Règlement sur les aliments et drogues
C.03.209 Chaque trousse doit contenir un prospectus de conditionnement qui doit indiquer,
a) le nom propre et la marque nominative, le cas échéant, de la trousse et une description de son usage;
b) une liste de son contenu;
c) le nom et l’adresse de son distributeur visé à l’alinéa C.01A.003b);
d) l’identification des sources de radionucléides qui peuvent être utilisées pour préparer le produit pharmaceutique radioactif;
e) le mode de préparation du produit pharmaceutique radioactif et les conditions de sa conservation une fois préparé;
f) une déclaration de la durée de la vie utile du produit pharmaceutique radioactif préparé;
g) une description des effets biologiques du produit pharmaceutique radioactif préparé;
h) les indications et contre-indications du produit pharmaceutique radioactif préparé;
i) les mises en garde et les précautions relatives aux constituants et au produit pharmaceutique radioactif préparé;
j) les effets nocifs, liés, le cas échéant, au produit pharmaceutique radioactif préparé;
k) lorsqu’il y a lieu, la pharmacologie et la toxicologie du produit pharmaceutique radioactif préparé ou une mention indiquant que ces renseignements sont disponibles sur demande;
l) la dosimétrie des rayonnements pour le produit pharmaceutique radioactif préparé;
m) une déclaration de l’usage recommandé pour le produit pharmaceutique radioactif recommandée pour cet usage;
n) une déclaration de la voie d’administration prévue pour le produit pharmaceutique radioactif préparé; et
o) une recommandation selon laquelle la pureté radiochimique et la teneur radioactive du produit pharmaceutique radioactif préparé doivent être vérifiées avant l’administration.
- DORS/79-236, art. 4
- DORS/93-202, art. 19
- DORS/97-12, art. 58
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