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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 134 du 2006-03-22 au 2020-04-22 :

  •  (1) Sous réserve du présent article, l’étiquette d’un produit vétérinaire biologique importé, vendu, annoncé ou mis en vente au Canada indique

    • a) le nom attribué au produit,

    • b) le nom du fabricant du produit ou, s’il y a plus d’un fabricant, le nom du premier ou le nom du dernier fabricant du produit,

    • c) l’endroit où le fabricant mentionné à l’alinéa b) fabrique le produit,

    • d) le numéro de lot ou de série ou tout autre moyen d’identification du produit,

    • e) le même numéro de permis de l’établissement, au Canada ou à l’étranger, sur toutes les parties de l’étiquette, sauf que le ministre peut, par écrit, exempter de cette exigence les diluants fabriqués au Canada qui font partie des produits vétérinaires biologiques fabriqués ailleurs qu’au Canada,

    • f) le mode d’emploi du produit ou l’indication que son mode d’emploi est contenu dans l’emballage,

    • g) la date de péremption du produit,

    • h) les composants du produit, y compris

      • (i) les virus, bactéries, anatoxines et anticorps, et

      • (ii) les antibiotiques ajoutés comme agents de conservation au cours du procédé de fabrication,

      • (iii) [Abrogé, DORS/80-428, art. 11]

    • i) la quantité nette du produit que contient le récipient, exprimée en unités métriques ou en doses,

    • j) l’écart de température, exprimé en unités métriques, à observer pour conserver la puissance prévue du produit,

    • k) dans le cas d’un produit vétérinaire biologique destiné aux animaux de boucherie, une mise en garde indiquant la période de retrait qui figure dans les données générales sur le produit considérées lors de la délivrance du permis d’importation ou du permis de fabrication,

    • l) dans le cas des vaccins antirabiques à virus vivants atténués, la mise en garde :

      « En cas d’exposition accidentelle d’une personne au vaccin viral, il faut prendre en considération le risque sanitaire et consulter les responsables de la santé publique ou un médecin » ou « In the event of accidental human exposure to the vaccine virus, the possible hazard to health should be considered and public health officials or a physician should be consulted »,

    et porte la mention « Pour usage vétérinaire seulement » ou « For veterinary use only » ou une autre formulation approuvée par le ministre.

  • (2) Lorsque l’étiquette d’un produit vétérinaire biologique est trop petite pour porter tous les renseignements requis au paragraphe (1), les renseignements que le ministre peut autoriser peuvent figurer sur le mode d’emploi contenu à l’intérieur de l’emballage.

  • (3) Les renseignements figurant sur l’étiquette d’un produit vétérinaire biologique importé, vendu, annoncé ou mis en vente au Canada apparaissent intégralement dans l’une ou l’autre des langues officielles, et, s’ils y figurent dans les deux, ils peuvent aussi apparaître, en tout ou en partie, dans une autre langue.

  • DORS/79-839, art. 31
  • DORS/80-428, art. 11
  • DORS/82-590, art. 8
  • DORS/86-291, art. 2
  • DORS/97-85, art. 74
  • DORS/98-409, art. 13
  • DORS/2002-438, art. 15(F) et 18(F)

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