Règlement de l’impôt sur le revenu
103.1 (1) Pour l’application de l’élément C au paragraphe (2), paiement versé aux termes d’un régime s’entend :
a) dans le cas où le paiement d’aide à l’invalidité est un paiement viager pour invalidité, du total de tous les paiements viagers pour invalidité qui ont été versés ou qui devraient vraisemblablement être versés à l’employé au cours de son année d’imposition aux termes du régime, lorsque l’employeur a des motifs raisonnables de croire que ces paiements sont visés à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1);
b) dans le cas d’un paiement d’aide à l’invalidité autre qu’un paiement viager pour invalidité, du paiement qui est versé à l’employé aux termes du régime et qui est visé à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1).
(2) L’employeur qui verse à un employé résidant au Canada un paiement d’aide à l’invalidité aux termes d’un régime enregistré d’épargne-invalidité est tenu de déduire ou de retenir d’un tel montant, au lieu du montant déterminé en vertu de l’article 102, le montant calculé selon la formule suivante :
(A – B) × C
où :
- A
- représente le paiement d’aide à l’invalidité qui est versé à l’employé et qui est visé à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1),
- B
- selon le cas :
a) zéro, si le bénéficiaire du régime est décédé;
b) l’excédent éventuel du total des montants ci-après sur le total de tous les paiements d’aide à l’invalidité déjà versés à l’employé au cours de son année d’imposition et qui sont visés à l’alinéa o) de la définition de rémunération au paragraphe 100(1) :
(i) le montant applicable pour l’année d’imposition représenté par l’élément F de la formule figurant au paragraphe 118(1.1) de la Loi,
(ii) le montant applicable pour l’année d’imposition selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.3(1) de la Loi;
- C
- selon le cas :
a) si le paiement versé aux termes d’un régime ne dépasse pas 5 000 $ :
(i) 5 %, s’il est fait au Québec,
(ii) 7 %, s’il est fait dans une autre province,
(iii) 10 %, s’il est fait au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada;
(b) si le paiement versé aux termes d’un régime dépasse 5 000 $, mais non 15 000 $ :
(i) 10 %, s’il est fait au Québec,
(ii) 13 %, s’il est fait dans une autre province,
(iii) 20 %, s’il est fait au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada;
(c) si le paiement versé aux termes d’un régime dépasse 15 000 $ :
(i) 15 %, s’il est fait au Québec,
(ii) 20 %, s’il est fait dans une autre province,
(iii) 30 %, s’il est fait au Canada au-delà des limites d’une province ou à l’extérieur du Canada.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2016-30, art. 2
- 2021, ch. 23, art. 82
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