Règlement de l’impôt sur le revenu
108 (1) Sous réserve des paragraphes (1.1), (1.11) et (1.12), les montants déduits ou retenus au cours d’un mois aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être remis au receveur général au plus tard le 15e jour du mois suivant.
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.11), dans le cas où la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la deuxième année civile précédant une année civile donnée est :
a) égale ou supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard :
(i) le 25e jour du mois, si les paiements sont effectués avant le 16e jour du mois,
(ii) le 10e jour du mois suivant, s’ils sont effectués après le 15e jour du mois;
b) égale ou supérieure à 50 000 $, les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois de l’année civile donnée doivent être remis au receveur général au plus tard le troisième jour — samedis et jours fériés non compris — suivant la fin des périodes suivantes au cours desquelles les paiements ont été effectués :
(i) la période commençant le 1er jour et se terminant le 7e jour du mois,
(ii) la période commençant le 8e jour et se terminant le 14e jour du mois,
(iii) la période commençant le 15e jour et se terminant le 21e jour du mois,
(iv) la période commençant le 22e jour et se terminant le dernier jour du mois.
(1.11) L’employeur visé aux alinéas (1.1)a) ou b) qui serait normalement tenu de remettre, conformément à l’un ou l’autre de ces alinéas, les montants déduits ou retenus aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi pour une année civile donnée peut choisir de les remettre :
a) conformément au paragraphe (1), si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est inférieure à 15 000 $ et s’il informe le ministre de son choix;
b) si la retenue mensuelle moyenne effectuée par lui pour l’année civile précédant l’année civile donnée est égale ou supérieure à 15 000 $ et inférieure à 50 000 $ et s’il informe le ministre de son choix :
(i) à l’égard des paiements effectués avant le 16e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 25e jour de ce mois,
(ii) à l’égard des paiements effectués après le 15e jour d’un mois de l’année civile donnée, au plus tard le 10e jour du mois suivant.
(1.12) Lorsque à un moment donné, à la fois :
a) la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour la première ou la deuxième année civile précédant l’année civile donnée qui inclut ce moment est inférieure à 3 000 $;
b) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a remis, au plus tard à la date où ils devaient être remis, tous les montants à remettre ou à verser aux termes du paragraphe 153(1) de la Loi, du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada, du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise;
c) tout au long de la période de 12 mois qui précède ce moment, l’employeur a produit toutes les déclarations qui devaient être produites aux termes de la présente Loi ou de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise au plus tard à la date où ces déclarations devaient être produites aux termes de ces lois,
les montants déduits ou retenus sur les paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1) qui sont effectués par l’employeur au cours d’un mois qui se termine après le moment donné et qui tombe dans l’année civile donnée peuvent être remis au receveur général :
d) au plus tard le 15 avril de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de janvier, février et mars de l’année donnée,
e) au plus tard le 15 juillet de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’avril, mai et juin de l’année donnée,
f) au plus tard le 15 octobre de l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois de juillet, août et septembre de l’année donnée,
g) au plus tard le 15 janvier de l’année qui suit l’année civile donnée en ce qui concerne les paiements effectués au cours des mois d’octobre, novembre et décembre de l’année donnée.
(1.2) Pour l’application du présent article, la retenue mensuelle moyenne effectuée par un employeur pour une année civile donnée est le quotient :
a) du total des sommes dont chacune est une somme à remettre pour l’année donnée par cet employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée au cours d’une année d’imposition de l’employeur se terminant pendant la deuxième année civile suivant l’année donnée, en application, selon le cas :
(i) du paragraphe 153(1) de la Loi et d’une disposition semblable d’une loi provinciale qui prévoit un impôt sur le revenu des particuliers, dans le cas où la province a conclu avec le ministre des Finances une convention pour la perception des impôts payables à la province, au titre des paiements visés à la définition de rémunération au paragraphe 100(1),
(ii) du paragraphe 21(1) du Régime de pensions du Canada,
(iii) du paragraphe 82(1) de la Loi sur l’assurance-emploi ou du paragraphe 53(1) de la Loi sur l’assurance-chômage,
par
b) le nombre de mois de l’année donnée, ne dépassant pas 12, pour lesquels ces sommes doivent être remises par l’employeur et, s’il s’agit d’une société, par chaque société qui lui est associée au cours d’une année d’imposition de l’employeur se terminant pendant la deuxième année civile suivant l’année donnée.
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.2), dans le cas où un employeur donné qui est une société acquiert, au cours d’une année d’imposition de celle-ci se terminant pendant une année civile donnée, la totalité, ou presque, les biens d’un autre employeur dont celui-ci se sert dans le cadre d’une entreprise :
a) en raison d’une fusion au sens de l’article 87 de la Loi,
b) par suite d’une liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la Loi s’applique,
c) dans le cadre d’une opération visée par le choix prévu au paragraphe 85(1) ou (2) de la Loi,
cet autre employeur est réputé être une société associée à l’employeur donné au cours de l’année d’imposition et de chaque année d’imposition se terminant pendant les deux années civiles suivantes.
(2) Lorsque l’employeur a cessé d’exploiter une entreprise, tout montant déduit ou retenu en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi qui n’a pas été remis au Receveur général doit l’être dans les 7 jours de la date à laquelle l’employeur a cessé d’exploiter l’entreprise.
(3) Les remises au Receveur général en vertu du paragraphe 153(1) de la Loi doivent être accompagnées d’une déclaration selon le formulaire prescrit.
(4) Les montants déduits ou retenus en vertu du paragraphe 153(4) de la Loi doivent être remis au Receveur général dans les 60 jours de la fin de l’année d’imposition qui suit la période de 12 mois mentionnée dans ce paragraphe.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/87-718, art. 1
- DORS/88-165, art. 31(F)
- DORS/89-579, art. 1
- DORS/91-536, art. 3
- DORS/93-93, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- DORS/97-472, art. 3
- DORS/99-17, art. 4
- 2007, ch. 35, art. 71
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