Règlement sur les cosmétiques
11 Lorsqu’un inspecteur prélève un échantillon d’un cosmétique selon l’alinéa 22(1)a) de la Loi, il doit avertir le propriétaire du cosmétique ou la personne de qui il a obtenu l’échantillon, de son intention de soumettre l’échantillon ou partie de celui-ci à un analyste pour fins d’analyse ou d’examen et
a) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée ne nuirait pas à l’examen ou à l’analyse, il doit
(i) diviser la quantité prélevée en trois parties,
(ii) identifier les trois parties comme la partie du propriétaire, l’échantillon et le double de l’échantillon, et si une partie seulement porte l’étiquette, cette partie doit constituer l’échantillon,
(iii) sceller chaque partie de manière qu’elle ne puisse être ouverte sans briser le sceau, et
(iv) remettre la partie identifiée comme la partie du propriétaire au propriétaire ou à la personne chez qui l’échantillon a été prélevé et envoyer ce dernier ainsi que le double à un analyste pour analyse ou examen; ou
b) lorsque, de l’avis de l’inspecteur, la division de la quantité prélevée nuirait à l’analyse ou l’examen, il doit
(i) identifier la quantité entière de l’échantillon,
(ii) sceller l’échantillon de manière qu’il ne puisse être ouvert sans briser le sceau, et
(iii) envoyer l’échantillon à un analyste pour analyse ou examen.
- Date de modification :