Règlement sur les produits de l’érable
C.R.C., ch. 289
LOI SUR LES PRODUITS AGRICOLES AU CANADA
Règlement établissant les normes nationales et régissant le commerce international et interprovincial des produits de l’érable
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les produits de l’érable.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- additif alimentaire
additif alimentaire S’entend au sens de l’article B.01.001 de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues. (food additive)
- Agence
Agence L’Agence canadienne d’inspection des aliments constituée par l’article 3 de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments. (Agency)
- aliment
aliment S’entend au sens de la Loi sur les aliments et drogues. (food)
- catégorie
catégorie désigne une catégorie établie selon l’article 4 pour le sirop d’érable; (grade)
- certificat d’enregistrement
certificat d’enregistrement[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- classe de couleur
classe de couleur désigne une classe de couleur visée à l’alinéa 5(1)f); (colour class)
- contaminé
contaminé Qualifie le produit de l’érable qui contient un produit chimique, une drogue, un additif alimentaire, un métal lourd, un polluant industriel, un ingrédient, un médicament, un microbe, un pesticide, un poison, une toxine ou toute autre substance dont l’utilisation est interdite sous le régime de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), de la Loi sur les aliments et drogues ou de la Loi sur les produits antiparasitaires ou dont la quantité excède les limites de tolérance prescrites sous le régime de ces lois. (contaminated)
- contenant
contenant[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- directeur
directeur La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Director)
- directeur exécutif
directeur exécutif La personne nommée à ce titre par le président de l’Agence. (Executive Director)
- directeur général régional
directeur général régional[Abrogée, DORS/2000-184, art. 13]
- emballeur
emballeur[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- espace
espace désigne l’espace principal; (panel)
- espace principal
espace principal et principale surface exposée ont la même signification que dans le Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation; (principal display panel et principal display surface)
- établissement agréé
établissement agréé Établissement agréé en vertu de l’article 6.1. (registered establishment)
- établissement d’emballage
établissement d’emballage Établissement où s’effectue le conditionnement des produits de l’érable, notamment leur classification selon la couleur. Ne sont pas visés par la présente définition l’établissement d’une érablière et l’établissement d’un expéditeur de sirop d’érable. (packing establishment)
- établissement d’une érablière
établissement d’une érablière Établissement où s’effectue le conditionnement des produits de l’érable, notamment leur classification selon la couleur, directement à partir de la sève d’érable. (sugar bush establishment)
- établissement d’un expéditeur de sirop d’érable
établissement d’un expéditeur de sirop d’érable Établissement d’une personne qui achète du sirop d’érable en vrac, en vue de son conditionnement, notamment de sa classification selon la couleur, et de sa revente en vrac, et qui l’exporte ou l’achemine d’une province à une autre. (maple syrup shipper establishment)
- étiquette
étiquette[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- expéditeur de sirop d’érable
expéditeur de sirop d’érable[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- exploitant
exploitant La personne responsable de l’exploitation de l’établissement agréé. (operator)
- exploitant d’une érablière
exploitant d’une érablière[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- falsifié
falsifié[Abrogée, DORS/2011-205, art. 16]
- Loi
Loi La Loi sur les produits agricoles au Canada. (Act)
- maladie transmissible
maladie transmissible désigne une maladie pouvant être communiquée par des aliments ou susceptible de contaminer des aliments ou d’en contaminer la surface; (communicable disease)
- ministère
ministère[Abrogée, DORS/2000-184, art. 13]
- ministre
ministre[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- nom de la catégorie
nom de la catégorie[Abrogée, DORS/91-371, art. 1]
- numéro d’agrément
numéro d’agrément Numéro assigné en vertu de l’article 6.1 à un établissement agréé. (registration number)
- premier commerçant
premier commerçant Toute personne qui acquiert un produit de l’érable emballé par une autre personne pour le vendre sous sa propre étiquette. (first dealer)
- produit de l’érable
produit de l’érable désigne tout produit obtenu exclusivement par concentration de la sève d’érable ou du sirop d’érable, à l’exclusion de tout succédané; (maple product)
- sève d’érable
sève d’érable désigne la sève provenant exclusivement des arbres du genre Acer; (maple sap)
- sirop d’érable
sirop d’érable désigne le sirop obtenu par concentration de la sève d’érable ou par dilution ou dissolution, dans l’eau potable, d’un produit de l’érable autre que la sève d’érable; (maple syrup)
- succédané
succédané désigne tout produit qui est analogue en apparence à un produit de l’érable et qui est conditionné pour les mêmes fins qu’un produit de l’érable, mais qui ne provient pas exclusivement de la sève d’érable; (substitute)
- transmission de lumière
transmission de lumière désigne la capacité du sirop d’érable de transmettre la lumière telle que déterminée à l’annexe III. (light transmission)
- DORS/81-577, art. 1
- DORS/85-264, art. 1
- DORS/89-267, art. 1
- DORS/91-371, art. 1
- DORS/91-523, art. 1
- DORS/97-292, art. 10
- DORS/97-302, art. 1
- DORS/2000-184, art. 13
- DORS/2003-6, art. 33
- DORS/2004-80, art. 2
- DORS/2011-205, art. 16
Application
3 Le présent règlement s’applique aux produits de l’érable, y compris le sirop d’érable, le sucre d’érable, le sucre d’érable mou, le beurre d’érable et la tire d’érable.
