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Règlement sur la santé des animaux

Version de l'article 187 du 2014-07-01 au 2024-04-16 :

  •  (1) Quiconque, notamment l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage ou d’un service de récupération de cadavres d’animaux, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem ou un vétérinaire, dispose d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin portant une étiquette approuvée ou une étiquette approuvée qui a été révoquée :

    • a) peut lui enlever son étiquette;

    • b) communique le numéro d’identification figurant sur l’étiquette à l’administrateur responsable au plus tard trente jours après avoir disposé de la carcasse.

  • (2) Quiconque, notamment l’exploitant d’une entreprise d’équarrissage ou d’un service de récupération de cadavres d’animaux, le représentant d’un laboratoire d’examen post mortem et un vétérinaire, dispose d’une carcasse de bison, de bovin ou d’ovin ne portant pas d’étiquette approuvée ailleurs que dans la ferme d’origine où l’animal est mort doit :

    • a) recueillir suffisamment de renseignements sur la carcasse pour que son origine puisse être établie, notamment les renseignements suivants, s’il les connaît :

      • (i) l’installation de laquelle la carcasse a été enlevée ainsi que la date de l’enlèvement,

      • (ii) les nom et adresse du propriétaire de la carcasse ou de la personne qui en avait la possession, la garde ou la charge des soins au moment de l’enlèvement;

    • b) communique ces renseignements à l’administrateur responsable au plus tard trente jours après avoir disposé de la carcasse.

  • (3) L’organisme de gestion d’un système d’identification des animaux qui reçoit des renseignements visés aux alinéas (1)b) ou (2)a) les communique à l’administrateur responsable dans les trente jours suivant leur réception.

  • DORS/2000-416, art. 1
  • DORS/2005-192, art. 14
  • DORS/2010-137, art. 6
  • DORS/2014-23, art. 20

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