Règlement sur le Régime de pensions du Canada
18 (1) Lorsqu’un employeur exerçant des opérations au Canada emploie des personnes dans le transport international sur un navire qui est exploité en vertu d’un contrat d’engagement de l’équipage conclu au Canada, l’emploi ouvrant droit à pension comprend,
a) lorsque ce navire exécute un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, l’emploi, sur le navire, de toute personne qui a un lieu de domicile au Canada ainsi que le définit le paragraphe (3); et
b) lorsque ce navire exécute un voyage autre qu’un voyage de long cours ou un voyage de cabotage, toutes les personnes employées sur le navire.
(2) Lorsqu’un employeur exerçant des opérations au Canada emploie des personnes dans le transport international sur un navire qui n’est pas exploité en vertu d’un contrat d’engagement de l’équipage, l’emploi ouvrant droit à pension comprend tout emploi sur le navire s’il est surtout exploité au Canada et près du Canada.
(3) Aux fins du présent article, une personne a un lieu de domicile au Canada si
a) elle est un citoyen canadien; ou
b) elle est un immigrant qui a antérieurement fait un débarquement au Canada et qui a un lieu au Canada (autre qu’un lieu où il réside pour une fin spéciale ou temporaire) auquel il retourne de temps à autre à titre de lieu de demeure permanente.
(4) Dans le présent article,
a) les expressions contrat d’engagement de l’équipage, voyage de long cours et voyage de cabotage ont la même signification que dans la Loi sur la marine marchande du Canada;
b) l’expression citoyen canadien a la même signification que dans la Loi sur la citoyenneté; et
c) les mots immigrants et débarquement ont la même signification que dans la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
- 2001, ch. 27, art. 273
- Date de modification :