Interdiction
3.1 Est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit de telle manière qu’il puisse être confondu avec un produit de l’érable pour lequel une catégorie ou une norme est établie en vertu du présent règlement.
- DORS/91-523, art. 2
- DORS/2003-6, art. 34
Santé et sécurité
3.2 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), est interdite la commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — d’un produit de l’érable en tant qu’aliment, sauf s’il :
a) [Abrogé, DORS/2011-205, art. 17]
b) n’est pas contaminé;
c) est comestible;
d) est conditionné hygiéniquement;
e) satisfait à toutes les autres exigences de la Loi sur les aliments et drogues et du Règlement sur les aliments et drogues.
(2) Il est interdit de mélanger un produit de l’érable contaminé avec un autre produit de l’érable de manière que le produit de l’érable contaminé satisfasse aux exigences du paragraphe (1).
(3) et (4) [Abrogés, DORS/2003-6, art. 35]
- DORS/91-523, art. 2
- DORS/2003-6, art. 35
- DORS/2011-205, art. 17
3.3 Malgré l’article 3.2, le produit de l’érable contaminé peut faire l’objet d’une commercialisation — soit interprovinciale, soit liée à l’importation ou l’exportation — comme aliment pour animaux s’il :
a) est propre à la consommation animale;
b) porte les mentions « aliments pour animaux » et « animal food »;
c) est conditionné séparément des produits de l’érable destinés à l’alimentation humaine;
d) est traité, s’il y a lieu, pour avoir l’apparence d’un produit incomestible.
- DORS/91-523, art. 2
- DORS/2003-6, art. 36
- DORS/2011-205, art. 18
3.4 [Abrogé, DORS/2003-6, art. 37]
PARTIE ICatégories et classement
4 (1) Trois catégories de sirop d’érable sont établies sous les noms de catégorie suivants : «Canada No 1», «Canada No 2» et «Canada No 3».
(2) Les catégories visées au paragraphe (1) sont assujetties aux exigences de l’annexe I.
5 (1) Le sirop d’érable ne peut être classé qu’à condition
a) de provenir exclusivement de la concentration de la sève d’érable ou de la dilution ou de la dissolution, dans l’eau potable, d’un produit de l’érable autre que la sève d’érable;
b) d’être propre, sain et comestible;
c) d’être exempt de tout défaut ou de toute altération susceptible de compromettre sa comestibilité, son apparence ou son aptitude à voyager;
d) [Abrogé, DORS/89-267, art. 2]
e) de posséder une teneur minimale en extraits secs solubles de 66 pour cent déterminée au réfractomètre ou au densimètre à 20 °C;
f) que sa classe de couleur soit déterminée selon l’annexe III.
(2) Le sirop d’érable est classé, selon le cas :
a) dans l’établissement agréé;
b) dans tout autre lieu si la classification est effectuée par l’exploitant de l’établissement d’un expéditeur de sirop d’érable agréé, ou pour son compte.
- DORS/81-577, art. 2
- DORS/86-418, art. 1
- DORS/89-267, art. 2
- DORS/91-371, art. 2
5.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), seul le classificateur peut classer du sirop d’érable.
(2) Le sirop d’érable peut être classé par l’exploitant ou un employé de l’établissement agréé si la classification se fait sous la surveillance du classificateur.
- DORS/91-371, art. 3
PARTIE I.1Établissements agréés
Agrément des établissements
6 (1) La demande d’agrément d’un établissement d’érablière, d’un établissement d’emballage ou d’un établissement d’expéditeur de sirop d’érable, ou la demande de renouvellement ou de modification de celui-ci, est présentée au directeur sur le formulaire fourni par l’Agence, est accompagnée du prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments et contient les renseignements suivants :
a) les nom, adresse — y compris le code postal —, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse de courrier électronique du demandeur et ceux de l’établissement, s’ils diffèrent de ceux du demandeur;
b) la mention qu’il s’agit d’une première demande ou d’une demande de renouvellement ou de modification;
c) le numéro d’agrément existant, le cas échéant;
d) la mention que l’établissement appartient à un particulier, à une société de personnes, à une coopérative ou à une personne morale;
e) le nom commercial de l’établissement, s’il diffère du nom du demandeur;
f) les nom et titre des propriétaires, associés, dirigeants et administrateurs de l’établissement;
g) la mention que l’établissement est un établissement d’érablière, un établissement d’emballage ou un établissement d’expéditeur de sirop d’érable.
(2) La demande d’agrément est accompagnée d’un exposé sommaire du programme de salubrité de l’établissement, qui indique :
a) le nom de la personne responsable de l’application du programme;
b) le matériel et les agents chimiques pouvant être utilisés pour assurer et maintenir la propreté et la salubrité des lieux;
c) les mesures proposées pour assurer la propreté et la salubrité des lieux.
