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Nomenclature des biens culturels canadiens à exportation contrôlée (C.R.C., ch. 448)

Règlement à jour 2024-11-26

GROUPE VObjets relevant des beaux-arts

Définitions
[
  • DORS/2005-260, art. 10(F)
]

  • 1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent groupe.

    dessin

    dessin Représentation ou oeuvre artistique unique, y compris une calligraphie, habituellement exécutée sur papier, parchemin ou vélin, selon diverses techniques dont la plume, le lavis, la craie noire ou de couleur, le pastel, le fusain, la mine de plomb, l’aquarelle, la gouache ou la pointe de métal. (drawing)

    estampe

    estampe Représentation ou oeuvre artistique habituellement exécutée sur papier ou vélin, selon des techniques diverses telles que la gravure sur bois (de fil), la gravure sur bois (de bout), la gravure sur métal, la gravure en creux, l’eau forte, la pointe sèche, la manière noire (mezzo-tinto), l’aquatinte, le vernis mou, la lithographie, le monotype, le cliché-verre ou la sérigraphie. (print)

    peinture

    peinture Représentation ou oeuvre artistique unique, exécutée à l’aide de pigments broyés à l’huile ou par d’autres procédés dont la fresque, le collage et la peinture en détrempe, à l’encaustique ou au synthétique, sur divers supports tels la toile, le papier marouflé, le carton ou autre papier support manufacturé, le métal, le verre, le bois et la soie. (painting)

    sculpture

    sculpture Représentation ou oeuvre artistique à trois dimensions, refouillée, modelée ou construite, y compris une telle représentation ultérieurement coulée en plâtre, en métal ou en quelque autre substance capable de durcir. (sculpture)

    • DORS/95-170, art. 7
    • DORS/97-159, art. 12
    • DORS/2005-260, art. 11(F)

Objets relevant des beaux-arts

  • 2 Un objet d’art fabriqué à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada par une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur ce territoire, à savoir :

    • a) un dessin ou une estampe dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 5 000 $;

    • b) une peinture ou une sculpture dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $;

    • c) des objets d’art, autres que ceux mentionnés aux alinéas a) et b), conçus avec des médias ou des objets d’art multimédias, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 5 000 $.

    • DORS/95-170, art. 8(F)
    • DORS/97-159, art. 13
    • 3 (1) Les objets d’art fabriqués à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, à savoir :

      • a) un dessin ou une estampe dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 7 500 $;

      • b) une peinture ou une sculpture dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 20 000 $;

      • c) un objet d’art, autre que ceux mentionnés aux alinéas a) et b), conçu avec des médias ou un objet d’art multimédia, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 7 500 $.

    • (2) L’objet visé aux alinéas (1)a), b) ou c) doit répondre à l’une des exigences suivantes :

      • a) il avait été commandé par une personne qui, à une époque donnée, résidait habituellement sur le territoire qui constitue aujourd’hui le Canada;

      • b) il illustre un thème ou un sujet canadien;

      • c) il est lié à une personne de marque, à un établissement ou à un événement mémorable de l’histoire de l’art, de l’histoire du Canada ou de la société canadienne.

    • DORS/95-170, art. 9
    • DORS/97-159, art. 13
  • 4 Les objets d’art autres que ceux visés aux articles 2 et 3, fabriqués à l’extérieur du territoire qui constitue aujourd’hui le Canada, à savoir :

    • a) un dessin ou une estampe dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 15 000 $;

    • b) une peinture ou une sculpture dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 30 000 $;

    • c) un objet d’art, autre que ceux mentionnés aux alinéas a) et b), conçu avec des médias ou un objet d’art multimédia, dont la juste valeur marchande au Canada dépasse 20 000 $.

    • DORS/97-159, art. 13
  • 5 Pour les estampes exécutées depuis 1880, une distinction doit être faite entre une estampe originale sur laquelle l’artiste a eu un contrôle direct sur la préparation de la planche d’impression ou sur le procédé photomécanique utilisé, et une reproduction faite entièrement par procédé photomécanique.

    • DORS/80-855, art. 1
  • 6 La date d’une estampe est celle de l’exécution de la planche d’impression ou de l’impression faite à partir de cette planche.

    • DORS/80-855, art. 1
    • DORS/86-329, art. 10 à 13
  • 7 Les photographies font partie du groupe VII de la présente nomenclature.

    • DORS/97-159, art. 14
 

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