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Version du document du 2006-03-22 au 2017-12-18 :

Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires

C.R.C., ch. 353

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA POLLUTION DES EAUX ARCTIQUES

Règlement concernant la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la prévention de la pollution des eaux arctiques par les navires.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

capitaine

capitaine comprend toute personne, autre qu’un pilote, ayant le commandement ou la responsabilité d’un navire; (master)

catégorie

catégorie relativement à un navire, s’entend d’un navire de cote arctique ou d’un navire de type A, B, C, D ou E; (category)

Convention de sécurité

Convention de sécurité désigne la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1960, signée à Londres le 12 juin 1960, ou la Convention internationale pour la sauvegarde de la vie humaine en mer de 1974, signée à Londres le 1er novembre 1974; (Safety Convention)

effectif

effectif désigne le nombre de personnes, y compris le capitaine, qui constituent l’équipage d’un navire; (complement)

effluents

effluents s’entend des déjections humaines ou animales produites à bord d’un navire et comprend les excréments provenant des cabinets d’aisance, des urinoirs ou des installations sanitaires où est expulsée de la matière fécale; (sewage)

examinateur

examinateur[Abrogée, DORS/78-507, art. 1]

fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution

fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution[Abrogée, DORS/91-483, art. 1]

huile

huile[Abrogée, DORS/95-412, art. 1]

hydrocarbure

hydrocarbure Désigne de l’huile de tout genre ou sous n’importe quelle forme et, sans restreindre la portée générale de ce qui précède, comprend le pétrole, le mazout, le cambouis, l’huile de vidange et l’huile mélangée à des déchets mais ne comprend pas des matières draguées. (oil)

inspecteur

inspecteur désigne un inspecteur des navires à vapeur nommé en vertu de l’article 366 de la Loi sur la marine marchande du Canada; (inspector)

Loi

Loi s’entend de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques; (Act)

mélange huileux

mélange huileux désigne un mélange ayant une teneur quelconque en hydrocarbure; (oily mixture)

navire

navire comprend toute sorte de bâtiments et bateaux servant ou conçus pour servir à la navigation, qu’ils soient ou non dotés d’un moyen de propulsion; (ship)

navire-citerne

navire-citerne désigne un navire dont les locaux à marchandises sont en grande partie construits pour le transport de cargaisons liquides, ou adaptés à cet usage, et qui transporte de l’hydrocarbure dans lesdits locaux; (tanker)

navire de cote arctique

navire de cote arctique désigne un navire qui satisfait aux normes de construction établies aux annexes VI et VII et qui est désigné comme navire de la cote arctique 1, 1A, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ou 10 dans les tableaux de l’annexe VI; (Arctic class ship)

navire de type A

navire de type A s’entend d’un navire autopropulsé qui satisfait aux normes de construction désignées comme ressortissant au type A dans l’annexe V; (Type A ship)

navire de type B, C, D ou E

navire de type B, C, D ou E s’entend d’un navire satisfaisant à l’une des normes de construction spécifiées à l’annexe V; (Type B, C, D or E ship)

navire sous le régime de la Convention de sécurité

navire sous le régime de la Convention de sécurité désigne un navire dont la jauge est de 500 tonneaux ou plus et qui est immatriculé dans un État signataire de la Convention de sécurité; (Safety Convention ship)

personne responsable du quart à la passerelle

personne responsable du quart à la passerelle comprend toute personne, sauf un pilote, directement responsable de la navigation ou de la sécurité d’un navire; (person in charge of the deck watch)

quart à la passerelle

quart à la passerelle désigne la partie de l’effectif qui est nécessaire pour assurer la navigation ou la sécurité du navire; (deck watch)

zone

zone désigne une partie des eaux arctiques prescrite à titre de zone de contrôle de la sécurité de la navigation en vertu de l’article 11 de la Loi. (zone)

  • DORS/78-180, art. 1
  • DORS/78-507, art. 1
  • DORS/81-330, art. 1
  • DORS/83-271, art. 1
  • DORS/91-483, art. 1
  • DORS/95-412, art. 1 et 7(F)

Application

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 8 et 19, le présent règlement ne s’applique pas aux navires d’une jauge brute inférieure ou égale à 100 tonneaux.

  • (2) Les articles 28 à 30 s’appliquent à tout navire.

  • DORS/78-507, art. 2
  • DORS/86-451, art. 1

Construction des navires

  •  (1) Il est interdit à un navire non canadien qui n’est pas sous le régime de la Convention de sécurité de naviguer dans une zone, à moins qu’il ne se conforme, au même titre qu’un navire canadien, aux règlements ci-après :

  • (2) Il est interdit à un navire non canadien qui est sous le régime de la Convention de sécurité de naviguer dans une zone, à moins qu’il ne se conforme aux exigences de la Convention de sécurité la plus récente dont l’État dans lequel il est immatriculé soit signataire.

  • (3) Un navire non canadien qui est sous le régime de la Convention de sécurité est réputé se conformer aux exigences de la Convention de sécurité la plus récente dont est signataire l’État d’immatriculation du navire, s’il a à bord un certificat valide délivré à son égard en vertu de cette convention, soit

    • a) un certificat de sécurité pour navire à passagers, ou

    • b) un certificat de sécurité de construction pour navire de charge et un certificat de sécurité du matériel d’armement pour navire de charge,

    et, dans le cas d’un navire affranchi de l’une quelconque des dispositions de la Convention de sécurité,

    • c) un certificat d’exemption.

  • DORS/81-330, art. 2
  • DORS/85-626, art. 1
  • DORS/91-483, art. 2
  •  (1) Il est interdit à un navire non canadien, autre qu’un navire de cote arctique, immatriculé dans un État qui n’a pas signé la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966 ni la Convention internationale sur les lignes de charge, 1930 de naviguer dans une zone à moins qu’il ne satisfasse, au même titre qu’un navire canadien, aux dispositions du Règlement sur les lignes de charge.

  • (2) Il est interdit à un navire non canadien autre qu’un navire de cote arctique, immatriculé dans un État signataire de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966 ou de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1930 de naviguer dans une zone, à moins qu’il ne satisfasse aux dispositions de la Convention dont son État est signataire.

  • (3) Il est interdit à un navire non canadien de cote arctique de naviguer dans une zone, à moins qu’il ne satisfasse aux dispositions de l’Annexe 1 de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966.

  • (4) Tout navire non canadien ayant à son bord un certificat de ligne de charge en vigueur attestant qu’il satisfait aux dispositions de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966 de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1930 ou de l’Annexe 1 de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966 et délivré par

    • a) un visiteur exclusivement au service

      • (i) de l’American Bureau of Shipping,

      • (ii) du Bureau Veritas,

      • (iii) de Det Norske Veritas,

      • (iv) de Germanischer Lloyd,

      • (v) du Lloyd’s Register of Shipping,

      • (vi) de Nippon Kaiji Kyokai,

      • (vii) du Registre des navires de l’URSS,

      • (viii) du Registro Italiano Navale,

      • (ix) du Polski Rejestr Statkow, ou

      • (x) du Registrul Naval Roman,

    • b) un inspecteur des navires au service d’un État signataire de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1966 ou de la Convention internationale sur les lignes de charge, 1930, ou

    • c) un inspecteur,

    est réputé avoir satisfait aux exigences des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas.

  • DORS/78-180, art. 2
  • DORS/81-330, art. 3
  •  (1) Il est interdit à un navire qui transporte une quantité d’hydrocarbure supérieure à 453 m3 de naviguer dans une zone sauf

    • a) s’il répond aux normes de construction prescrites pour chaque catégorie de navire dans l’annexe V ou dans l’annexe VI; et

    • b) s’il répond, dans le cas d’un navire de cote arctique, aux normes de construction prescrites à l’annexe VII.

  • (2) Sous réserve des paragraphes (3) à (9) et à moins que le fonctionnaire compétent n’en donne l’ordre conformément au sous-alinéa 15(4)c)(ii) de la Loi, il est interdit à tout navire d’une catégorie visée à la colonne I de l’annexe VIII qui transporte une quantité d’hydrocarbure supérieure à 453 m3 de naviguer dans une zone mentionnée en rubrique de toute colonne de cette annexe :

    • a) en tout temps, si la mention «Entrée interdite» figure dans cette autre colonne;

    • b) en tout temps autre que la période indiquée si une période est prévue à cette autre colonne.

