Règlement sur les aliments et drogues
B.24.003 (1) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment de manière à donner l’impression qu’il est à usage diététique spécial, à moins que cet aliment ne soit
a) à e) [Abrogés, DORS/2003-11, art. 21]
f) une préparation pour régime liquide qui répond aux exigences des articles B.24.101 et B.24.102;
f.1) un substitut de repas à usage diététique spécial qui répond aux exigences de l’article B.24.200;
f.2) un supplément nutritif qui répond aux exigences de l’article B.24.201;
g) un aliment sans gluten répondant aux exigences de l’article B.24.018;
h) un aliment présenté comme étant destiné aux régimes à teneur réduite en protéines;
i) un aliment présenté comme étant destiné aux régimes à faible teneur en (nom de l’acide aminé);
j) un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie qui répond aux exigences mentionnées à l’article B.24.303.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment de manière à donner l’impression qu’il est à usage diététique spécial si son étiquette comporte une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, conformément à l’article B.01.503, en regard de l’un des sujets ci-après visé à la colonne 1 :
a) « sans énergie », visé à l’article 1;
b) « peu d’énergie », visé à l’article 2;
c) « sans sodium ou sans sel », visé à l’article 31;
d) « faible teneur en sodium ou en sel », visé à l’article 32;
e) « sans sucres », visé à l’article 37.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au fortifiant pour lait humain et au succédané de lait humain au sens de l’article B.25.001.
(3) Il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment de manière à donner l’impression qu’il est conçu pour les régimes amaigrissants, à moins que cet aliment ne soit
a) un substitut de repas dont la composition répond aux exigences de l’article B.24.200;
b) un repas préemballé;
c) un aliment vendu par une clinique d’amaigrissement à ses clients pour être consommé dans le cadre d’un programme d’amaigrissement supervisé par le personnel de la clinique;
d) un aliment présenté comme étant conçu pour un régime à très faible teneur en énergie et dont la composition répond aux exigences de l’article B.24.303.
(4) Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit d’étiqueter, d’emballer, de vendre ou d’annoncer un aliment, en le présentant comme étant « diététique » ou « diète » ou d’inclure l’un ou l’autre de ces mots dans sa marque à moins que son étiquette comporte une mention ou une allégation figurant à la colonne 4 du tableau suivant l’article B.01.513, conformément à l’article B.01.503, en regard de l’un des sujets ci-après visé à la colonne 1 :
a) « sans énergie », visé à l’article 1;
b) « peu d’énergie », visé à l’article 2;
c) « énergie réduite », visé à l’article 3;
d) « moins d’énergie », visé à l’article 4;
e) « sans sucres », visé à l’article 37.
- DORS/78-64, art. 2
- DORS/78-698, art. 5
- DORS/84-334, art. 1
- DORS/86-178, art. 8(A)
- DORS/94-35, art. 2
- DORS/95-444, art. 1
- DORS/95-474, art. 4
- DORS/2003-11, art. 21
- DORS/2021-57, art. 11
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