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Règlement sur les grains du Canada

Version de l'annexe du 2012-08-01 au 2013-07-31 :


ANNEXE 4(article 9, paragraphes 33(1) et 39(1), article 44, paragraphe 45(2), alinéa 57a) et paragraphes 58(1) et 68(1))

FORMULE 1(articles 44 et 45)

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/96-508, ART. 57; DORS/2004-198, ART. 38

FORMULE 2

[Abrogée, DORS/2004-198, art. 39]

FORMULE 3

[Abrogée, DORS/2000-213, art. 12]

FORMULES 4 et 5

[Abrogées, DORS/2004-198, art. 40]

FORMULE 6(articles 44 et 45)

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/96-508, ART. 58; DORS/2004-198, ART. 41; DORS/2012-153, ART. 2

FORMULE 7(paragraphes 33(1) et 39(1))

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 8; DORS/2004-198, ART. 41; DORS/2005-361, ART. 14(A); DORS/2006-206, ART. 7(F)

FORMULE 8

[Abrogée, DORS/2011-45, art. 4]

FORMULE 9(paragraphe 58(1))

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/78-55, ART. 7; DORS/89-376, ART. 14(F); DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 42(A)

FORMULE 10(paragraphe 58(1))

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/93-24, ART. 9; DORS/2004-198, ART. 42(A)

FORMULE 11

[Abrogée, DORS/2004-198, art. 43]

FORMULE 12(alinéa 9a))

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/87-476, ART. 2; DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 44

FORMULE 13(alinéa 9b))

CE GRAPHIQUE N’EST PAS EXPOSÉ, VOIR DORS/87-476, ART. 2; DORS/89-395, ART. 2(F); DORS/2004-198, ART. 45

FORMULE 13.1 et 13.2

[Abrogées, DORS/2004-198, art. 46]

FORMULE 14

Demande du producteur pour se procurer des wagons

FORMULE 15Contrat de stockage en cellule

À :

Conformément à l’article 57 du Règlement sur les grains du Canada, nous acceptons par la présente de vous fournir (quantité) (brute ou nette) tonnes d’entreposage d’équivalent blé dans notre (emplacement et désignation de l’installation) aux fins de stockage en cellule de (type du grain et variété, le cas échéant, ou du produit céréalier).

Le grain ou le produit céréalier visé par le présent contrat sera stocké dans :

Numéro(s) de cellule(s) :line blancCapacité :line blanc(bruteou nette)

Si le grain ou le produit céréalier visé par le présent contrat est transféré à toute autre cellule, pour quelque raison que ce soit, nous nous engageons à communiquer le ou les nouveaux numéros de cellule, par écrit, à vous et à la Commission canadienne des grains. Le contrat sera alors modifié en conséquence.

Le présent contrat entre en vigueur le line blanc et expire le line blanc, date à laquelle tout le grain ou le produit céréalier stocké dans la ou les cellules susmentionnées doit en être enlevé; autrement, ce contrat reste en vigueur jusqu’au jour de l’enlèvement de ce grain ou de ce produit céréalier.

Les frais imposés sont conformes aux tarifs applicables que nous avons déposés auprès de la Commission canadienne des grains.

ACCEPTÉ PAR :

line blancline blancline blanc

DATE : line blanc

  • DORS/78-55, art. 7
  • DORS/82-881, art. 2
  • DORS/83-628, art. 4
  • DORS/83-758, art. 4
  • DORS/84-627, art. 5
  • DORS/87-476, art. 2
  • DORS/89-376, art. 10 à 12(F), 14 à 18(F) et 20(F)
  • DORS/89-395, art. 2(F)
  • DORS/93-24, art. 8 et 9
  • DORS/93-25, art. 7
  • DORS/96-508, art. 57 à 60
  • DORS/2000-213, art. 9 à 26
  • DORS/2001-273, art. 32 et 33
  • DORS/2003-284, art. 35
  • DORS/2004-198, art. 37 à 41, 42(A), 43 à 46
  • DORS/2005-217, art. 3
  • DORS/2005-361, art. 14(A)
  • DORS/2006-206, art. 7(F)
  • DORS/2008-314, art. 8(A)
  • DORS/2011-45, art. 3 et 4
  • DORS/2012-153, art. 2 à 4

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