    Le présent paragraphe ne s’applique pas dans les cas où le fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution a établi, conformément à l’alinéa 15(3)c) de la loi, qu’une quantité importante de déchets a été déposée dans les eaux arctiques ou a atteint ces eaux, ou qu’il y a un grave et imminent danger que se produise un dépôt important de déchets dans les eaux arctiques.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (3.2), il est interdit à un navire qui transporte une quantité d’hydrocarbure supérieure à 453 m3 de naviguer dans une zone en dehors de la période prévue à l’annexe VIII pour cette catégorie de navire et cette zone, à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

    • a) le numéral glaciel pour le régime de glaces dans les parties de la zone où il naviguera est égal ou supérieur à zéro et est déterminé conformément aux chapitres 3, 5 et 6 de la norme TP 12259 intitulée Normes pour le système des régimes de glaces pour la navigation dans l’Arctique, publiée en juin 1996 par la Sécurité des navires, ministère des Transports, avec ses modifications successives;

    • b) le capitaine du navire a tenu compte :

      • (i) des caractéristiques de manoeuvre du navire et, le cas échéant, de son navire escorteur,

      • (ii) des caractéristiques de fonctionnement et de l’état du navire ainsi que de son équipement de détection des risques que représentent les glaces,

      • (iii) de la probabilité de changements dans les conditions glacielles durant le passage projeté dans la zone et des conséquences probables de ceux-ci,

      • (iv) des conditions météorologiques;

    • c) le capitaine du navire a transmis à la Garde côtière canadienne un message contenant les renseignements suivants :

      • (i) l’indicatif et la catégorie du navire et, le cas échéant, de son navire escorteur,

      • (ii) une description de l’itinéraire projeté dans la zone,

      • (iii) la destination finale du navire,

      • (iv) le nom du capitaine du navire et de l’officier de navigation dans les glaces,

      • (v) une description des régimes de glaces qu’il prévoit rencontrer au cours de l’itinéraire projeté ainsi que les numéraux glaciels pour ceux-ci;

    • d) le capitaine du navire a reçu, de la Garde côtière canadienne, un accusé de réception du message transmis conformément à l’alinéa c) avant d’entrer dans la zone.

  • (3.1) Le capitaine d’un navire d’une catégorie visée à la colonne I de l’annexe VIII qui satisfait aux exigences du paragraphe (3) et qui navigue dans une zone en dehors de la période prévue à l’annexe VIII pour cette catégorie de navire et cette zone transmet au ministre des Transports, dans les 30 jours suivant la fin du passage, un rapport postérieur aux opérations contenant les renseignements suivants :

    • a) une copie des renseignements utilisés sur les glaces;

    • b) une description sommaire du passage, comprenant :

      • (i) le nom et la catégorie du navire,

      • (ii) le cas échéant, la durée de l’escorte avec un navire escorteur,

      • (iii) les conditions météorologiques et la visibilité,

      • (iv) l’itinéraire suivi ainsi que les régimes de glaces rencontrés et le numéral glaciel de ceux-ci.

  • (3.2) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’un navire d’une catégorie visée aux paragraphes (4), (5), (6), (7), (8) ou (9) qui navigue dans la zone et pendant la période prévues au même paragraphe des paragraphes (4) à (9).

  • (4) Il est interdit à un navire de type B qui transporte une quantité d’hydrocarbure supérieure à 453 m3 de naviguer dans la zone 6 pendant la période commençant le 1er août et se terminant le 24 août de chaque année, sauf :

    • a) si un brise-glace se trouve à l’intérieur ou à proximité de la zone 6 et peut l’escorter;

    • b) si, dans le cas où il transporte une quantité d’hydrocarbures, il est escorté par un brise-glace doté des moyens nécessaires pour intervenir sans délai à la suite d’un déversement d’hydrocarbures.

  • (5) Il est interdit à un navire de cote arctique 4 qui transporte une quantité d’hydrocarbure supérieure à 453 m3 sans dépasser 2 000 m3 de naviguer dans la zone 12 pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 31 mai de chaque année, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un brise-glace de cote arctique 4 ou d’une cote arctique supérieure est disponible à proximité pour aider le navire;

    • b) le navire ne transporte pas d’hydrocarbure directement en contact avec son bordé extérieur dans la partie avant qui sert à l’éperonnage des glaces.

  • (6) À compter du jour où le présent paragraphe entre en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001, il est interdit à tout navire de cote arctique 3 qui transporte une quantité d’hydrocarbures supérieure à 453 m3 de naviguer dans les zones 1 à 16 pendant les périodes mentionnées aux colonnes II à XVII de l’article 5 de l’annexe VIII, sauf si le navire répond aux conditions suivantes :

    • a) l’avant et le milieu de sa coque satisfont aux normes de construction établies à l’annexe VI pour un navire de cote arctique 4;

    • b) [Abrogé, DORS/94-400, art. 1]

    • c) il ne transporte pas d’hydrocarbure directement en contact avec son bordé extérieur;

    • d) il est muni d’appareils lui permettant de communiquer efficacement avec la garde côtière canadienne;

    • e) il est muni d’un équipement de navigation capable de recevoir et d’afficher une imagerie des glaces d’après :

      • (i) les données transmises par satellite,

      • (ii) les signaux d’un radar de cartographie des glaces;

    • f) le responsable du quart à la passerelle compte au moins 30 jours d’expérience de la navigation dans les eaux arctiques couvertes de glaces au moyen de l’équipement mentionné à l’alinéa e).

  • (7) À compter du jour où le présent paragraphe entre en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001, il est interdit à tout navire de cote arctique 3 qui transporte une quantité d’hydrocarbures supérieure à 453 m3 de naviguer dans la partie de la zone 1 constituée des atterrages méridionaux passant par le chenal Byam Martin ou le bras Erskine jusqu’à l’île Cameron, pendant la période commençant le 1er août et se terminant le 14 août et celle commençant le 16 septembre et se terminant le 30 septembre, sauf si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le navire satisfait aux exigences du paragraphe (6);

    • b) l’officier de navigation dans les glaces visé au paragraphe 26(3) et ayant au moins 100 jours d’expérience de la navigation dans les eaux arctiques couvertes de glace à bord de navires de cote arctique 3 ou d’une cote arctique supérieure :

    • c) chaque quart à la passerelle ne dépasse pas une durée de six heures pour tous les membres de quart à la passerelle, sauf l’officier de navigation dans les glaces, et est suivi d’une période de repos d’au moins huit heures consécutives lorsque le navire est utilisé, selon le cas :

      • (i) dans une concentration de glace quelconque,

      • (ii) à partir d’une heure avant le crépuscule jusqu’à une heure après l’aube,

      • (iii) dans des conditions où la visibilité est inférieure à 3 000 m;

    • d) [Abrogé, DORS/96-474, art. 1]

    • e) le navire est muni d’un système de contrôle et d’avertissement des contraintes auxquelles est soumise la poutre-coque principale, qui est capable de mesurer et d’enregistrer toutes les contraintes importantes;

    • f) le navire est doté des moyens nécessaires pour intervenir sans délai à la suite d’un déversement d’hydrocarbures;

    • g) le navire est aidé par un brise-glace doté des moyens nécessaires pour intervenir sans délai à la suite d’un déversement d’hydrocarbures.

  • (8) Il est interdit à un navire de cote arctique 3, 2, 1A ou 1 ou à un navire de type A ou à un navire de type B, C, D ou E de naviguer dans la zone 6 après le 15 novembre ou dans la zone 13 après le 15 décembre, lorsqu’il transporte une cargaison d’hydrocarbure ou de minerai.

  • (9) À compter du jour où le présent règlement entre en vigueur jusqu’au 31 décembre 2001, il est interdit à tout navire de cote arctique 3 qui transporte une quantité d’hydrocarbures supérieure à 453 m3 de naviguer dans la zone 6 pendant la période commençant le 1er juillet et se terminant le 19 juillet ou dans la zone 13 pendant la période commençant le 15 mai et se terminant le 9 juin, sauf si le navire est conforme aux exigences du paragraphe (6).

  • (10) à (16) [Abrogés, DORS/82-409, art. 1]

  • DORS/78-180, art. 3
  • DORS/78-547, art. 1
  • DORS/79-781, art. 1
  • DORS/80-100, art. 1
  • DORS/80-503, art. 1
  • DORS/81-453, art. 1
  • DORS/82-409, art. 1
  • DORS/82-567, art. 1
  • DORS/83-271, art. 2
  • DORS/84-306, art. 1
  • DORS/84-803, art. 1
  • DORS/85-429, art. 1
  • DORS/85-703, art. 1
  • DORS/86-593, art. 1
  • DORS/87-377, art. 1
  • DORS/88-282, art. 1
  • DORS/90-628, art. 1
  • DORS/91-483, art. 3
  • DORS/94-400, art. 1
  • DORS/95-412, art. 2 et 7(F)
  • DORS/96-474, art. 1

 [Abrogé, DORS/86-451, art. 2]

 [Abrogé, DORS/95-412, art. 3]

 [Abrogé, DORS/78-430, art. 2]

Poste de mazoutage

 Il est interdit à un navire de cote arctique de naviguer dans une zone s’il n’est pourvu

  • a) de chaque côté du pont, d’un poste de mazoutage auquel une manche de mazoutage pourra être raccordée au moyen d’une bride ayant les dimensions indiquées à l’annexe IX;

  • b) d’une ou de plusieurs sections de manche de mazoutage pouvant être raccordées au poste de mazoutage et dont la longueur totale et le diamètre intérieur doivent être respectivement d’au moins 30 m et 100 mm; et

  • c) des installations de manutention nécessaires pour permettre de raccorder sans danger sa manche de mazoutage à celle d’un autre navire.

