Règlement sur les aliments et drogues
Version de l'article G.06.002.1 du 2019-06-17 au 2019-12-08 :
G.06.002.1 Toute personne peut vendre, posséder ou autrement manipuler un nécessaire d’essai contenant une drogue contrôlée si
a) un numéro d’enregistrement a été émis pour le nécessaire, selon l’article G.06.002.3;
b) le nécessaire d’essai porte, sur sa surface extérieure,
(i) le nom du fabricant, du producteur ou de l’assembleur,
(ii) le nom commercial ou la marque de commerce, et
(iii) le numéro d’enregistrement émis selon l’article G.06.002.3;
c) le nécessaire d’essai est vendu, acquis ou autrement manipulé, à des fins médicales, expérimentales, industrielles, éducatives ou scientifiques; et
d) le numéro d’enregistrement n’a pas été annulé selon l’article G.06.002.4.
- DORS/2004-238, art. 30
- 2014, ch. 20, art. 366(A)
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