- DORS/81-577, art. 3
- DORS/83-424, art. 1
- DORS/85-264, art. 2
- DORS/91-371, art. 4
- DORS/97-302, art. 2
- DORS/2000-183, art. 11
- DORS/2000-184, art. 15
6.1 (1) L’établissement faisant l’objet de la demande visée au paragraphe 6(1) ne peut être agréé que si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne responsable de l’exploitation de l’établissement montre à l’inspecteur qu’elle comprend les exigences de classification par couleur et par catégorie du présent règlement;
b) la personne responsable de l’exploitation de l’établissement dispose du matériel nécessaire pour déterminer la coloration et la teneur en extraits secs solubles du sirop d’érable;
c) l’établissement est conforme au présent règlement.
(2) Lorsque les conditions prescrites au paragraphe (1) sont satisfaites, le directeur :
a) agrée l’établissement en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des établissements agréés tenu par l’Agence et en lui assignant un numéro d’agrément;
b) délivre à l’exploitant de l’établissement un certificat d’agrément.
(3) Sous réserve des articles 6.3 et 6.4, le certificat d’agrément est valide pour la période de 12 mois suivant la date de sa délivrance.
(4) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 12]
- DORS/91-371, art. 4
- DORS/97-302, art. 3
- DORS/2000-183, art. 12
- DORS/2000-184, art. 15
6.2 (1) L’exploitant doit afficher le certificat d’agrément à un endroit bien en vue dans l’établissement agréé, tant qu’il demeure en vigueur.
(2) Le certificat d’agrément est incessible.
- DORS/91-371, art. 4
- DORS/2003-6, art. 38(A)
Suspension de l’agrément
6.3 (1) Le directeur peut suspendre l’agrément de l’établissement agréé si :
a) d’une part, l’une des situations suivantes existe :
(i) l’établissement n’est pas conforme à la Loi ou au présent règlement,
(ii) l’exploitant ne se conforme pas à la Loi ou au présent règlement,
(iii) le maintien de l’exploitation de l’établissement risque vraisemblablement de mettre en danger la santé du public;
b) d’autre part, l’exploitant n’a pas pris ou est incapable de prendre immédiatement des mesures pour corriger la situation visée à l’alinéa a).
(2) L’agrément de l’établissement agréé ne peut être suspendu en vertu du paragraphe (1) que si :
a) au moment de l’inspection, l’inspecteur a avisé l’exploitant de l’existence d’un motif de suspension visé à l’alinéa (1)a);
b) l’inspecteur a fourni à l’exploitant un exemplaire de son rapport d’inspection qui précise les motifs de la suspension, les mesures correctives qui s’imposent et les dates auxquelles ces mesures doivent être prises afin d’éviter la suspension ou le retrait;
c) un avis de suspension de l’agrément a été remis à l’exploitant.
(3) La suspension de l’agrément prévue au paragraphe (1) est maintenue :
a) soit jusqu’à ce que les mesures correctives requises soient prises et qu’elles aient été vérifiées par l’inspecteur;
b) soit jusqu’à ce qu’une décision soit prise, si une procédure de retrait a été entamée en vertu de l’article 6.4.
c) [Abrogé, DORS/2002-68, art. 7]
- DORS/91-371, art. 4
- DORS/2002-68, art. 7
Retrait de l’agrément
6.4 (1) Le directeur peut retirer l’agrément de l’établissement agréé dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) l’exploitant n’a pas pris les mesures correctives qui s’imposaient dans les trente jours suivant la date de suspension de l’agrément ou, le cas échéant, dans le délai plus long accordé en vertu du paragraphe (1.1);
b) un changement de propriétaire entraîne un remaniement de la direction de l’établissement;
c) l’exploitant a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande d’agrément.
(1.1) Le directeur, à la demande de l’exploitant pour qui il est impossible de prendre les mesures correctives qui s’imposent dans les trente jours, accorde à celui-ci un délai suffisant pour lui permettre de le faire.
(2) L’agrément de l’établissement agréé ne peut être retiré en vertu du paragraphe (1) que si :
a) l’exploitant a été avisé de la possibilité de se faire entendre et a eu la possibilité de le faire;
b) un avis de retrait d’agrément a été remis à l’exploitant.
c) et d) [Abrogés, DORS/2002-68, art. 8]
- DORS/91-371, art. 4
- DORS/2002-68, art. 8
Remise du certificat d’agrément
6.5 Lorsque l’agrément de l’établissement est suspendu ou retiré, l’exploitant de l’établissement doit rendre sans délai le certificat d’agrément à l’inspecteur.
- DORS/91-371, art. 4
- DORS/97-302, art. 4
7 (1) Dans tout établissement d’emballage
a) les bâtiments et leurs accords,
b) les lavabos, vestiaires et cabinets de toilette, et
c) les contenants
doivent être tenus dans un état propre et hygiénique.