Équivalences

 Lorsque le présent règlement prescrit d’installer ou d’avoir à bord d’un navire un ouvrage, un accessoire de machine, un dispositif, un appareil ou un matériau, ou encore prescrit un quelconque aménagement à apporter au navire, un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution peut permettre d’installer tout autre ouvrage, accessoire de machine, dispositif, appareil ou matériau à installer ou à avoir à bord, ou encore d’apporter tout autre aménagement, s’il estime qu’un tel ouvrage, accessoire de machine, dispositif, appareil, matériau ou aménagement est au moins l’équivalent de ce que prescrit le présent règlement.

Certificat de prévention de la pollution dans l’arctique

 Le propriétaire ou le capitaine de tout navire qui se propose de naviguer dans une zone peut s’adresser à l’une des personnes dont il est question à l’article 13 pour se faire délivrer un certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique.

  •  (1) Sous réserve de l’article 14,

    • a) un inspecteur, ou

    • b) un visiteur exclusivement au service

      • (i) de l’American Bureau of Shipping,

      • (ii) du Bureau Veritas,

      • (iii) de Det Norske Veritas,

      • (iv) de Germanischer Lloyd,

      • (v) du Lloyd’s Register of Shipping,

      • (vi) de Nippon Kaiji Kyokai,

      • (vii) du Registre des navires de l’URSS,

      • (viii) du Registro Italiano Navale,

      • (ix) du Polski Rejestr Statkow, ou

      • (x) du Registrul Naval Roman,

    peuvent délivrer un certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique au propriétaire ou au capitaine d’un navire qui se trouve hors des eaux canadiennes.

  • (2) Sous réserve de l’article 14, un inspecteur peut délivrer un certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique au propriétaire ou au capitaine d’un navire qui se trouve dans les eaux canadiennes.

  • DORS/78-180, art. 4
  • DORS/81-330, art. 4

 Aucun certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique n’est délivré au propriétaire ou au capitaine d’un navire si ce navire n’est pas conforme aux normes que prescrit le présent règlement pour ce navire.

 [Abrogé, DORS/95-412, art. 4]

 Sous réserve des articles 17 et 18, un certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique délivré au propriétaire ou au capitaine du navire en application des articles 12 à 14 est un certificat qui, en l’absence de toute preuve du contraire, atteste que le navire est conforme aux normes prescrites par le présent règlement qui leur sont ou pourraient leur être applicables.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et du paragraphe 18(2), un certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique est valide jusqu’à la date d’expiration qui s’y trouve mentionnée, date qui en aucun cas ne doit être postérieure au 31 mars qui suit la date de délivrance.

  • (2) Lorsqu’un inspecteur inspecte un navire et qu’il est d’avis

    • a) que le navire ne remplit pas les conditions essentielles auxquelles le certificat de prévention de la pollution a été délivré, ou

    • b) que le navire risque de déposer ou de faire déposer des déchets dans les eaux d’une zone, en violation du paragraphe 4(1) de la Loi,

    il peut déclarer le certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique invalide ou l’annoter comme tel.

  •  (1) Lorsqu’une modification de nature à influer sur les conditions essentielles auxquelles un certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique a été délivré se produit dans le cas d’un navire pour lequel un certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique a été délivré, le propriétaire ou le capitaine du navire doit signaler la modification

    • a) au fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution qui, à sa connaissance, se trouve le plus proche du navire; ou

    • b) au fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution qui se trouve dans la plus proche des localités énumérées à l’annexe II.

  • (2) Lorsque le propriétaire ou le capitaine d’un navire manque, sans raison valable, de se conformer au paragraphe (1), le certificat de prévention de la pollution dans l’Arctique qui lui a été délivré relativement à ce navire est réputé invalide si le navire navigue dans une zone.

 [Abrogé, DORS/96-474, art. 2]

 [Abrogés, DORS/78-507, art. 3]

Officier de navigation dans les glaces

  •  (1) Il est interdit à un navire-citerne de naviguer dans une zone quelconque sans l’aide d’un officier de navigation dans les glaces qualifié conformément au paragraphe (3).

  • (2) Il est interdit à un navire autre qu’un navire-citerne de naviguer dans l’une des zones indiquées en tête de chacune des colonnes II à XVII de l’annexe VIII

    • a) si les mots «Entrée interdite» figurent dans cette colonne en regard de l’article 14, et

    • b) si une période de temps est indiquée dans cette colonne en regard de l’article 14, en d’autre temps que la période indiquée,

    sans l’aide d’un officier de navigation dans les glaces qualifié conformément au paragraphe (3).

  • (3) L’officier de navigation dans les glaces d’un navire doit

    • a) être qualifié pour remplir les fonctions de capitaine ou de responsable du quart à la passerelle conformément aux règlements pris en vertu de la Loi sur la marine marchande du Canada;

    • b) avoir rempli les fonctions de capitaine ou de responsable du quart à la passerelle pour une durée minimale de 50 jours, dont 30 jours dans les eaux arctiques, alors que le navire sur lequel il remplissait ces fonctions se trouvait dans des conditions glacielles requérant l’aide d’un brise-glace ou nécessitant l’exécution de manoeuvres pour éviter que des concentrations de glaces ne mettent le navire en péril.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), il est permis à tout navire-citerne ou navire visé à ces paragraphes de naviguer dans une zone sans l’aide d’un officier de navigation dans les glaces pour toute portion du passage effectué en eau libre.

  • (5) Pour l’application du paragraphe (4), eau libre s’entend au sens prévu à la norme TP 12259 intitulée Normes pour le système des régimes de glaces pour la navigation dans l’Arctique, publiée en juin 1996 par la Sécurité des navires, ministère des Transports, avec ses modifications successives.

  • DORS/78-507, art. 4
  • DORS/95-412, art. 5
  • DORS/96-474, art. 3

Mazout et eau

  •  (1) Il est interdit à un navire autopropulsé de naviguer, dans une zone sans

    • a) avoir à bord une quantité de mazout suffisante pour lui permettre

      • (i) de terminer le voyage envisagé dans les zones et de quitter toutes les zones, ou

      • (ii) d’atteindre, au cours du voyage envisagé, un point d’avitaillement situé dans une zone quelconque; et

    • b) avoir à bord suffisamment d’eau douce ou un équipement capable de produire suffisamment d’eau douce durant le voyage envisagé pour pouvoir

      • (i) terminer le voyage envisagé dans les zones et quitter toutes les zones, ou

      • (ii) atteindre, au cours du voyage envisagé, un point d’eau douce situé dans une quelconque des zones.

  • (2) Le point d’avitaillement dont il est question au sous-alinéa (1)a)(ii) et le point d’eau douce que mentionne le sous-alinéa (1)b)(ii) doivent disposer pour les besoins de ce navire d’une quantité suffisante de mazout et d’eau douce, selon le cas, pour permettre audit navire de continuer à naviguer en vue de l’achèvement du voyage envisagé, conformément au paragraphe (1).

  • (3) Il est interdit à un navire de cote arctique de naviguer dans une zone sans

    • a) se conformer au paragraphe (1); et

    • b) avoir à bord, en plus de ce qui est prévu au paragraphe (1),

      • (i) une réserve de mazout suffisante pour répondre à ses besoins pendant 30 jours, et

      • (ii) une réserve d’eau douce suffisante pour répondre à ses besoins pendant 30 jours ou un équipement capable de produire suffisamment d’eau douce pendant cette période.

  • DORS/84-803, art. 2

Dépôt d’effluents

 Un navire ou toute personne à bord d’un navire peut déposer dans les eaux arctiques des effluents de la nature de ceux qui peuvent être produits à bord d’un navire.

Dépôt d’hydrocarbure

 Un navire ou toute personne à bord d’un navire peut déposer dans les eaux arctiques de l’hydrocarbure ou un mélange huileux dans les cas où ce dépôt

  • a) a pour but de sauver une vie ou d’empêcher la perte immédiate d’un navire;

  • b) résulte des dégâts ou d’une fuite occasionnés par un échouement, un abordage ou un naufrage si toutes les précautions judicieuses ont été prises

    • (i) pour empêcher un échouement, un abordage ou un naufrage, et

    • (ii) pour empêcher ou minimiser le dépôt; ou

  • c) se produit par l’échappement d’un moteur ou du fait d’une fuite provenant d’un organe de machine qui se trouve sous l’eau, si un tel dépôt est le plus faible possible, inévitable et nécessaire au fonctionnement du moteur ou de l’organe.

