l’endroit où est situé le poste d’oeufs;
h) dans le cas d’un poste d’oeufs où des oeufs sont pasteurisés, un exemplaire du programme de pasteurisation, qui indique :
(i) le nom de la personne responsable de l’application du programme,
(ii) le procédé qui sera utilisé pour pasteuriser les oeufs.
(3) Si le poste d’oeufs faisant l’objet de la demande visée au paragraphe (1) satisfait aux conditions prescrites à l’article 8, le directeur :
a) agrée le poste d’oeufs en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des postes d’oeufs agréés tenu par l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;
b) délivre à l’exploitant du poste d’oeufs un certificat d’agrément.
(4) L’exploitant doit afficher le certificat d’agrément à un endroit bien en vue dans le poste d’oeufs agréé, tant qu’il demeure en vigueur.
(5) Le certificat d’agrément est incessible.
(6) L’agrément d’un poste d’oeufs agréé devient périmé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) aucun oeuf n’y est classé pendant une période de douze mois consécutifs;
b) le nouvel exploitant du poste d’oeufs, le cas échéant, n’a pas obtenu un nouvel agrément et un nouveau certificat d’agrément pour ce poste d’oeufs dans les soixante jours après en être devenu le nouvel exploitant.
(7) Le directeur proroge le délai prévu à l’alinéa (6)b) si le nouvel exploitant qui en fait la demande par écrit démontre qu’il a effectué avec diligence des démarches pour obtenir un nouvel agrément et un nouveau certificat d’agrément.
- DORS/90-110, art. 3
- DORS/2000-184, art. 2 et 4
- DORS/2006-193, art. 2
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