(2) Tout établissement d’emballage est conçu et construit de façon à ce
a) qu’aucune odeur ni vapeur provenant de lavabos, d’éviers ou de puisards ne pénètrent dans les pièces ou endroits où les produits de l’érable sont préparés, emballés ou entreposés; et
b) qu’aucun produit de l’érable n’entre en contact avec tout ce qui pourrait altérer sa qualité.
(3) Il est interdit à quiconque souffre d’une maladie contagieuse, est un porteur connu d’une maladie contagieuse ou a une blessure infectée ou une plaie ouverte de travailler dans un secteur d’un établissement d’emballage, dans les cas où les produits de l’érable ou les surfaces entrant en contact avec ceux-ci risquent d’être contaminés par des micro-organismes dangereux pour la santé.
(3.1) Les préposés à la manutention ou à la transformation des produits de l’érable doivent respecter les règles d’hygiène corporelle au travail et porter des vêtements et un couvre-chef convenables et propres afin de ne pas contaminer les produits de l’érable.
(4) Il est interdit de fumer ou de chiquer du tabac dans une partie d’un établissement où des produits de l’érable sont préparés.
(5) Le matériel utilisé par un exploitant d’une érablière pour la préparation et le classement des produits de l’érable doit être propre et hygiénique.
- DORS/83-424, art. 2
- DORS/85-264, art. 3
8 Les produits de l’érable préparés ou classés dans un établissement d’emballage sont préparés, emballés ou entreposés d’une manière hygiénique.
PARTIE IIEmballage
9 Le sirop d’érable doit être emballé conformément à la présente partie pour qu’un nom de catégorie puisse lui être appliqué.
10 (1) Tout contenant qui
a) porte un nom de catégorie, ou
b) est expédié hors de la province où il a été produit
doit être propre et en bon état.
(2) Tout contenant
a) de sirop d’érable
(i) d’une capacité de cinq litres ou moins, et
(ii) portant un nom de catégorie, et
b) de sucre d’érable
(i) d’une capacité de cinq kilogrammes ou moins, et
(ii) exporté du Canada ou expédié ou transporté d’une province à l’autre
doit être neuf.
(3) Le sirop d’érable portant un nom de catégorie doit être emballé dans un contenant dont le format est prévu à l’annexe V.I.
(4) Le poids net de sucre d’un contenant de sucre d’érable destiné à l’exportation du Canada ou à l’expédition ou au transport d’une province à l’autre doit être
a) d’au plus 125 g; ou
b) égal à
(i) 250 g,
(ii) 375 g,
(iii) 500 g,
(iv) 750 g,
(v) 1 kg, ou
(vi) un multiple de 1 kg.
(5) Aux fins du présent article, la quantité nette de sirop d’érable doit être déterminée selon la méthode décrite à l’annexe V.
(6) Tout contenant de sirop d’érable ou de sucre d’érable portant un nom de catégorie doit répondre aux conditions suivantes :
a) être rempli jusqu’à un minimum de 90 pour cent de sa capacité;
b) contenir au moins la quantité nette de sirop d’érable ou de sucre d’érable indiquée sur l’étiquette.
(7) Tout contenant de sirop d’érable doit pouvoir être solidement fermé au moyen d’un couvercle vissé, d’un couvercle à friction, d’un couvercle scellé hermétiquement, d’un bouchon ou de tout autre dispositif de ce genre.
(8) et (9) [Abrogés, DORS/81-577, art. 4]
- DORS/81-577, art. 4
- DORS/92-497, art. 1
PARTIE IIIMarques
11 Le sirop d’érable doit être marqué conformément à la présente partie pour qu’un nom de catégorie puisse lui être appliqué.
12 (1) Tout contenant de sirop d’érable classé selon le présent règlement porte une étiquette où figurent
a) les mots «sirop d’érable» et «maple syrup»;
b) le nom de la catégorie, sur la même surface que le nom du produit et en caractère figurant à l’annexe IV;
c) le nom de la classe de couleur en français et en anglais, à côté du nom de la catégorie et dans les caractères indiqués à l’annexe IV;
d) une déclaration exacte de la quantité nette en litres ou, si inférieure à un litre, en millilitres;
e) une indication :
(i) soit des nom et adresse de l’établissement de l’érablière, de l’établissement d’emballage ou de l’établissement de l’expéditeur du sirop d’érable,
(ii) soit des nom et adresse du premier commerçant et du numéro d’agrément de l’établissement d’emballage.
(2) Lorsque l’aire de la principale surface exposée d’une étiquette correspond à la colonne I de l’annexe IV, la hauteur minimale des caractères à utiliser est celle visée à la colonne II.
(3) Tout contenant de produit de l’érable, autre que le sirop d’érable, expédié sur les marchés interprovincial et international porte une étiquette où figurent
a) le nom du produit;
b) une déclaration exacte de la quantité nette en kilogrammes ou, si elle est inférieure à un kilogramme, en grammes; et
c) une indication :
(i) soit des nom et adresse de l’établissement de l’érablière ou de l’établissement d’emballage,
(ii) soit des nom et adresse du premier commerçant et du numéro d’agrément de l’établissement d’emballage.