  • DORS/95-412, art. 7(F)

 [Abrogé, DORS/96-474, art. 4]

ANNEXE I

[Abrogée, DORS/95-412, art. 6]

ANNEXE II(article 18 et 30)Localités où sont établis les bureaux des fonctionnaires chargés de la prévention de la pollution

  • Colombie-Britannique
    • Nanaïmo
    • New Westminster
    • Prince Rupert
    • Vancouver
    • Victoria
  • Nouveau-Brunswick
    • Bathurst
    • Saint-Jean
  • Ontario
    • Collingwood
    • Kingston
    • Ottawa
    • Sarnia
    • St. Catharines
    • Thunder Bay
    • Toronto
  • Île-du-Prince-Édouard
    • Charlottetown
  • Terre-Neuve
    • Corner Brook
    • Lewisporte
    • Marystown
    • Saint-Jean
  • Nouvelle-Écosse
    • Dartmouth
    • Port Hawkesbury
    • Sydney
    • Yarmouth
  • Québec
    • Baie-Comeau
    • Gaspé
    • Montréal
    • Port-Cartier
    • Québec
    • Rimouski
    • Sept-Îles
    • Sorel
  • DORS/78-180, art. 6
  • DORS/81-330, art. 5

ANNEXES III ET IV

[Abrogées, DORS/78-507, art. 5]

ANNEXE V(articles 2 et 6)Normes de construction des navires de type A, B, C, D ou E

  • 1 Sous réserve des articles 2 à 4, pour l’attribution d’un symbole de classification, les navires d’un type visé à la colonne I du tableau de cette annexe doivent satisfaire aux normes de construction requises par la société correspondante, aux colonnes II à XI.

  • 2 Ces normes sont celles publiées au 31 décembre 1976 par la société concernée.

  • 3 Lorsqu’un navire ne satisfait pas à ces normes quant aux ancres et chaînes la société peut lui attribuer un symbole modifié. Il suffit alors que les ancres et les chaînes répondent aux normes de la société pour les voyages que le navire a l’intention de faire.

  • 4 Les normes de construction ayant trait aux machines de propulsion ne s’appliquent pas aux navires non autopropulsés.

TABLEAU

Tableau contenant les normes de construction des navires de types A, B, C, D et E requises par des sociétés spécifiques
  • DORS/78-180, art. 7
  • DORS/81-330, art. 6
  • DORS/85-626, art. 2
  • DORS/90-628, art. 3

ANNEXE VI(articles 2 et 6)Conception de la coque des navires de cote arctique

Interprétation

  • 1 Dans la présente annexe,

    brise-glace

    brise-glace désigne un navire spécialement conçu et construit pour frayer un passage à d’autres navires à travers les glaces; (ice breaker)

    largeur (B)

    largeur (B) désigne la largeur hors membrures au fort, en mètres; (breadth (B))

    ligne de démarcation du bouchain

    ligne de démarcation du bouchain désigne une ligne qui, en élévation, est parallèle à la ligne de la quille et coïncide, au milieu du navire, avec la ligne de rencontre de la muraille de la coque et de l’arrondi du bouchain; (bilge boundary line)

    longueur (L)

    longueur (L) désigne la distance en mètres, mesurée sur la ligne de charge d’été, entre la face avant de l’étrave et

    • a) la face arrière de l’étambot, ou

    • b) l’axe de la mèche inférieure du gouvernail, s’il n’y a pas d’étambot,

    cette distance ne devant pas être inférieure à 96 pour cent ni nécessairement supérieure à 97 pour cent de la longueur hors tout de la ligne de charge d’été; (length (L))

    milieu du navire

    milieu du navire désigne le milieu de la longueur (L); (amidships)

    perpendiculaire arrière

    perpendiculaire arrière désigne une perpendiculaire qui coïncide avec la face arrière de l’étambot ou, si le navire n’a pas d’étambot, avec l’axe de la mèche inférieure du gouvernail; (aft perpendicular)

    perpendiculaire avant

    perpendiculaire avant désigne une perpendiculaire amenée à l’intersection de la face avant de l’étrave et de la ligne maximale de charge prévue. (forward perpendicular)

Définitions

    • 2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans tout navire de cote arctique autre qu’un navire de cote 1,

      • a) l’avant, le brion, le milieu de la coque et l’arrière sont les parties du navire, et

      • b) la section avant, la section avant inférieure, la section médiane, la section arrière, la section de transition supérieure et la section de transition inférieure constituent les sections de la coque,

      comme l’illustre la figure de la présente section.

    • (2) Dans tout navire de cote arctique autre qu’un navire de cote 1

      • a) l’extrémité avant de la section de transition supérieure constitue l’extrémité antérieure de l’avant;

      • b) l’extrémité arrière de la section de transition supérieure constitue l’extrémité postérieure de l’arrière;

      • c) l’extrémité avant du brion est le point où la ligne de quille est tangente à la ligne d’étrave;

      • d) la section avant inclut le petit fond sur la longueur du brion;

      • e) la section avant inférieure inclut le petit fond compris entre la limite postérieure du brion et la limite arrière de l’avant; et

      • f) la limite inférieure de la partie de la transition inférieure située à l’avant du milieu du navire est la ligne la plus courte tracée, à l’extérieur de la coque, entre

        • (i) l’intersection de la ligne de démarcation du bouchain et de la limite arrière de la section avant inférieure, et

        • (ii) l’extrémité avant de la partie de la limite inférieure de la section de transition inférieure qui est située à l’arrière du milieu du navire.

    • (3) Dans les navires de cote arctique 1, la zone renforcée est la partie de la coque comprise entre

      • a) une ligne parallèle à la ligne de charge maximale prévue, tracée à 760 mm au-dessus de ladite ligne de charge maximale; et

      • b) une ligne parallèle à la ligne de charge prévue, tracée à 610 mm au-dessous de la ligne de charge minimale.

      Illustration et spécifications des sections avant, avant inférieure, médiane, arrière, transition inférieure et transition supérieure dans tout navire de cote arctique autre qu’un navire de cote 1

Dimensions

    • 3 (1) En ce qui concerne un navire de cote arctique visé à l’un des articles du tableau I, dans la colonne I,

      • a) la distance verticale (D) de l’extrémité avant de la section avant au-dessus de la ligne de charge maximale prévue est indiquée dans la colonne II, en regard de cet article;

      • b) la distance verticale (AW) de la limite supérieure de la section médiane de la coque au-dessus de la ligne de charge maximale prévue est indiquée dans la colonne III du tableau, en regard de cet article;

      • c) la distance verticale (BW) de la limite inférieure de la section médiane au-dessous de la ligne de charge minimale prévue est indiquée dans la colonne IV, en regard de cet article;

      • d) la distance verticale (UT) de la limite supérieure de la section de transition supérieure au-dessus de la limite supérieure de la section arrière est indiquée dans la colonne V, en regard de cet article;

      • e) la distance verticale (BW+LT) de la limite inférieure

        • (i) de la section arrière, et

        • (ii) de la partie de transition inférieure située à l’arrière du milieu du navire

        au-dessous de la ligne de charge maximale prévue est le chiffre indiqué dans la colonne IV plus celui qui figure dans la colonne VI, en regard de cet article;

      • f) la hauteur verticale (C) de l’extrémité postérieure de l’arrière au-dessus de la ligne de charge maximale est indiquée dans la colonne VII, en regard de cet article;

      • g) la longueur du brion (E) est indiquée dans la colonne VIII, en regard de cet article;

      • h) la distance horizontale (F) entre la perpendiculaire avant et la limite arrière de l’avant est indiquée dans la colonne IX, en regard de cet article; et

      • i) la distance horizontale (S) entre la perpendiculaire arrière et la limite antérieure de l’arrière est indiquée dans la colonne X, en regard de cet article.

    • (2) Nonobstant l’alinéa (1)h), il n’est pas nécessaire que la distance visée dans ledit alinéa excède la distance comprise entre la perpendiculaire avant et le point sur l’axe longitudinal qui est situé à 0,04L à l’arrière du premier point où la largeur (B) croise l’axe, la distance étant mesurée à partir de l’étrave.

    • 4 (1) L’avant de tout navire de cote arctique doit présenter une forme lui permettant de briser la glace de manière efficace.

    • (2) L’arrière de tout navire de cote arctique doit présenter une forme lui permettant de déplacer de manière efficace les packs de glace brisée.

Bordé extérieur et membrures principales

    • 5 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), en ce qui concerne tout navire de cote arctique visé à l’un des articles du tableau II, dans la colonne I, le bordé extérieur et les membrures principales doivent, dans les sections précisées en tête des colonnes II à VII, pouvoir supporter la pression des glaces indiquées dans cette colonne en regard dudit article, sans que la limite d’élasticité des matériaux dont ils sont faits soit dépassée.

