Règlement sur les aliments et drogues
C.04.403 (1) Le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse chez un donneur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le manufacturier informe le donneur de ce en quoi consiste la plasmaphérèse, notamment des risques que celle-ci présente pour la santé du donneur, dont ceux associés au fait d’y participer plus d’une fois toutes les huit semaines;
b) après avoir respecté l’alinéa a), il obtient de lui par écrit :
(i) la confirmation que les renseignements mentionnés à l’alinéa a) lui ont été communiqués,
(ii) un consentement éclairé à participer à la plasmaphérèse, donné conformément aux règles de droit régissant les consentements.
(2) Le manufacturier ne peut procéder à l’immunisation spécifique d’un donneur que si les conditions suivantes sont réunies :
a) un médecin choisit l’immunogène à être administré et informe le donneur :
(i) du nom et de la nature de l’immunogène choisi,
(ii) de la fréquence envisagée des injections et du nombre maximal d’injections que celui-ci pourrait recevoir,
(iii) de ce en quoi consiste l’immunisation spécifique, notamment des risques que celle-ci présente pour sa santé, dont ceux associés au fait de recevoir l’immunogène choisi;
b) après avoir respecté l’alinéa a), il obtient de lui par écrit :
(i) la confirmation que les renseignements mentionnés à l’alinéa a) lui ont été communiqués,
(ii) un consentement éclairé à recevoir l’immunogène choisi, donné conformément aux règles de droit régissant les consentements.
- DORS/78-545, art. 1
- DORS/2006-353, art. 1
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