Règlement sur la pension de retraite des Forces canadiennes
18 (1) Aux fins de l’alinéa 25(4)b) de la Loi, fréquentation à plein temps d’une école ou d’une université signifie la fréquentation à plein temps d’une école, d’un collège, d’une université ou d’une autre institution qui dispense une formation ou un enseignement de métiers ou de caractère scolaire, professionnel ou technique; un enfant est considéré comme fréquentant ou ayant fréquenté une école ou une université à plein temps, de façon importante et sans interruption
a) au cours d’une absence pour raison de congé scolaire
(i) si tout de suite après ledit congé il commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université l’année scolaire suivante,
(ii) quand il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense que l’enfant ne peut se conformer au sous-alinéa (i) pour cause de maladie ou toute autre raison jugée satisfaisante par le Chef de l’état-major de la Défense, pourvu que l’enfant commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université au cours de l’année scolaire qui vient tout de suite après le congé scolaire, ou
(iii) lorsqu’il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense que l’enfant ne peut se conformer au sous-alinéa (ii), pour cause de maladie ou toute autre raison pourvu que cet enfant, après une période d’absence attribuable à la maladie ou à quelque autre cause, commence ou recommence ses études à plein temps à la première occasion, selon qu’en décide le Chef de l’état-major de la Défense; et
b) au cours d’une absence se produisant pendant l’année scolaire pour cause de maladie ou toute autre raison jugée acceptable par le Chef de l’état-major de la Défense, pourvu que, immédiatement après ladite absence et au cours de la même année, l’enfant commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université ou, lorsqu’il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense qu’il n’est pas en mesure de le faire, pourvu que, après une période d’absence attribuable à la maladie ou à quelque autre cause, l’enfant commence ou recommence ses études à plein temps à la première occasion selon qu’en décide le Chef de l’état-major de la Défense.
(2) Quand l’absence d’un enfant, pour cause de maladie, débute une fois l’année scolaire engagée, et qu’il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense, selon des preuves qu’il juge satisfaisantes, qu’à cause de cette maladie l’enfant ne pourra continuer de fréquenter à plein temps l’école ou l’université, cet enfant doit être considéré, nonobstant l’alinéa (1)b), comme ayant fréquenté à plein temps, de façon importante et sans interruption l’école ou l’université jusqu’à la fin de l’année scolaire.
(3) Quand le décès d’un enfant survient pendant qu’il était absent d’une école ou d’une université pour cause de maladie ou toute autre raison jugée satisfaisante par le Chef de l’état-major de la Défense, l’enfant doit être considéré, nonobstant le paragraphe (1), comme ayant fréquenté l’école ou l’université à plein temps, de façon importante et sans interruption
a) jusqu’à son décès, quand celui-ci s’est produit pendant l’année scolaire au cours de laquelle son absence avait commencé; ou
b) jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle son absence a commencé si son décès est survenu une fois cette année scolaire terminée.
(4) Quand un enfant cesse d’être reconnu comme enfant aux termes de l’alinéa 25(4)b) de la Loi, étant absent
a) pour cause de maladie ou toute autre raison jugée satisfaisante par le Chef de l’état-major de la Défense, au cours de l’année scolaire, ou
b) pendant un congé scolaire,
il doit être considéré, nonobstant le paragraphe (1), comme ayant fréquenté l’école ou l’université à plein temps, de façon importante et sans interruption jusqu’à la fin du mois au cours duquel il n’a plus été reconnu comme enfant, si, tout de suite après cette absence,
c) lorsqu’il s’agit d’une absence mentionnée à l’alinéa a), il commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université au cours de la même année scolaire, ou, quand il est établi par le Chef de l’état-major de la Défense que l’enfant ne peut le faire, il commence ou recommence ses études au cours de l’année scolaire suivante; ou
d) lorsqu’il s’agit d’une absence mentionnée à l’alinéa b), il commence ou recommence à fréquenter à plein temps l’école ou l’université au cours de l’année scolaire suivante.
- DORS/92-717, art. 10
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