Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (C.R.C., ch. 448)
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Règlement à jour 2024-10-30
GROUPE VIObjets scientifiques ou techniques
Définitions[- DORS/2005-260, art. 12(F)
]
- DORS/2005-260, art. 12(F)
1 Dans le présent groupe,
- appareil scientifique
appareil scientifique désigne un assemblage d’objets formant un tout construit pour la recherche dans une discipline scientifique; (scientific apparatus)
- instrument scientifique
instrument scientifique s’entend d’un instrument, un outil ou un dispositif utilisé à des fins pratiques ou scientifiques comme moyen d’observation ou de mesure; (scientific instrument)
- machine
machine Tout appareil servant à exécuter un travail ou une activité donnée, formé de parties interdépendantes et utilisant une source d’énergie, notamment la force animale, la force humaine, l’air, l’eau, la lumière, la vapeur, la gravité, la friction, la combustion ou l’électricité. Est exclu de la présente définition la ferraille destinée à l’industrie. (machine)
- modèle breveté
modèle breveté désigne le modèle construit dans le but d’obtenir un brevet destiné à protéger une invention, une découverte ou un nouveau procédé; (patent model)
- modèle réduit
modèle réduit désigne un modèle réduit selon une échelle ou proportion fixe; (scale model)
- prototype
prototype désigne le premier exemplaire d’un modèle construit avant la fabrication en série. (prototype model)
- DORS/97-159, art. 15
Objets scientifiques ou techniques
2 Un objet qui a été fabriqué, conçu ou inventé sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, ou à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur ce territoire, et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $, à savoir :
a) un instrument scientifique qui n’est plus destiné à servir à des fins scientifiques ou techniques;
b) un appareil scientifique original;
c) un modèle réduit, un modèle breveté ou un prototype d’instrument scientifique, d’appareil scientifique original ou de machine.
- DORS/95-170, art. 10
- DORS/97-159, art. 16
3 Une machine non destinée à servir à la fabrication ou à des fins industrielles ou commerciales, qui a été fabriquée, conçue ou inventée sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, ou qui l’a été à l’extérieur de ce territoire par une personne qui, à une époque donnée, y résidait habituellement, et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 3 000 $.
- DORS/95-170, art. 11
- DORS/97-159, art. 17
4 Les objets suivants, fabriqués à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, à condition qu’ils soient reliés à l’histoire de la science et au progrès de la technologie au Canada, à savoir :
a) un instrument scientifique qui n’est plus destiné à servir à des fins scientifiques ou techniques et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 5 000 $;
b) une machine non destinée à servir à la fabrication ou à des fins industrielles ou commerciales, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 5 000 $.
- DORS/97-159, art. 18
- DORS/2005-260, art. 13(F)
5 Les objets suivants, fabriqués à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada et non décrits à l’article 4, à condition qu’ils soient reliés à l’histoire de la science et au progrès de la technologie, à savoir :
a) un instrument scientifique qui n’est plus destiné à servir à des fins scientifiques ou techniques et dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 8 000 $;
b) une machine non destinée à servir à la fabrication ou à des fins industrielles ou commerciales, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 8 000 $.
- DORS/97-159, art. 19
- DORS/2005-260, art. 14(F)
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