Règlement sur les cosmétiques
9 (1) Lorsqu’une personne cherche à importer pour la vente au Canada un cosmétique dont la vente enfreindrait la Loi ou le présent règlement, elle peut, si la vente du cosmétique devenait légale au Canada après un nouvel étiquetage ou une modification du cosmétique, l’importer à condition
a) d’informer un inspecteur de l’importation projetée; et
b) d’effectuer un nouvel étiquetage ou une modification du cosmétique, sous la surveillance d’un inspecteur, de manière à ce que la vente du cosmétique puisse être légale au Canada.
(2) Nul ne peut vendre un cosmétique importé selon le paragraphe (1) à moins qu’il n’ait été réétiqueté ou modifié, à la satisfaction de l’inspecteur chargé de veiller à ce nouvel étiquetage ou à cette modification, dans les trois mois de l’entrée du cosmétique au Canada ou dans tout autre délai plus long que peut spécifier le sous-ministre adjoint.
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