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Règlement sur la circulation aux aéroports (C.R.C., ch. 886)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2009-06-04 Versions antérieures

Règlement sur la circulation aux aéroports

C.R.C., ch. 886

LOI RELATIVE À LA CIRCULATION SUR LES TERRAINS DE L’ÉTAT

LOI SUR LE MINISTÈRE DES TRANSPORTS

Règlement concernant le contrôle de la circulation des véhicules à moteur, des piétons, des aéronefs et du matériel aux aéroports

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la circulation aux aéroports.

Interprétation

 Dans le présent règlement,

aérodrome

aérodrome désigne une étendue de terre ou d’eau (y compris la surface gelée d’une étendue d’eau) ou toute autre surface d’appui utilisée, conçue, préparée, équipée ou destinée à être utilisée, en totalité ou en partie, pour l’arrivée, le départ, les manoeuvres ou l’entretien courant des aéronefs et comprend les bâtiments, les installations et le matériel utilisés à ces fins; (aerodrome)

aéronef

aéronef désigne toute machine utilisée ou conçue pour la navigation aérienne, mais ne comprend pas une machine conçue pour se maintenir dans l’atmosphère grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l’air expulsé par la machine; (aircraft)

aéroport

aéroport Aérodrome pour lequel est en vigueur un document d’aviation canadien délivré en application de la Loi sur l’aéronautique. (airport)

agent

agent désigne

  • a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada,

  • b) un membre de la sûreté provinciale ou municipale, et

  • c) toute personne ou un membre d’une catégorie de personnes autorisée par le ministre à faire observer le présent règlement; (constable)

aire de manoeuvre

aire de manoeuvre désigne la partie d’un aéroport ordinairement utilisée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs et pour les manoeuvres se rattachant au décollage ou à l’atterrissage, à l’exclusion des aires de trafic; (manoeuvring area)

aire d’embarquement

aire d’embarquement désigne toute partie d’un aéroport, désignée par un écriteau et accessible au public pour l’embarquement ou le débarquement; (loading area)

aire de trafic

aire de trafic désigne la partie d’un aéroport autre que l’aire de manoeuvre, destinée à l’embarquement et au débarquement des voyageurs, au chargement et au déchargement du fret, au ravitaillement en carburant, à l’entretien courant et technique et au stationnement des aéronefs ainsi qu’aux mouvements des aéronefs, des véhicules et des piétons devant permettre l’exécution de ces fonctions; (apron)

animal

animal désigne tout animal domestique et comprend la volaille; (animal)

autoneige

autoneige désigne un véhicule qui peut être propulsé ou conduit autrement que par un effort musculaire, se déplaçant sur des chenilles ou des skis ou sur des chenilles et des skis et qui est conçu pour être conduit sur la neige ou la glace; (over-snow vehicle)

carrefour

carrefour désigne l’aire d’une route comprise entre les prolongements ou les lieux de rencontre des lignes des trottoirs latéraux ou, s’il n’y en a pas, des lignes latérales limitant deux routes ou plus qui se rejoignent à un angle, que les routes se croisent ou non; (intersection)

conducteur

conducteur désigne une personne qui conduit un véhicule à moteur ou une bicyclette ou qui en a effectivement le contrôle; (driver)

côté ville

côté ville S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur la circulation du côté ville des aéroports. (land side)

directeur d’aéroport

directeur d’aéroport Personne chargée de l’aéroport ou son représentant. (airport manager)

emplacement de stationnement

emplacement de stationnement[Abrogée, DORS/92-120, art. 1(F)]

laisser en stationnement

laisser en stationnement signifie arrêter un véhicule, occupé ou non, sauf pour embarquer ou débarquer des passagers ou des marchandises; (park)

ministère

ministère désigne le ministère des Transports; (Department)

ministre

ministre désigne le ministre des Transports; (Minister)

parc de stationnement

parc de stationnement Partie du terrain d’un aéroport désignée par un écriteau ou par des marques à la surface du sol comme zone de stationnement de véhicules à moteur. (parking area)

parcomètre

parcomètre[Abrogée, DORS/92-120, art. 1]

passage pour piétons

passage pour piétons désigne

  • a) toute partie de route, d’aire de trafic ou d’une autre zone signalisée comme passage pour piétons par des écriteaux ou des marques au sol, et

  • b) la partie d’une route qui, à une intersection, est comprise entre les prolongements des lignes latérales des trottoirs situés aux côtés opposés de la route ou, s’il n’y a pas de trottoir, à partir des bords de la route; (cross-walk)

péage anticipé

péage anticipé Système de contrôle des places de stationnement permettant au conducteur d’un véhicule à moteur de payer sa place, immédiatement avant ou après avoir laissé son véhicule à moteur en stationnement, pour la durée prévue du stationnement. (pay-in-advance parking control system)

permis de stationnement

permis de stationnement Permis délivré par le directeur de l’aéroport autorisant son détenteur à laisser un véhicule à moteur en stationnement dans un parc de stationnement déterminé, aux conditions indiquées sur le permis. (parking permit)

permis spécial de stationnement

permis spécial de stationnement Permis délivré par le directeur de l’aéroport autorisant son détenteur à laisser un véhicule à moteur en stationnement à l’endroit et aux conditions que le directeur de l’aéroport indique. (special parking permit)

pièce d’identité valable

pièce d’identité valable désigne un document délivré ou approuvé par le directeur d’aéroport et autorisant son titulaire à avoir accès à une zone réglementée de l’aéroport; (valid identification)

piéton

piéton désigne une personne à pied et comprend un invalide dans un fauteuil roulant ou un enfant dans un landau; (pedestrian)