    • (2) Lorsque des déchets sont arrimés directement contre le bordé extérieur dans l’avant d’un navire autre qu’un navire de cote arctique 8 ou 10,

      • a) les chiffres donnés à l’un des articles du tableau II, dans les colonnes II et III, et

      • b) en ce qui concerne l’avant, les chiffres donnés à l’un des articles du tableau II, dans la colonne VI,

      ne s’appliquent pas et sont remplacés par les chiffres figurant dans les mêmes colonnes en regard de l’article suivant.

    • (3) Lorsqu’un navire autre qu’un navire de cote arctique 1 est muni, sur toute la longueur de la section médiane, de ballasts latéraux conformes aux dispositions de l’article 6 de la présente annexe

      • a) les chiffres figurant à l’un des articles du tableau II, dans la colonne IV, et

      • b) en ce qui concerne la section médiane, les chiffres figurant à l’un des articles du tableau II, dans les colonnes V et VI,

      ne s’appliquent pas et sont remplacés par les chiffres figurant dans les mêmes colonnes en regard de l’article précédent.

    • (4) Sous réserve du paragraphe (5), en ce qui concerne un navire de cote arctique visé à l’un des articles du tableau III, dans la colonne I,

      • a) les porques supportant les membrures longitudinales principales, et

      • b) les serres supportant les membrures transversales principales,

      doivent, dans les sections mentionnées en tête des colonnes II à IV, pouvoir supporter la pression des glaces indiquée en regard de cet article dans ladite colonne, sans que la limite d’élasticité des matériaux dont ils sont faits soit dépassée.

    • (5) Lorsque le dévers du bordé extérieur latéral d’un navire de cote arctique est inférieur, sur cinq pour cent ou plus de la longueur de la section médiane du navire entre la limite inférieure de la section de transition inférieure et la limite inférieure de la section de transition supérieure, de huit degrés par rapport à la verticale, les valeurs de la pression des glaces figurant dans la colonne III du tableau III ne s’appliquent pas et sont remplacées par celles qui figurent dans la colonne II en regard du même article.

  • 6 Les ballasts latéraux visés au paragraphe 5(3) de la présente annexe et qui équipent un navire de cote arctique visé à l’un des articles du tableau IV, dans la colonne I, doivent

    • a) avoir une largeur, mesurée à partir du bordé extérieur, au moins égale à celle qui est indiquée dans la colonne II en regard de cet article;

    • b) s’étendre verticalement depuis le bordé extérieur du petit fond du navire jusqu’au pont où les cloisons étanches principales du navire se terminent;

    • c) être construits de telle sorte que, si le bordé extérieur de la coque ou de l’arrondi du bouchain est déformé ou enfoncé par la glace, les membrures de renfort intérieures gauchiront avant de percer la paroi interne du ballast; et

    • d) ne pas contenir de déchets.

    • 7 (1) Sous réserve du paragraphe (2), en ce qui concerne un navire de cote arctique visé à l’un des articles du tableau II, dans la colonne I, l’épaisseur du bordé extérieur doit, dans chacune des sections mentionnées en tête des colonnes II à VII, être au moins égale à l’espacement des couples principaux multiplié par le coefficient obtenu au moyen de la formule

      coefficent = 2 ÷ 3 √ P ÷ f

      dans laquelle

      • a) « p » représente la pression indiquée dans chacune des colonnes II à VII à cet article;

      • b) « f » représente la limite d’élasticité du matériau dont est construit le bordé extérieur; et

      • c) « p » et « f » sont exprimés par les mêmes unités.

    • (2) L’épaisseur de la tôle d’étrave doit être au moins égale à l’épaisseur calculée conformément au paragraphe (1) en ce qui concerne le bordé extérieur adjacent, multipliée par 1,3.

    • 8 (1) En ce qui concerne un navire de la cote arctique visé à l’un des articles du tableau II, dans la colonne I, le module de résistance que constituent les couples transversaux principaux avec le bordé extérieur adjacent doit être, dans les sections mentionnées en tête de chacune des colonnes II, IV et VII, au moins égal au chiffre obtenu par la formule

      (ps (b-400)) ÷ 8f cm3

      dans laquelle

      • a) « p » représente la pression en mégapascals, indiquée dans chacune des colonnes II, IV et VII à cet article;

      • b) « s » désigne l’écartement des couples transversaux principaux en millimètres;

      • c) « b » représente la portée des couples transversaux principaux en millimètres; et

      • d) « f » désigne la limite d’élasticité en mégapascals du matériau des couples transversaux principaux.

    • (2) En ce qui concerne un navire de la cote arctique visé à l’un des articles du tableau II dans la colonne I, le module de résistance que constituent les membrures longitudinales principales avec le bordé extérieur adjacent ne doit pas être inférieur au chiffre obtenu par la formule

      ( b2 spk) ÷ f cm3

      dans laquelle

      • a) « b » représente la portée des membrures longitudinales principales, en millimètres dans la section avant, la section médiane ou la section arrière, selon le cas;

      • b) « s » représente l’écartement des membrures longitudinales principales en millimètres dans la section avant, la section médiane ou la section arrière, selon le cas;

      • c) « p » représente, sous réserve des dispositions du paragraphe (3), la pression en mégapascals indiquée dans les colonnes II, IV ou VII à cet article, selon celle de ces colonnes qui a trait à la section mentionnée en titre de la colonne;

      • d) « k » représente

        • (i) 1 ÷ 20300, dans le cas des membrures de la section avant et

        • (ii) 1 ÷ 18600, dans le cas des membrures de la section

        médiane ou de la section arrière, et d’un module exprimé en centimètres cubes; et

      • e) « f » représente la limite d’élasticité du matériau des membrures longitudinales principales en mégapascals dans la section avant, la section médiane ou la section arrière, selon le cas.

    • (3) Lorsqu’une membrure longitudinale est ménagée dans l’avant d’un navire, les pressions indiquées à l’un des articles du tableau II, dans les colonnes II et III, doivent être multipliées par le coefficient 1,2 mais en aucun cas les valeurs de pressions majorées ainsi obtenues ne doivent excéder 10,34 MPa.

Cloisonnement et stabilité

    • 9 (1) Les navires de cote arctique utilisés uniquement comme brise-glaces, doivent, lorsqu’ils évoluent dans les conditions de stabilité et de franc-bord les plus défavorables, pouvoir résister à l’envahissement de l’un de leurs compartiments et demeurer à flot tout en conservant un équilibre satisfaisant.

    • (2) Les navires de cote arctique, autres que ceux utilisés uniquement comme brise-glaces, doivent, lorsqu’ils sont chargés au point de se trouver dans les conditions de stabilité et de franc-bord les plus défavorables, pouvoir résister à l’envahissement de deux compartiments adjacents longitudinaux et demeurer à flot tout en conservant un équilibre satisfaisant.

    • (3) Les calculs à faire pour satisfaire aux dispositions des paragraphes (1) et (2) sont fondés sur les hypothèses suivantes :

      • a) l’avarie au bordé de côté

        • (i) touche un compartiment dans le sens de la longueur pour un navire décrit au paragraphe (1) et deux compartiments adjacents pour celui décrit au paragraphe (2),

        • (ii) s’est produite dans le sens de la largeur à l’extérieur de la cloison étanche longitudinale extérieure ou sur un cinquième de la largeur (B), s’il n’y a pas une telle cloison, et

        • (iii) s’est produite dans le sens vertical, de la ligne d’eau zéro jusqu’au-dessous du pont de cloisonnement étanche principal et

      • b) l’avarie au fond

        • (i) touche un compartiment dans le sens de la longueur pour les navires décrits au paragraphe (1) et deux compartiments adjacents pour ceux décrits au paragraphe (2),

        • (ii) touche, dans le sens de la largeur, un sixième de la largeur (B) ou une distance de 5 m, si cette distance est moindre, et

        • (iii) s’est produite, dans le sens vertical, du niveau de la quille jusqu’au-dessous du double fond ou sur une distance de 6 m, s’il n’y a pas de double fond.

    • (4) Lorsqu’une avarie d’étendue moindre a un effet plus grave que celui susmentionné, les calculs à faire pour satisfaire aux dispositions des paragraphes (1) et (2) sont fondés aussi sur les avaries d’étendue moindre.

    • (5) Pour les navires de cote arctique, les valeurs intermédiaires d’envahissement résultant des avaries visées aux paragraphes (3) et (4) doivent être prises en considération au moment de faire les calculs pour satisfaire aux dispositions des paragraphes (1) et (2).

  • 10 Tout navire de cote arctique doit être construit ou équipé de façon que, lorsqu’il monte ou descend sur les glaces,

    • a) il a une stabilité vraie; et

    • b) aucune partie du can de pont n’est immergée.

Gouvernail et appareil à gouverner

    • 11 (1) Les safrans, les étambots arrière, les mèches inférieures, les aiguillots et l’appareil à gouverner des navires de cote arctique sont renforcés pour résister à la charge qu’un navire de cette catégorie peut rencontrer en naviguant dans les zones et pendant le temps de l’année où un tel navire est autorisé à naviguer.

