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Règlement sur les aliments et drogues

Version de l'article C.04.403 du 2006-12-14 au 2014-10-22 :

  •  (1) Le manufacturier ne peut procéder à la plasmaphérèse chez un donneur que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le manufacturier informe le donneur de ce en quoi consiste la plasmaphérèse, notamment des risques que celle-ci présente pour la santé du donneur, dont ceux associés au fait d’y participer plus d’une fois toutes les huit semaines;

    • b) après avoir respecté l’alinéa a), il obtient de lui par écrit :

      • (i) la confirmation que les renseignements mentionnés à l’alinéa a) lui ont été communiqués,

      • (ii) un consentement éclairé à participer à la plasmaphérèse, donné conformément aux règles de droit régissant les consentements.

  • (2) Le manufacturier ne peut procéder à l’immunisation spécifique d’un donneur que si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) un médecin choisit l’immunogène à être administré et informe le donneur :

      • (i) du nom et de la nature de l’immunogène choisi,

      • (ii) de la fréquence envisagée des injections et du nombre maximal d’injections que celui-ci pourrait recevoir,

      • (iii) de ce en quoi consiste l’immunisation spécifique, notamment des risques que celle-ci présente pour sa santé, dont ceux associés au fait de recevoir l’immunogène choisi;

    • b) après avoir respecté l’alinéa a), il obtient de lui par écrit :

      • (i) la confirmation que les renseignements mentionnés à l’alinéa a) lui ont été communiqués,

      • (ii) un consentement éclairé à recevoir l’immunogène choisi, donné conformément aux règles de droit régissant les consentements.

  • DORS/78-545, art. 1
  • DORS/2006-353, art. 1

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