- DORS/91-371, art. 5
PARTIE IVServices d’inspection et de classement
13 (1) Quiconque souhaite faire inspecter ou classer des produits de l’érable doit :
a) en faire la demande à l’inspecteur au moins 24 heures à l’avance ou, à défaut d’inspecteur dans la région, au bureau d’inspection le plus proche au moins 48 heures à l’avance;
b) présenter les produits de l’érable aux date, heure et lieu précisés par l’inspecteur;
c) rendre facilement accessibles tous les produits de l’érable parmi lesquels l’inspecteur prélèvera des échantillons et veiller à ce que ces produits soient dans un état qui se prête à l’inspection ou au classement;
d) se mettre à la disposition de l’inspecteur, ou désigner un employé sur place qui soit à la disposition de celui-ci, pour l’aider à ouvrir et fermer les contenants et lui prêter toute autre aide qu’il peut demander pour la prestation du service;
e) si les produits de l’érable ne sont pas étiquetés au moment de leur présentation, indiquer les noms de catégorie et la classe de couleur qu’il est proposé d’inscrire sur les contenants, le cas échéant;
f) indiquer si un certificat d’inspection sera nécessaire;
g) payer le prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalités qui y sont prévues.
(2) L’inspecteur fournit une copie du certificat d’inspection à toute personne ayant des intérêts pécuniaires dans des produits de l’érable inspectés ou classés aux termes du présent règlement qui lui en fait la demande par écrit.
(3) [Abrogé, DORS/2000-183, art. 13]
- DORS/97-302, art. 5
- DORS/2000-183, art. 13
- DORS/2004-80, art. 3
14 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le directeur doit, à la demande d’une personne ayant des intérêts pécuniaires dans les produits de l’érable à l’égard desquels un certificat d’inspection ou un certificat d’exportation a été délivré en vertu de l’article 13, accorder une inspection en appel de ces produits.
(2) La demande d’inspection en appel doit :
a) en indiquer les raisons;
b) être accompagnée d’une copie du certificat initial.
(3) Le directeur peut refuser d’accorder une inspection en appel dans les cas suivants :
a) les produits de l’érable ne sont pas accessibles pour l’inspection;
b) les produits de l’érable ne peuvent être identifiés au moyen du certificat initial ou, le cas échéant, du véhicule dans lequel ils ont été acheminés;
c) moins de 75 pour cent du lot des produits de l’érable est accessible pour l’inspection;
d) le demandeur a omis d’indiquer les raisons pour lesquelles il demande une inspection en appel ou a omis de fournir une copie du certificat initial;
e) le prix applicable visé à l’alinéa 13(1)g) n’a pas été payé.
(4) Lorsque le directeur accorde une inspection en appel, l’inspecteur chargé de l’effectuer doit :
a) si les résultats de cette inspection corroborent ceux de l’inspection initiale, confirmer le certificat initial;
b) si les résultats de cette inspection ne corroborent pas ceux de l’inspection initiale quant à tout facteur qui n’a pu changer entre-temps, délivrer un certificat invalidant le certificat initial.
- DORS/97-302, art. 5
- DORS/2002-354, art. 12
- DORS/2004-80, art. 4
PARTIE VImportation, exportation et commerce interprovincial
15 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’exporter du Canada ou d’expédier ou de transporter d’une province à l’autre du sirop d’érable, sauf s’il porte un nom de catégorie et répond aux exigences de cette catégorie visées à l’annexe I.
(2) Le sirop d’érable non classé ou non marqué conformément au présent règlement peut être expédié ou transporté d’une province à l’autre aux conditions suivantes :
a) il est emballé dans des contenants d’une capacité de plus de cinq litres;
b) il doit être classé ou transformé de nouveau dans un établissement d’emballage agréé en vertu du présent règlement.
- DORS/86-418, art. 2
- DORS/2011-205, art. 19(F)
16 (1) Il est interdit de commercialiser un produit de l’érable sur le marché d’exportation, à moins que ce produit ne soit emballé et marqué conformément aux parties II et III.
(2) Malgré les articles 12 et 15 et le paragraphe (1), il est permis de commercialiser, sur le marché d’exportation, du sirop d’érable ou tout autre produit de l’érable non emballé dans un contenant d’un format prescrit par le présent règlement et non marqué conformément à celui-ci, si les conditions suivantes sont réunies :
a) le numéro d’agrément assigné à l’exploitant de l’établissement d’emballage, à l’exploitant de l’établissement d’une érablière ou à l’expéditeur de sirop d’érable figure soit sur l’étiquette du contenant, soit sur le connaissement ou le contrat de vente;
b) l’étiquette ou les autres marques sur le contenant ne constituent pas une fausse déclaration quant à la qualité, la quantité, la composition, la nature, la sûreté ou la valeur du sirop d’érable ou du produit de l’érable.