    • (2) L’appareil à gouverner principal d’un navire de cote arctique est muni d’un dispositif amortisseur de choc et peut faire passer le safran de 35° sur un bord à 30° sur l’autre bord en

      2,56 √L s,

      L
      étant en mètres.
    • (3) Les navires de cote arctique sont munis, en plus de l’appareil à gouverner principal,

      • a) d’un appareil à gouverner auxiliaire pouvant être facilement attelé à la barre et, s’il est à deux safrans commandés par un seul appareil à gouverner, d’un dispositif permettant de désatteler et d’immobiliser facilement chacun des safrans, ou

      • b) d’un autre moyen efficace de gouverne tel des hélices multiples ou des propulseurs latéraux.

    • (4) Les navires de cote arctique sont munis de défenses contre les glaces installées directement en arrière de chaque safran de façon

      • a) à protéger son bord supérieur à deux degrés près d’angle à bâbord et à tribord de la position axiale en marche arrière et

      • b) à empêcher les glaces de se coincer entre son haut et la coque.

TABLEAU I

Dimensions exprimées en mètresDimensions exprimées en pourcentage de la longueur (L) du navire
Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VIColonne VIIColonne VIIIColonne IXColonne X
ArticleCote arctiqueDAWBWUTLTCLFS
11A1,220,761,070,300,610,762,52015
221,520,911,520,460,610,912,52015
331,831,372,290,460,611,372,52015
442,441,833,660,610,911,832,52015
563,662,744,570,911,372,742,52520
674,883,666,101,221,833,662,53025
786,104,577,621,522,294,572,53025
8107,325,499,141,832,745,492,53025

TABLEAU II

Pression des glaces en mégapascals
Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IVColonne VColonne VIColonne VII
ArticleCote arctiqueSection avantSection avant inférieureSection médianeSection de transition inférieureSection de transition supérieureSection arrière
111,72***0,69*****0,69*
21A2,761,451,791,240,902,24
324,142,212,761,791,383,45
435,512,903,652,551,794,55
546,893,654,553,172,285,65
668,274,415,173,592,556,48
779,655,105,864,142,907,24
8810,345,526,554,553,248,27
91010,345,526,554,553,248,27
  • * Pour les navires de la cote arctique 1, il suffit de tenir compte

    • a) de la partie de la section avant et de la section arrière comprise entre les projections horizontales des limites inférieure et supérieure de la section médiane; et

    • b) de la partie de la section médiane située en avant du milieu du navire.

  • ** Pour les navires de la cote arctique 1, il n’est pas nécessaire de tenir compte de la pression des glaces dans la conception de la coque, notamment de la section avant inférieure ainsi que des sections de transition inférieure et supérieure; il suffit d’observer les normes de résistance qui s’appliquent habituellement aux long-courriers.

TABLEAU III

Résistance minimale à la glace des serres ou des porques pour les sections spécifiées en tête des colonnes ci-dessous, exprimée en tonnes métriques par mètre de longueur
Colonne IColonne IIColonne IIIColonne IV
ArticleCote arctiqueSection avantSection médianeSection arrière
1172,1**
21A82,065,572,1
3298,382,088,5
43131,198,3114,8
54163,8114,7131,1
66229,4147,5179,3
77262,1163,8196,6
88328,0196,6245,8
910540,7229,4262,1
  • REMARQUE : Les résistances minimales indiquées au présent tableau sont valables pour un écartement des serres ou des porques de 1,2 m. Pour toute autre distance d’écartement, il y aura lieu d’augmenter ou de diminuer respectivement ces chiffres directement en proportion de la différence entre l’écartement réel et un écartement de 1,2 m.

  • * Dans le cas d’un navire de la cote arctique 1, il n’est pas nécessaire de tenir compte de la pression des glaces pour l’étude de la section médiane et de la section arrière de la coque, et les normes de résistance à utiliser pour ses sections sont celles qui s’appliquent habituellement aux long-courriers.

TABLEAU IV

Colonne IColonne II
ArticleCote arctiqueLargeur minimale des ballasts latéraux en mètres
11sans objet
21A0,91
320,91
431,07
541,22
661,52
771,83
881,83
9101,83

TABLEAU V

[Abrogé, DORS/78-180, art. 10]

  • DORS/78-180, art. 8 à 10
  • DORS/85-626, art. 3(A)

ANNEXE VII(articles 2 et 6)Exigences relatives aux machines des navires de cote arctique

Puissance requise

    • 1 (1) Sous réserve des paragraphes (2), (3) et (7), la puissance en kilowatts minimale sur l’arbre en régime permanent de la machine de propulsion de tout navire de cote arctique ne doit pas être inférieure aux valeurs numériques tirées de :

      • a) Pr × Dr ÷ D si Dr ÷ D ≥ 1, ou

        dans laquelle

      • b) Pr si Dr ÷ D ≤ 1,

      • c) « Pr » = (579,4-2,6 W1/3) BA2,

      • d) « B » = représente la largeur en mètres au fort du navire au niveau de la ligne de charge maximale,

      • e) « W » = représente le déplacement du navire à son tirant d’eau maximal permis en tonnes métriques,

      • f) « Dr » = 0.05 √ Pr ÷ Z,

      • g) « D » = représente le diamètre en mètres des hélices. Toutefois si les hélices sont de diamètres différents,

        • D = √ (D12 + D22 + D32) ÷ Z ...,

      • h) « Z » = représente le nombre d’hélices, et

      • i) « A » représente, dans le cas d’un navire de la cote arctique visé à l’un des articles du tableau ci-après, dans la colonne I, la valeur indiquée dans la colonne II, à cet article.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleCote arctiqueValeur de A en mètres
      110,305
      21A0,458
      320,610
      430,915
      541,220
      661,830
      772,135
      882,440
      9103,050
    • (2) La puissance minimale sur l’arbre en régime permanent de la machine de propulsion de tout navire de cote arctique ne doit pas être inférieure à celle qui est nécessaire pour propulser le navire en eau calme à la vitesse de 12 noeuds.

    • (3) Un fonctionnaire chargé de la prévention de la pollution peut accepter un navire de cote arctique lorsque la puissance sur l’arbre est inférieure à celle prescrite au paragraphe (1) pour un navire de cote arctique, si son propriétaire démontre, par des épreuves de modèles en bassin ou par l’essai du navire, qu’il est apte à naviguer dans ces zones et dans le temps de l’année où un navire de cote arctique est autorisé à naviguer.

    • (4) La puissance sur l’arbre que la machine de propulsion de tout navire de la cote arctique est capable de produire en marche arrière ne doit pas être inférieure à 70 pour cent de la puissance prescrite pour ce navire par le paragraphe (1), et la machine de propulsion doit pouvoir maintenir cette puissance durant au moins trois heures.

    • (5) Tout navire de cote arctique 10, 8 ou 7 doit être

      • a) mû par au moins deux moteurs primaires; et

      • b) équipé d’au moins deux hélices situées à l’arrière.

    • (6) Tout navire de cote arctique mû par une machine à vapeur doit être équipé d’au moins deux chaudières ayant le même taux maximal de vaporisation.

    • (7) Tout navire de cote arctique mû par un moteur diesel, sauf

      • a) un moteur diesel-électrique, ou

      • b) un moteur diesel entraînant une hélice à pas variable,

      doit pouvoir produire une puissance sur l’arbre égale à 1,1 fois celle qui résulte de l’application de la formule énoncée au paragraphe (1).

Protection des machines

    • 2 (1) Les machines de propulsion, les engrenages, les arbres et les hélices des navires de cote arctique 3, 4, 6, 7, 8 et 10 sont conçus en fonction des conditions rencontrées par l’appareil de propulsion lorsque l’hélice est ralentie ou coincée par les glaces.

    • (2) Des moyens doivent être prévus pour empêcher les moteurs primaires de tout navire de cote arctique de s’emballer.

    • (3) Lorsque la propulsion d’un navire de cote arctique est assurée au moyen d’un moteur électrique, des dispositions doivent être prises pour protéger automatiquement celui-ci contre

      • a) l’excès de couple;

      • b) la surcharge; et

      • c) l’échauffement.

Détermination du couple dû aux glaces

    • 3 (1) Les calculs permettant de déterminer les dimensions des hélices et des arbres d’un navire de cote arctique doivent comporter un coefficient du couple dû aux glaces.