place de stationnement

place de stationnement Espace d’un parc de stationnement réservé au stationnement d’un véhicule à moteur, généralement délimité par des marques à la surface du sol. (parking space)

propriétaire

propriétaire, employé à l’égard d’un véhicule à moteur, désigne une personne au nom de laquelle le véhicule est ou doit être immatriculé en vertu des lois d’une province, et comprend l’acheteur dans le cas d’une vente sous condition, un locataire ou un mortgagor qui a droit à la possession du véhicule à moteur ou qui en a la possession; (owner)

route

route comprend une route, rue ou place désignée et conçue pour être utilisée ou utilisée pour la circulation de véhicules à moteur; (road)

trafic de l’aire de trafic

trafic de l’aire de trafic désigne tous les aéronefs, véhicules, piétons et matériel utilisant l’aire de trafic de l’aéroport; (apron traffic)

trottoir

trottoir désigne la partie d’une route ou d’une aire de trafic qui est construite pour l’usage des piétons; (sidewalk)

véhicule à moteur

véhicule à moteur désigne une automobile, une autoneige, un camion, un autobus ou tout autre véhicule ou appareil autopropulsé dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou une chose est ou peut être transportée, portée ou déplacée sur terre, y compris une machine conçue pour se maintenir dans l’atmosphère grâce à la réaction, sur la surface de la terre, de l’air expulsé par la machine; (motor vehicle)

véhicule commercial pour passager

véhicule commercial pour passager désigne tout taxi, autobus ou autre véhicule utilisé ou destiné a être utilisé pour le transport rémunéré des personnes; (commercial passenger vehicle)

zone réglementée

zone réglementée Zone d’un aérodrome désignée par un écriteau comme zone dont l’accès est réservé aux personnes autorisées par le directeur de l’aéroport. (restricted area)

  • DORS/92-120, art. 1
  • DORS/2006-102, art. 26

Application

 Le présent règlement s’applique à une aire autre que le côté ville d’un aéroport figurant aux annexes I ou II.

  • DORS/92-120, art. 2
  • DORS/2006-102, art. 27

Observation

 Le ministre peut autoriser toute personne ou catégorie de personnes à remplir les fonctions d’agent pour faire observer le présent règlement.

PARTIE IConduite des véhicules à moteur

Interdiction

  •  (1) Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur un aéroport à moins

    • a) d’être titulaire de toutes les licences et de tous les permis que les lois de la province et les règlements de la municipalité où est situé l’aéroport obligent à posséder pour la conduite de ce véhicule à moteur dans cette province et cette municipalité; et

    • b) que le véhicule à moteur ne soit immatriculé et équipé conformément aux lois de la province et aux règlements de la municipalité où est situé l’aéroport.

  • (2) Aux fins du présent règlement, un certificat provincial d’immatriculation de véhicule à moteur crée une présomption jusqu’à preuve du contraire du droit de propriété du véhicule à moteur.

Observation des lois provinciales et des règlements municipaux

  •  (1) Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur un aéroport, si ce n’est conformément aux lois de la province et aux règlements de la municipalité où l’aéroport est situé.

  • (2) Dans la présente partie, l’expression «lois de la province et règlements de la municipalité» ne comprend pas les lois ou règlements incompatibles avec les dispositions de la Loi relative à la circulation sur les terrains du gouvernement ou du présent règlement.

Signalisation

  •  (1) Le ministre peut installer ou faire installer sur tout aéroport des panneaux ou des dispositifs de signalisation pour

    • a) prescrire la vitesse;

    • b) réglementer ou interdire le stationnement et désigner des parcs de stationnement, des aires d’embarquement ou des zones réglementées;

    • c) prescrire des limites de charge applicables à tout véhicule à moteur ou à toute catégorie de véhicules à moteur;

    • d) interdire ou réglementer l’usage d’une route ou d’un endroit par tout véhicule à moteur ou toute catégorie de véhicules à moteur ou par des personnes ou des animaux;

    • e) désigner une route comme route à sens unique;

    • f) arrêter les véhicules à moteur;

    • g) réglementer la circulation des piétons; et

    • h) diriger ou contrôler de toute autre manière la circulation sur l’aéroport.

  • (2) Sauf autorisation prévue au paragraphe (1), il est interdit d’installer sur un aéroport des panneaux ou des dispositifs de signalisation quels qu’ils soient.

  • DORS/92-120, art. 3(F)

 Les panneaux ou dispositifs de signalisation qui sont installés sur un aéroport, qui portent les mots «Ministère des Transports», «Department of Transport», en entier ou en abrégé, ou qui sont donnés comme ayant été installés par le ministre ou sur son autorisation, sont censés avoir été installés conformément à la présente partie.

 Le conducteur d’un véhicule à moteur sur un aéroport doit suivre les instructions que donnent les panneaux ou les dispositifs de signalisation et qui sont applicables à lui ou au véhicule à moteur.

Réglementation de la circulation

 Il est interdit, sur un aéroport, de conduire

  • a) un véhicule à moteur autre qu’une autoneige ailleurs que sur une route; ou

  • b) une autoneige sans l’autorisation du directeur de l’aéroport.

  •  (1) Le conducteur d’un véhicule à moteur sur un aéroport doit se conformer aux directives de circulation que lui donne un agent.

  • (2) Un agent peut, afin d’assurer un écoulement ordonné de la circulation sur un aéroport, diriger ou réglementer cette circulation.

 Sur un aéroport, une personne doit présenter à un agent, sur demande,

  • a) tout permis qui lui a été délivré en vertu de la présente partie;

  • b) toute licence ou tout permis l’autorisant à conduire un véhicule à moteur, dont elle est titulaire; et

  • c) tout certificat d’immatriculation dont il est question au paragraphe 5(2).

 

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