Règlement sur la circulation aux aéroports (C.R.C., ch. 886)
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Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2009-06-04 Versions antérieures
PARTIE IConduite des véhicules à moteur (suite)
Réglementation de la circulation (suite)
13 Tout conducteur d’un véhicule à moteur qui est directement ou indirectement impliqué dans un accident sur un aéroport doit
a) signaler immédiatement l’accident, conformément aux lois de la province dans laquelle l’accident s’est produit; et
b) si l’accident a causé des dommages aux biens de Sa Majesté, signaler immédiatement l’accident à un membre de la Gendarmerie royale du Canada ou au directeur de l’aéroport.
14 Il est interdit de conduire ou de laisser en stationnement un véhicule à moteur
a) sur une aire de trafic sans l’autorisation du directeur de l’aéroport; ou
b) sur toute aire désignée par un écriteau comme zone réglementée à moins d’être en possession de pièces d’identité valables.
15 Lorsqu’un organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic, défini dans la partie IV, a été établi dans un aéroport, le conducteur d’un véhicule à moteur se trouvant sur l’aire de trafic doit accuser réception de toute instruction reçue de cet organe et s’y conformer.
Stationnement
16 Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans une zone désignée par un écriteau comme une zone où le stationnement est interdit.
17 Il est interdit, sauf sur autorisation du ministre, de laisser un véhicule à moteur en stationnement sur une partie gazonnée de l’aéroport ou sur toute partie qui n’est pas destinée à être utilisée par des véhicules à moteur.
18 Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans un endroit désigné par un écriteau comme étant une aire d’embarquement.
19 Il est interdit au conducteur d’un véhicule commercial pour passagers de faire monter ou de faire descendre des passagers à un aéroport sauf dans une zone désignée par un écriteau à cette fin.
20 Lorsqu’une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est réservé aux détenteurs d’un permis de stationnement ou d’un permis spécial de stationnement, selon le cas, nul ne doit y laisser en stationnement un véhicule à moteur sauf :
a) s’il possède un permis de stationnement ou un permis spécial de stationnement qui l’autorise à stationner dans cette zone;
b) si, dans le cas où une vignette ou un billet d’identification a été délivré avec le permis de stationnement ou avec le permis spécial de stationnement, il appose cette vignette dans le coin inférieur du pare-brise, du côté du conducteur du véhicule à moteur, ou s’il place bien en évidence le billet sur le tableau de bord du même côté;
c) s’il laisse le véhicule à moteur en stationnement conformément aux conditions de son permis de stationnement ou de son permis spécial de stationnement.
- DORS/92-120, art. 4
21 Lorsqu’une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est autorisé pour une période de temps déterminé, il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans cette zone au-delà de la période indiquée sur l’écriteau.
22 Lorsqu’une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est interdit pendant certaines heures, il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans cette zone aux heures où le stationnement y est interdit.
23 Lorsqu’un parc de stationnement est désigné par un écriteau ou par des marques à la surface du sol comme zone où le stationnement n’est autorisé que dans une place de stationnement, il est interdit d’y laisser un véhicule à moteur en stationnement à moins de payer pour l’occupation de cette place conformément au système de contrôle des places de stationnement en usage dans cette partie du parc de stationnement.
- DORS/92-120, art. 5
24 Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans une place de stationnement à péage anticipé au-delà de la période payée par péage anticipé.
- DORS/92-120, art. 5
25 (1) Lorsqu’une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est réservé aux handicapés, il est interdit d’y laisser un véhicule à moteur en stationnement, à moins qu’il ne soit identifié par une vignette comme un véhicule utilisé par un handicapé.
(2) Lorsqu’une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est réservé à une catégorie de personnes ou à certaines personnes, autres que des handicapés, seules ces personnes peuvent y laisser un véhicule en stationnement.
- DORS/92-120, art. 5
26 Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement de manière à nuire à la circulation dans un aéroport.
- DORS/92-120, art. 5
27 Sous réserve de l’article 28, lorsqu’un parc de stationnement est désigné par un écriteau ou par des marques à la surface du sol comme zone où le stationnement n’est autorisé que dans des places de stationnement délimitées, il est interdit d’y laisser en stationnement un véhicule à moteur s’il n’est pas placé entièrement dans les limites de la place de stationnement.
- DORS/92-120, art. 5
28 Lorsqu’une personne laisse en stationnement un véhicule à moteur qui dépasse en longueur ou en largeur une place de stationnement délimitée et qui occupe du fait même, en tout ou en partie, plus d’une place de stationnement délimitée, elle doit payer le droit exigible pour chacune des places de stationnement que le véhicule occupe en tout ou en partie.
- DORS/92-120, art. 5
29 (1) Lorsqu’un parc de stationnement offre à la fois des places de stationnement délimitées pour les véhicules de taille normale et une zone désignée par un écriteau pour ceux de plus grandes dimensions, quiconque stationne un véhicule plus long ou plus large qu’une place de stationnement délimitée doit le faire dans la zone désignée.
(2) Quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe (1) est coupable d’avoir laissé en stationnement un véhicule à moteur de manière à nuire à la circulation.
- DORS/92-120, art. 5
- DORS/95-536, art. 6(F)
- DORS/2002-356, art. 1
30 [Abrogé, DORS/95-536, art. 6]
31 (1) Le ministre peut délivrer des permis et des vignettes aux fins de la présente partie, ou en autoriser la délivrance.
(2) Le ministre ou une personne autorisée par lui peut, à tout moment, retirer une autorisation délivrée en vertu de la présente partie.