- DORS/81-577, art. 5(F)
- DORS/89-267, art. 3
- DORS/97-302, art. 6
- DORS/98-154, art. 1
- DORS/2000-184, art. 15
- DORS/2002-354, art. 13
16.1 (1) Quiconque souhaite obtenir un certificat d’exportation à l’égard d’un produit de l’érable attestant que ce produit répond aux exigences du présent règlement doit :
a) présenter à l’inspecteur ou au bureau d’inspection le plus proche une demande dûment remplie en double exemplaire, sur le formulaire fourni par l’Agence, qui contient les renseignements suivants :
(i) la date et le lieu de la demande,
(ii) le numéro d’agrément de l’établissement dans lequel le produit a été conditionné,
(iii) les nom et adresse de l’exportateur,
(iv) les nom et adresse du destinataire,
(v) le nom du transporteur,
(vi) la date d’expédition prévue de l’envoi,
(vii) la description du produit de l’érable et toute marque d’identification, notamment sa catégorie et sa classe de couleur alléguées, ainsi que son nom commercial,
(viii) le nombre de contenants d’expédition dans l’envoi ainsi que le nombre, le format et le type de contenants dans chaque contenant d’expédition,
(ix) la mention que le produit de l’érable indiqué dans la demande est en bon état, sain, comestible et conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement,
(x) la signature du demandeur,
(xi) la mention qu’une inspection en bloc est demandée ou non;
b) faire inspecter le produit de l’érable par un inspecteur;
c) payer le prix applicable prévu dans l’Avis sur les prix de l’Agence canadienne d’inspection des aliments, selon les modalités qui y sont prévues.
(2) L’inspecteur peut effectuer une inspection en bloc si les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit de l’érable est préemballé;
b) chacun des lots formant le bloc de produit est facilement identifiable;
c) le bloc de produit représente une quantité nette totale d’au plus 40 000 kg.
- DORS/89-267, art. 4
- DORS/97-302, art. 7
- DORS/2000-183, art. 14
- DORS/2000-184, art. 15
17 Il est interdit d’acheminer d’une province à une autre un produit de l’érable pour lequel des normes sont établies à l’annexe II, à moins qu’il :
a) ne soit conforme à ces normes; et
b) ne soit emballé et marqué conformément aux parties II et III.
- DORS/89-267, art. 5
18 (1) La présente partie ne s’applique pas à l’envoi de produits de l’érable qui :
a) dans le cas du sirop d’érable, contient au plus 100 L;
b) dans le cas des produits de l’érable autres que le sirop d’érable, pèse au plus 25 kg;
c) fait partie des effets d’un immigrant;
d) est transporté à bord d’un navire, d’un train, d’un véhicule automobile, d’un aéronef ou de tout autre moyen de transport comme nourriture pour l’équipage ou les passagers;
e) est destiné à une exposition nationale ou internationale, pèse au plus 100 kg et n’est pas destiné à la vente au Canada;
f) est importé en provenance des États-Unis sur la réserve d’Akwesasne pour l’usage d’un résident d’Akwesasne.
(2) L’alinéa (1)f) ne s’applique pas aux produits de l’érable expédiés au Canada d’un autre pays via les États-Unis qui font partie d’une expédition scellée.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)f), résident d’Akwesasne désigne tout individu qui a sa résidence permanente sur la réserve d’Akwesasne.
- DORS/86-811, art. 2
- DORS/92-9, art. 1
- DORS/97-302, art. 8
19 (1) Il est interdit d’importer au Canada
a) du sirop d’érable emballé dans un contenant dont la capacité est d’au plus 5 L, sauf aux conditions suivantes :
(i) le contenant porte l’un des noms de catégorie no 1, no 2 ou no 3 sur la même surface de l’étiquette que le nom du produit et dans les caractères indiqués à l’annexe IV,
(ii) le sirop d’érable est conforme à des normes correspondant aux exigences de la catégorie figurant à l’annexe I, dont le numéro correspond à celui du nom de sa catégorie,
(iii) le contenant porte le nom de la classe de couleur en anglais et en français à côté du nom de la catégorie et dans les caractères indiqués à l’annexe IV,
(iv) le pourcentage de transmission de lumière du sirop d’érable est celui requis à l’annexe III pour la classe de couleur apparaissant sur l’étiquette,
(v) le sirop d’érable est emballé conformément à l’article 10, et
(vi) le contenant porte une étiquette comportant
(A) le nom du produit,
(B) une déclaration exacte de la quantité nette exprimée en litres ou, lorsque inférieure à un litre, en millilitres,
(C) le nom et l’adresse de l’emballeur ou de l’importateur, et
(D) le nom du pays d’origine; ou
b) un produit de l’érable autre que du sirop d’érable, emballé dans un contenant dont la capacité est d’au plus 5 kg, sauf aux conditions suivantes :
(i) il est conforme à des normes correspondant à celles visées à l’annexe II,
(ii) il est emballé conformément à l’article 10, et
(iii) il porte une étiquette comportant
(A) le nom du produit,
(B) une déclaration exacte de la quantité nette exprimée en kilogrammes ou, lorsque inférieure à 1 kilogramme, en grammes,
(C) le nom et l’adresse de l’emballeur ou de l’importateur, et
(D) le nom du pays d’origine.