    • (2) Le coefficient du couple dû aux glaces dont il est fait mention au paragraphe (1) doit être établi d’après la formule ci-après :

      M = mD2     kN.m

       dans laquelle

      • a) « D » constitue le diamètre de l’hélice en mètres; et

      • b) « m », dans le cas d’un navire de la cote arctique visée à l’un des articles du tableau ci-après, dans la colonne I, prend la valeur numérique indiquée dans la colonne II, au même article.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleCote arctiqueValeur de « m »
      1112,0
      21A15,7
      3217,7
      4321,1
      5424,0
      6628,5
      7730,1
      8832,2
      91033,0

Épreuves des matériaux

  • 4 Les matériaux dont sont faits les hélices et les arbres de tout navire de cote arctique doivent être éprouvés conformément

    • a) au Règlement sur les machines de navires; ou

    • b) dans le cas d’un navire auquel est attribué un certificat par un visiteur exclusif de l’une des sociétés de classification mentionnées à l’alinéa 13(1)b) conformément aux règles de la société.

Hélices

    • 5 (1) Les hélices de tout navire de cote arctique doivent être faites d’un matériau ayant

      • a) un allongement d’au moins 19 pour cent; et

      • b) une résilience de 20,34 J à -10 °C, déterminée au pendule de Charpy (barreau entaillé), dans le cas où le matériau est de l’acier au carbone ou à faible teneur en métaux d’alliage.

    • (2) La largeur et l’épaisseur des ailes d’hélices ne doivent pas être inférieures à celles qui sont déterminées au moyen des formules suivantes :

      • a) dans le cas des hélices massives, pour une distance mesurée depuis le centre du moyeu égale à 25 pour cent du rayon

      LE2 = 2648 ÷ (S ( 0.65 + 0.7P )) ( 272H ÷ RN + 20.39M ) cm3,

      • b) dans le cas des hélices à pas variable, pour une distance mesurée depuis le centre du moyeu égale à 35 pour cent du rayon

      LE2 = 2108 ÷ (S ( 0.65 + 0.7P )) ( 272H ÷ RN + 23.45M ) cm3,

      • c) dans le cas de toutes les hélices, pour une distance mesurée depuis le centre du moyeu égale à 60 pour cent du rayon

        LE2 = 932 ÷ (S ( 0.65 + 0.7P )) ( 272H ÷ RN + 28.55M ) cm3,

         dans lesquelles

        • d) « L » est en centimètres la largeur déployée d’une coupe circulaire d’une aile d’hélice au rayon approprié;

        • e) « E » est l’épaisseur maximale en centimètres de l’aile de l’hélice au rayon approprié;

        • f) « P » est, dans le cas d’une hélice à pas fixe, le pas en mètres au rayon approprié divisé par le diamètre de l’hélice ou, dans le cas d’une hélice à pas variable, le pas nominal en mètres, multiplié par 0,7 et divisé par le diamètre de l’hélice;

        • g) « H » est la puissance en kilowatts maximale sur l’arbre qui peut être transmise à l’hélice;

        • h) « S » est la résistance limite à la traction du matériau dont est faite l’aile de l’hélice, en mégapascals;

        • i) « M » est le couple de torsion dû aux glaces déterminé conformément à l’article 3 de la présente annexe;

        • j) « R » est la vitesse de rotation à la minute de l’hélice à puissance maximale sur arbre; et

        • k) « N » est le nombre d’ailes.

    • (3) L’épaisseur des ailes d’hélices à une distance du centre du moyeu égale à 95 pour cent du rayon ne doit pas être inférieure à celle qui est déterminée au moyen des formules suivantes pour un navire de cote arctique correspondante :

      • a) dans le cas d’un navire de cote arctique 10, 8, 7, 6, 4, 3 ou 2

      e = ( 20 + 2D ) √ 490/S mm, et

      • b) dans le cas d’un navire de la cote arctique 1A ou 1

      e = ( 15 + 2D ) √ 490/S mm,

       dans lesquelles

      • c) « e » est l’épaisseur de l’aile en millimètres;

      • d) « D » est le diamètre de l’hélice en mètres; et

      • e) « S » est la résistance limite à la traction, en mégapascals, du matériau dont sont faites les ailes d’hélice.

    • (4) La résistance du mécanisme dans le moyeu d’une hélice à pas variable doit être égale à 1 1/2 fois celle de l’une des ailes lorsqu’une charge est appliquée à une distance du centre du moyeu égale aux 9/10 du rayon dans la direction la plus faible de l’aile.

Arbres

    • 6 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 9 de la présente annexe, le diamètre de l’arbre d’hélice de tout navire de la cote arctique ne doit pas être inférieur à celui qui résulte de l’application des formules suivantes :

      • a) si le diamètre du moyeu de l’hélice est égal au quart de celui de l’hélice, ou moindre, le diamètre de l’arbre porte-hélice sera

        est égale au produit en cm de 1,08 fois la racine cubique du quotient du produit de Su fois WT carré divisé par Sy
      • b) si le diamètre du moyeu de l’hélice est supérieur au quart de celui de l’hélice, le diamètre de l’arbre porte-hélice sera

        est égale au produit en cm de 1,15 fois la racine cubique du quotient du produit de Su fois WT carré divisé par Sy

        dans lesquelles

        • c) « Su » représente la résistance limite à la traction en mégapascals, du matériau dont sont faites les ailes des hélices;

        • d) « Sy » représente la limite d’élasticité, en mégapascals, du matériau dont est fait l’arbre d’hélice; et

        • e) « LE2 », dans le cas de la formule de l’alinéa a), représente la valeur tirée des formules de l’alinéa 5(2)a) de la présente annexe et, dans le cas de la formule de l’alinéa b), la valeur tirée de la formule de l’alinéa 5(2)b) de la présente annexe.

    • (2) Lorsque le diamètre de l’arbre d’hélice calculé au moyen des formules correspondantes du paragraphe (1) est inférieur à celui que prescrit par les formules appropriées le Règlement sur les machines de navires, le diamètre de l’arbre porte-hélice ne doit pas être inférieur à celui que prescrit ledit règlement.

    • (3) Lorsque des calculs sont faits pour déterminer le diamètre de l’arbre intermédiaire afin de pouvoir déterminer celui de l’arbre d’hélice aux fins des dispositions du paragraphe (2), il n’y a pas lieu d’augmenter le diamètre de l’arbre intermédiaire comme le prescrivent les dispositions de l’article 7 de la présente annexe.

    • (4) Lorsqu’un acier au carbone ou à faible teneur en métaux d’alliage est utilisé pour la construction d’un arbre d’hélice, le matériau devra

      • a) être éprouvé à -10 °C au pendule de Charpy (barreau entaillé); et

      • b) présenter une valeur énergétique moyenne d’au moins 20,34 j.

    • 7 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 9 de la présente annexe, le diamètre de l’arbre de butée d’un navire de cote arctique visé à l’un des articles du tableau ci-après, dans la colonne I, doit être déterminé au moyen de la formule appropriée du Règlement sur les machines de navires et le diamètre ainsi déterminé doit être augmenté à raison du pourcentage indiqué dans la colonne II, en regard de cet article.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleCote arctiquePourcentage d’augmentation du diamètre
      11Pas d’augmentation
      21A4
      328
      4312
      5415
      66 et 720
      78 et 1020
    • (2) Nonobstant les prescriptions du paragraphe (1), il ne sera pas nécessaire que le diamètre de l’arbre intermédiaire et celui de l’arbre de butée excède 0,85 fois le diamètre de l’arbre d’hélice défini à l’article 6 de la présente annexe.

Engrenages

    • 8 (1) Sous réserve de l’article 9 de la présente annexe, lorsqu’un engrenage relie le moteur à l’arbre d’hélice d’un navire de cote arctique visé à l’un des articles du tableau ci-après, dans la colonne I, l’engrenage doit être conçu et construit pour transmettre, outre le couple maximal que le moteur peut produire, l’augmentation en pourcentage du couple moteur qui est indiqué dans la colonne II, au même article.

      TABLEAU

      Colonne IColonne II
      ArticleCote arctiquePourcentage d’augmentation du couple
      1115
      21A15
      3230
      4350
      5460
      66 et 770
      78 et 10100

Hélices profondes

  • 9 Nonobstant les prescriptions des articles 5 à 8 de la présente annexe, lorsque, dans le cas d’un navire de cote arctique visé à l’un des articles du tableau ci-après dans la colonne I, la distance entre le point le plus élevé que les bords d’ailes des hélices atteignent et la ligne de charge maximale du navire n’est pas inférieure à celle qui est indiquée dans la colonne II du tableau au même article, il n’est pas nécessaire que les hélices, les arbres et les engrenages soient plus résistants que ce qui est prescrit pour un navire de cote arctique 3.

    TABLEAU

    Colonne IColonne II
    ArticleCote arctiqueDistance minimale en mètres
    143,05
    264,57
    375,34
    486,10
    5107,63

Circuits d’eau de refroidissement

    • 10 (1) Tout navire de cote arctique doit être doté d’au moins une caisse ou un réservoir d’eau de mer d’où peut être aspirée l’eau de refroidissement des machines qui sont indispensables à la propulsion du navire.

    • (2) Les caisses ou réservoirs d’eau de mer mentionnés au paragraphe (1) doivent être

      • a) placés aussi près que possible de la quille; et

      • b) alimentés par plus d’une prise d’eau.