(3) À moins d’avoir été retiré, un permis délivré en vertu de la présente partie n’est valable que pour la période de temps qui y est mentionnée et une vignette donnée avec le permis n’est valable que durant la période de validité du permis.
32 Un agent qui trouve un véhicule à moteur stationné par infraction aux dispositions de la présente partie peut, aux frais du propriétaire, enlever le véhicule et, s’il le juge nécessaire pour protéger le véhicule ou les intérêts du propriétaire, garer le véhicule dans un lieu approprié.
Vitesse
33 Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur une route à une vitesse qui dépasse la vitesse maximale indiquée par un écriteau pour cette route.
34 Sauf autorisation spéciale du directeur d’aéroport, nul ne doit conduire un véhicule à moteur sur une aire de trafic à une vitesse dépassant 15 milles à l’heure (25 km/h).
35 Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur une aire de trafic ou une aire de manoeuvre d’une façon qui puisse mettre en danger des personnes, des aéronefs, des véhicules ou du matériel, compte tenu de toutes les circonstances, notamment du trafic qui se trouve sur ces aires ou qu’on peut s’attendre à y trouver.
36 Les dispositions de la présente partie relatives aux véhicules à moteur s’appliquent, avec les modifications requises par les circonstances, à une bicyclette ou à tout cycle, quel que soit le nombre de ses roues.
Animaux
37 Il est interdit à quiconque de laisser en liberté sur un aéroport un animal qui lui appartient ou est sous sa surveillance.
38 Un agent ou la personne qui dirige un aéroport peut, aux frais du propriétaire de l’animal, faire enfermer, faire chasser de l’aéroport ou faire mettre en fourrière tout animal trouvé en liberté sur un aéroport, conformément aux lois de la province et aux règlements de la municipalité où est situé l’aéroport.
Sanctions
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et du paragraphe 40(4), quiconque enfreint une disposition de la présente partie est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) soit d’une amende maximale égale au moins élevé des montants suivants :
(i) le cas échéant, l’amende maximale prévue par les lois sur la circulation routière de la province où l’infraction a été commise, avec ses modifications successives,
(ii) dans tout autre cas, 500 $;
b) soit d’un emprisonnement d’au plus six mois;
c) soit de l’amende et de l’emprisonnement.
(2) Quiconque enfreint une disposition du présent règlement relative au stationnement des véhicules à moteur, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $.
(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable de conduite d’un véhicule à moteur en infraction à la présente partie, le tribunal ou le juge qui rend le jugement peut, sans préjudice de toute sanction infligée d’autre part, rendre une ordonnance interdisant à ladite personne de conduire un véhicule à moteur sur les terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou occupés par elle, pour une durée d’au plus un an à compter de la date de la déclaration de culpabilité.
(4) Quiconque conduit un véhicule à moteur en infraction à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux peines à la fois.
- DORS/96-476, art. 1
- DORS/2002-356, art. 2
- DORS/2006-102, art. 28
40 (1) Toute personne accusée d’avoir enfreint une disposition de la présente partie régissant le stationnement de véhicules à moteur peut, dans les 72 heures suivant la fin du jour où l’infraction est censée s’être produite, jours fériés exclus, déposer un aveu de culpabilité relatif à la présumée infraction et payer au tribunal, soit en personne, soit par la poste :
a) si, en application de l’article 16, la présumée infraction vise le stationnement dans une zone où celui-ci est interdit :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 25 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 15 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 10 $;
b) si, en application de l’article 18, la présumée infraction vise le stationnement dans une aire d’embarquement :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 30 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 20 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 15 $;
c) si, en application de l’article 20, la présumée infraction vise le stationnement dans une zone réservée aux détenteurs d’un permis de stationnement ou d’un permis spécial de stationnement :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 25 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 15 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 10 $;
d) si, en application des articles 21 ou 24, la présumée infraction vise le dépassement de la limite du temps de stationnement :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 15 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 10 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 5 $;
e) si, en application de l’article 26 ou du paragraphe 29(2), la présumée infraction vise le stationnement d’un véhicule à moteur de manière à nuire à la circulation :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 30 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 20 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 15 $;
f) si la présumée infraction :
(i) en application du paragraphe 25(1), vise le stationnement dans une zone réservée aux handicapés, dans les aéroports énumérés aux annexes I et II, 50 $;
(ii) en application du paragraphe 25(2), vise le stationnement dans une zone réservée à une catégorie de personnes ou à certaines personnes, autres que des handicapés, dans les aéroports énumérés aux annexes I et II, 25 $;
g) si, en application des articles 17, 19, 22, 23, 27 ou 28, ou du paragraphe 29(1), la présumée infraction a lieu :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 25 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 15 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 10 $.
(2) Tout montant payé en vertu du paragraphe (1) devra être payé au tribunal que le ministre aura désigné pour recevoir ce paiement.
(3) Lorsqu’un paiement mentionné au paragraphe (1) est envoyé au tribunal par la poste, ce paiement est censé avoir été effectué le jour où il a été mis à la poste.
(4) Lorsqu’une personne accusée d’avoir enfreint une disposition de la présente partie régissant le stationnement de véhicules à moteur a, conformément au paragraphe (1), payé au tribunal l’amende imposée pour cette infraction, aucune autre sanction ne lui sera imposée pour cette infraction.
- DORS/81-663, art. 1
- DORS/92-120, art. 6
- DORS/93-27, art. 1
- DORS/95-536, art. 6
- DORS/2006-102, art. 29(F)
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