(2) Il est interdit d’importer au Canada du sirop d’érable emballé dans un contenant dont la capacité est de plus de 5 L ou un produit de l’érable autre que du sirop d’érable, emballé dans un contenant dont la capacité est de plus de 5 kg, sauf aux conditions suivantes :
a) le produit est conforme
(i) dans le cas du sirop d’érable, aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi), et
(ii) dans le cas d’un produit de l’érable autre que du sirop d’érable, aux sous-alinéas (1)b)(i) à (iii); ou
b) une autorisation écrite est obtenue du directeur exécutif pour chaque expédition avant son entrée au Canada et, à son entrée, l’expédition fait l’objet de toute inspection ou analyse nécessaire pour déterminer la conformité du produit au présent règlement.
- DORS/81-577, art. 6
- DORS/97-292, art. 11
- DORS/2000-184, art. 14
PARTIE VIAdministration
Saisie et rétention
20 (1) Lorsque l’inspecteur saisit et retient un produit de l’érable ou tout autre objet en vertu de l’article 23 de la Loi, il fixe sur le produit de l’érable ou sur son contenant, ou sur l’objet une étiquette de rétention sur laquelle figurent clairement :
a) les mentions «RETENU» et «UNDER DETENTION», en caractères gras;
b) le numéro d’identification;
c) la description du produit de l’érable ou de l’objet;
d) les motifs de la saisie et de la rétention;
e) la date de la saisie et de la rétention;
f) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature.
(2) Il est interdit de modifier, de rendre illisible ou d’enlever, sans l’autorisation de l’inspecteur, l’étiquette de rétention fixée sur le produit de l’érable ou sur son contenant, ou sur l’objet.
- DORS/83-424, art. 3
- DORS/91-371, art. 6
21 (1) Après avoir retenu un produit de l’érable ou tout autre objet conformément au paragraphe 20(1), l’inspecteur remet ou envoie par la poste sans délai un avis de rétention aux personnes suivantes :
a) la personne qui a la garde du produit de l’érable ou de l’objet au lieu où la saisie a été effectuée;
b) le propriétaire du produit de l’érable ou de l’objet saisi, ou son mandataire;
c) lorsque le produit de l’érable ou l’objet est déplacé ou transféré du lieu de la saisie à un autre lieu conformément aux paragraphes 19(5) ou 25(1) de la Loi, la personne qui en a la garde à ce lieu.
(2) L’avis de rétention précise que le produit de l’érable ou l’objet a été saisi et retenu en vertu de l’article 23 de la Loi et contient les renseignements suivants :
a) le numéro d’identification de l’étiquette de rétention;
b) la description du produit de l’érable ou de l’objet;
c) les motifs de la saisie et de la rétention;
d) la date de la saisie et de la rétention;
e) le nom de l’inspecteur en lettres moulées et sa signature;
f) le lieu de rétention;
g) le numéro de téléphone à composer pour obtenir des renseignements supplémentaires au sujet de la saisie et de la rétention.
- DORS/91-371, art. 6
22 Le produit de l’érable ou l’objet retenu en vertu de l’article 23 de la Loi est entreposé dans des conditions propres à en assurer la conservation.
- DORS/91-371, art. 6
23 Lorsque l’inspecteur détermine que le produit de l’érable ou l’objet retenu est conforme, il lève la saisie et remet ou envoie par la poste un avis de levée à chaque personne à qui l’avis de rétention visé au paragraphe 21(1) a été remis ou envoyé.
- DORS/85-264, art. 4
- DORS/91-371, art. 6
Confiscation et disposition
24 (1) Le produit de l’érable ou l’objet confisqué en vertu du paragraphe 28(1) de la Loi fait l’objet des mesures ordonnées par le tribunal; à défaut d’une ordonnance du tribunal :
a) le produit de l’érable qui est comestible est :
(i) soit vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit donné à une oeuvre de charité;
b) le produit de l’érable qui est incomestible est :
(i) soit vendu pour être conditionné en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit éliminé ou détruit d’une manière conforme aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement;
c) l’objet est vendu et le produit de la vente est versé au compte du receveur général.
(2) Le produit de l’érable ou l’objet confisqué en vertu du paragraphe 28(2) de la Loi fait l’objet des mesures visées au paragraphe (1).
- DORS/91-371, art. 6
25 Le produit de l’érable confisqué en vertu du paragraphe 30(2) de la Loi fait l’objet des mesures suivantes :
a) le produit de l’érable qui est comestible est :
(i) soit vendu, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit donné à une oeuvre de charité;
b) le produit de l’érable qui est incomestible est :
(i) soit vendu pour être conditionné en tant qu’aliment pour animaux ou produit non alimentaire, auquel cas le produit de la vente est versé au compte du receveur général,
(ii) soit éliminé ou détruit d’une manière conforme aux exigences applicables en matière de protection de l’environnement.