    • (3) Les prises d’eau mentionnées à l’alinéa (2)b) doivent

      • a) être installées sur chaque bord du navire;

      • b) avoir chacune une section égale à six fois au moins la section totale des tuyaux d’aspiration raccordés à la caisse d’eau de mer; et

      • c) être raccordées à la caisse d’eau de mer par des tuyaux, des robinets et une crépine de façon que la crépine puisse être isolée de la mer et de la caisse d’eau de mer. La section transversale de ces tuyaux, de ces robinets et de la crépine ne doit pas être de moindre dimension que la section totale des pompes d’aspiration raccordées à la caisse d’eau de mer.

    • 11 (1) Chaque pompe qui alimente en eau de mer les machines indispensables à la propulsion du navire doit pouvoir aspirer l’eau directement de la caisse ou du réservoir mentionné au paragraphe 10(1) de la présente annexe.

    • (2) La vitesse d’écoulement prévue de l’eau de mer dans le tuyau d’aspiration de toute pompe mentionnée au paragraphe (1) ne doit pas dépasser 2,03 m/s.

    • (3) Des raccordements traversiers doivent être établis entre les tuyaux de déversement à la mer des machines mentionnées au paragraphe (1), et ces raccordements traversiers doivent être

      • a) raccordés au tuyau entre le robinet de la prise d’eau à la mer et la crépine;

      • b) du même calibre que le tuyau de déversement à la mer; et

      • c) dotés d’un ensemble convenable de robinets qui permettront de faire recirculer l’eau.

Dispositifs de démarrage à l’air comprimé

    • 12 (1) Tout navire de cote arctique, propulsé par des moteurs dont le démarrage se fait à l’air comprimé, doit être muni d’au moins deux récipients d’air comprimé d’une capacité globale suffisante pour fournir, sans recharge, l’air nécessaire

      • a) à 12 démarrages dans le cas d’un navire à moteurs à renversement de marche; ou

      • b) à six démarrages dans le cas d’un navire à moteurs dont la marche ne peut être renversée.

    • (2) L’air comprimé prescrit au paragraphe (1) doit être fourni par plusieurs compresseurs d’air indépendants et assez puissants pour mettre les récipients vides d’air comprimé sous pression maximale en 30 minutes au plus.

    • (3) La capacité du plus petit des compresseurs d’air que prescrit le paragraphe (2) ne doit pas être inférieure aux deux tiers de la capacité du plus grand des compresseurs.

    • DORS/78-180, art. 11 et 12
    • DORS/81-330, art. 7
    • DORS/91-483, art. 4

ANNEXE VIII(articles 6 et 26)

TABLEAU

Colonne

I

Colonne

II

Colonne

III

Colonne

IV

Colonne

V

Colonne

VI

Colonne

VII

Colonne

VIII

Colonne

IX

Colonne

X

Colonne

XI

Colonne

XII

Colonne

XIII

Colonne

XIV

Colonne

XV

Colonne

XVI

Colonne

XVII

ArticleCatégorieZone 1Zone 2Zone 3Zone 4Zone 5Zone 6Zone 7Zone 8Zone 9Zone 10Zone 11Zone 12Zone 13Zone 14Zone 15Zone 16
1Cote arctique 10Toute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeTouteToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’année
2Cote arctique 8du 1er juil. au 15 oct.Toute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’année
3Cote arctique 7du 1er août au 30 sept.du 1er août au 30 nov.du 1er juil. au 31 déc.du 1er juil. au 15 déc.du 1er juil. au 15 déc.Toute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’année
4Cote arctique 6du 15 août au 15 sept.du 1er août au 31 oct.du 15 juil. au 30 nov.du 15 juil. au 30 nov.du 1er août au 15 oct.du 15 juil. au 28 fév.du 1er juil. au 31 marsdu 1er juil. au 31 marsToute l’annéeToute l’annéedu 1er juil. au 31 marsToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’annéeToute l’année
5Cote arctique 4du 15 août au 15 sept.du 15 août au 15 oct.du 15 juil. au 31 oct.du 15 juil. au 15 nov.du 15 août au 30 sept.du 20 juil. au 31 déc.du 15 juil. au 15 janv.du 15 juil. au 15 janv.du 10 juil. au 31 marsdu 10 juil. au 28 fév.du 5 juil. au 15 janv.du 1er juin au 31 janv.du 1er juin au 15 fév.du 15 juin au 15 fév.du 15 juin au 15 marsdu 1er juin au 15 fév.
6Cote arctique 3du 20 août au 15 sept.du 20 août au 30 sept.du 25 juil. au 15 oct.du 20 juil. au 5 nov.du 20 août au 25 sept.du 1er août au 30 nov.du 20 juil. au 15 déc.du 20 juil. au 31 déc.du 20 juil. au 20 janv.du 15 juil. au 25 janv.du 5 juil. au 15 déc.du 10 juin au 31 déc.du 10 juin au 31 déc.du 20 juin au 10 janv.du 20 juin au 31 janv.du 5 juin au 10 janv.
7Cote arctique 2Entrée inter-diteEntrée inter-ditedu 15 août au 30 sept.du 1er août au 31 oct.Entrée inter-ditedu 15 août au 20 nov.du 1er août au 20 nov.du 1er août au 30 nov.du 1er août au 20 déc.du 25 juil. au 20 déc.du 10 juil. au 20 nov.du 15 juin au 5 déc.du 25 juin au 22 nov.du 25 juin au 10 déc.du 25 juin au 20 déc.du 10 juin au 10 déc.
8Cote arctique 1AEntrée inter-diteEntrée inter-ditedu 20 août au 15 sept.du 20 août au 30 sept.Entrée inter-ditedu 25 août au 31 oct.du 10 août au 5 nov.du 10 août au 20 nov.du 10 août au 10 déc.du 1er août au 10 déc.du 15 juil. au 10 nov.du 1er juil. au 10 nov.du 15 juil. au 31 oct.du 1er juil. au 30 nov.du 1er juil. au 10 déc.du 20 juin au 30 nov.
9Cote arctique 1Entrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-ditedu 25 août au 30 sept.du 10 août au 15 oct.du 10 août au 31 oct.du 10 août au 31 oct.du 1er août au 31 oct.du 15 juil. au 20 oct.du 1er juil. au 31 oct.du 15 juil. au 15 oct.du 1er juil. au 30 nov.du 1er juil. au 30 nov.du 20 juin au 15 nov.
10Type AEntrée inter-diteEntrée inter-ditedu 20 août au 10 sept.du 20 août au 20 sept.Entrée inter-ditedu 15 août au 15 oct.du 1er août au 25 oct.du 1er août au 10 nov.du 1er août au 20 nov.du 25 juil. au 20 nov.du 10 juil. au 31 oct.du 15 juin au 10 nov.du 25 juin au 22 oct.du 25 juin au 30 nov.du 25 juin au 5 déc.du 20 juin au 20 nov.
11Type BEntrée inter-diteEntrée inter-ditedu 20 août au 5 sept.du 20 août au 15 sept.Entrée inter-ditedu 25 août au 30 sept.du 10 août au 15 oct.du 10 août au 31 oct.du 10 août au 31 oct.du 1er août au 31 oct.du 15 juil. au 20 oct.du 1er juil. au 25 oct.du 15 juil. au 15 oct.du 1er juil. au 30 nov.du 1er juil. au 30 nov.du 20 juin au 10 nov.
12Type CEntrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-ditedu 25 août au 25 sept.du 10 août au 10 oct.du 10 août au 25 oct.du 10 août au 25 oct.du 1er août au 25 oct.du 15 juil. au 15 oct.du 1er juil. au 25 oct.du 15 juil. au 10 oct.du 1er juil. au 25 nov.du 1er juil. au 25 nov.du 25 juin au 10 nov.
13Type DEntrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-ditedu 10 août au 5 oct.du 15 août au 20 oct..du 15 août au 20 oct.du 5 août au 20 oct.du 15 juil. au 10 oct.du 1er juil. au 20 oct.du 30 juil. au 30 sept.du 10 juil. au 10 nov.du 5 juil. au 10 nov.du 1er juil. au 31 oct.
14Type EEntrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-diteEntrée inter-ditedu 10 août au 30 sept.du 20 août au 20 oct.du 20 août au 15 oct.du 10 août au 20 oct.du 15 juil. au 30 sept.du 1er juil. au 20 oct.du 15 août au 20 sept.du 20 juil. au 31 oct.du 20 juil. au 5 nov.du 1er juil. au 31 oct.
  • DORS/78-180, art. 13
  • DORS/79-152, art. 1(A)
  • DORS/81-330, art. 8
  • DORS/85-626, art. 4

ANNEXE IX(article 10)Collet de poste de mazoutage

Illustration et dimensions d’un collet de poste de mazoutage

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