- DORS/91-523, art. 5
ANNEXE I(articles 4, 15 et 19)Exigences des catégories de sirop d’érable
1 Le sirop d’érable peut être classé «Canada No 1» si, en plus de répondre aux exigences visées à l’article 5 du présent règlement,
a) il ne fermente pas;
b) il est limpide et de couleur uniforme;
c) sa classe de couleur est Extra clair, Clair ou Médium; et
d) il possède une saveur d’érable caractéristique de sa classe de couleur et est exempt d’odeur ou de goût désagréable.
2 Le sirop d’érable peut être classé «Canada No 2» si, en plus de répondre aux exigences visées à l’article 5 du présent règlement,
a) il ne fermente pas;
b) il est limpide et de couleur uniforme;
c) sa classe de couleur est Ambré; et
d) il possède une saveur d’érable caractéristique de sa classe de couleur et est exempt d’odeur ou de goût désagréable.
3 Le sirop d’érable peut être classé «Canada No 3» si, en plus de répondre aux exigences visées à l’article 5 du présent règlement, il possède une saveur d’érable caractéristique et est exempt d’odeur ou de goût désagréable avec tout au plus une trace de goût de caramel, de bourgeon ou de sève.
ANNEXE II(articles 17 et 19)Normes des produits de l’érable, autres que le sirop
1 Le sucre d’érable, le sucre d’érable mou, le beurre d’érable, la tire d’érable ou tout autre produit de l’érable, autre que le sirop d’érable, doivent
a) être constitués intégralement d’un produit obtenu directement ou indirectement de la sève d’érable;
b) être propres et exempts de goût désagréable;
c) être exempts de tout défaut ou altération compromettant gravement leur comestibilité, leur apparence ou leur aptitude à voyager;
d) [Abrogé, DORS/89-267, art. 6]
e) posséder une saveur d’érable caractéristique; et
f) sous réserve de l’article 2, renfermer au plus 10 pour cent d’humidité.
2 L’alinéa 1f) ne s’applique qu’au sucre d’érable.
- DORS/89-267, art. 6
ANNEXE III(articles 2, 5 et 19)Les classes de couleur pour le sirop d’érable
1 La transmission de lumière du sirop d’érable se détermine au moyen de la méthode optique
a) soit au spectrophotomètre en utilisant des cellules optiques carrées où le sentier de lumière est de 10 mm et la longueur d’onde de 560 nm, la couleur étant exprimée en pourcentage de transmission de lumière en comparaison au A.R. Glycérol qui représente 100 pour cent de transmission; ou
b) soit avec un comparateur visuel en verre approuvé dont les spécifications optiques correspondent autant que possible à la méthode visée à l’alinéa a).
2 Le sirop d’érable est considéré comme étant d’une classe de couleur visée à la colonne I du tableau si son pourcentage de transmission de lumière est celui visé à la colonne II.
Colonne I Colonne II Article Classe de couleur Pourcentage de transmission de lumière 1 Extra clair (Extra Light) au moins 75,0 2 Clair (Light) inférieur à
mais d’au moins
75,0
60,5
3 Médium (Medium) inférieur à
mais d’au moins
60,5
44,0
4 Ambré (Amber) inférieur à
mais d’au moins
44,0
27,0
5 Foncé (Dark) inférieur à 27,0
ANNEXE IV(articles 12 et 19)
Grosseur des caractères pour les étiquettes de sirop d’érable
Colonne I | Colonne II | ||
---|---|---|---|
Aire de la principale surface exposée | Hauteur minimale des caractères | ||
en pouces | en millimètres | ||
1 | Au plus 5 pouces carrés (32 centimètres carrés) | 1/16 | 1,6 |
2 | Plus de 5 pouces carrés (32 centimètres carrés), mais d’au plus 40 pouces carrés (258 centimètres carrés) | 1/8 | 3,2 |
3 | Plus de 40 pouces carrés (258 centimètres carrés), mais d’au plus 100 pouces carrés (645 centimètres carrés) | 1/4 | 6,4 |
4 | Plus de 100 pouces carrés (645 centimètres carrés), mais d’au plus 400 pouces carrés (25,8 décimètres carrés) | 3/8 | 9,5 |
5 | Plus de 400 pouces carrés | 1/2 | 12,7 |
ANNEXE V(article 10)Détermination du contenu liquide net des contenants de sirop d’érable
1 Dix contenants du même produit sont pris directement d’un emballeur ou d’un grossiste et ils sont de la même dimension ou d’un même contenu net déclaré et choisis pour représenter autant de lots que possible.
2 Examiner les contenants pour les fuites et éliminer ceux qui sont susceptibles de fuir.
3 Mesurer le contenu liquide entier de chaque contenant à 20 degrés Celsius en employant des cylindres gradués métriques; pour chaque mesure, ces cylindres doivent être propres et secs.
4 Exprimer les résultats en millilitres ou en onces liquides selon que les quantités décrites sur l’étiquette du contenant sont impériales ou métriques.
5 Le lot est considéré comme acceptable seulement si le contenu net moyen des 10 contenants égale ou excède le contenu net déclaré.
ANNEXE V.I(paragraphe 10(3))
Formats des contenants de sirop d’érable
- DORS/92-497, art. 2
ANNEXE VI
- Date de modification :