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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 1102 du 2004-08-31 au 2006-05-31 :

  •  (1) Les catégories de biens décrits dans la présente partie et dans l’annexe II sont censées ne pas comprendre les biens.

    • a) dont le coût serait déductible dans le calcul du revenu du contribuable s’il n’était pas tenu compte des articles 66 à 66.4 de la Loi;

    • a.1) dont le coût est inclus dans les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada du contribuable, au sens de l’article 1219;

    • b) qui figurent à l’inventaire du contribuable;

    • c) qui n’ont pas été acquis par le contribuable aux fins de gagner ou de produire un revenu;

    • d) qui ont été acquis par suite d’une dépense à l’égard de laquelle une déduction du revenu est allouée au contribuable dans le calcul du revenu en vertu de l’article 37 de la Loi;

    • e) qui sont acquis par le contribuable après le 12 novembre 1981, autre qu’un bien acquis d’une personne avec laquelle le contribuable avait un lien de dépendance (autrement qu’en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi) au moment de l’acquisition du bien si le bien était acquis dans des circonstances visées au paragraphe (14), et qui sont :

      • (i) une estampe, une gravure, un dessin, un tableau, une sculpture ou une autre oeuvre d’art de nature semblable, dont le coût, pour le contribuable, n’est pas inférieur à 200 $,

      • (ii) une tapisserie ou un tapis tissé à la main ou une application faite à la main dont le coût, pour le contribuable, n’est pas inférieur à 215 $ le mètre carré,

      • (iii) une gravure, une lithographie, une gravure sur bois ou une carte, faite avant 1900, ou

      • (iv) un meuble d’époque ou tout autre objet d’époque, fabriqué il y a plus de 100 ans avant la date de son acquisition, dont le coût, pour le contribuable, n’est pas inférieur à 1 000 $,

      à l’exception des biens visés aux sous-alinéas (i) ou (ii) lorsque le particulier qui a créé le bien était un canadien (au sens de l’alinéa 1104(10)a)), au moment de la création du bien;

    • f) qui sont mentionnés à l’alinéa 18(1)l) de la Loi, qui ont été acquis après le 31 décembre 1974 et pour l’usage ou l’entretien desquels le contribuable a engagé ou effectué une dépense qui n’est pas déductible aux termes de cet alinéa;

    • g) à l’égard desquels une allocation est réclamée et permise en vertu de la partie XVII;

    • h) qui consistent dans une automobile à voyageurs acquise après le 13 juin 1963 et avant le 1er janvier 1966, dont le coût, pour le contribuable, moins les frais de transport initiaux et les taxes de vente au détail s’y rapportant, a dépassé 5 000 $ à moins que l’automobile n’ait été acquise par une personne avant le 14 juin 1963 et ne soit dévolue au contribuable à la suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ne traitant pas à distance;

    • i) qui ont été tenus par l’article 18 de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe 8(1) du Chapitre 32 des Statuts du Canada, 1958, pour avoir été acquis par le contribuable et qui n’ont pas été attribués au contribuable avant l’année d’imposition 1963;

    • j) d’un assureur sur la vie, qui sont des biens utilisés ou détenus par lui pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance hors du Canada;

    • k) qui constituent le contenu d’un pipeline.

Bien d’une société de personnes
[
  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • [DORS/94-686, art. 78(F)]
]
  • (1a) Lorsqu’un contribuable est associé d’une société de personnes, les catégories de biens définies dans la présente partie et dans l’annexe II seront réputées ne comprendre aucun bien constituant une participation du contribuable dans un bien amortissable d’une société de personnes appartenant à la société de personnes.

Terrain
  • (2) Les catégories de biens décrits dans l’annexe II sont censées ne pas comprendre le terrain sur lequel les biens qui y sont décrits ont été construits ou sont situés.

Non-résidents
  • (3) Si le contribuable est une personne non-résidente, les catégories de biens décrits dans la présente partie et dans l’annexe II sont censées ne pas comprendre les biens situés hors du Canada, sauf lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu étranger accumulé tiré de biens du contribuable aux fins de la sous-section i de la Division B de la partie I de la Loi.

Amélioration ou modification à des biens loués
  • (4) Sous réserve du paragraphe (5), «coût en capital» aux fins de l’alinéa 1100(1)b) comprend tout montant dépensé par un contribuable en vue d’apporter des améliorations ou des modifications à des biens loués.

Bâtiments érigés sur des terrains loués
  • (5) Lorsque le contribuable a une tenure à bail dans un bien, la mention dans l’annexe II d’un bien qui est un bâtiment ou une autre structure vise aussi cette tenure à bail, dans la mesure où celle-ci

    • a) a été acquise du fait que le contribuable

      • (i) a érigé un bâtiment ou une structure sur un terrain loué,

      • (ii) a fait un rajout à un bâtiment loué ou à une structure louée, ou

      • (iii) a apporté des modifications à un bâtiment loué ou à une structure louée qui changent sensiblement la nature du bien; ou

    • b) a été acquise après 1975 ou, dans le cas d’un bien de la catégorie 31 ou 32, après le 18 novembre 1974, d’un preneur antérieur qui l’avait acquise du fait que lui-même ou un preneur avant lui

      • (i) a érigé un bâtiment ou une structure sur un terrain loué,

      • (ii) a fait un rajout à un bâtiment loué ou à une structure louée, ou

      • (iii) a apporté des modifications à un bâtiment loué ou à une structure louée qui changent sensiblement la nature du bien.

  • (5.1) Lorsque le contribuable acquiert un bien qui, s’il était acquis par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance au moment de l’acquisition, serait, relativement à cette personne, un bien visé aux alinéas (5)a) ou b), la mention à l’annexe II d’un bien qui est un bâtiment ou une autre structure vaut mention, relativement au contribuable, d’un tel bien.

Tenure à bail acquise avant 1949
  • (6) Aux fins des alinéas 2a) et b) de l’annexe III, lorsqu’un poste du coût en capital a été encouru avant le commencement de l’année d’imposition 1949 du contribuable, il faut ajouter au coût en capital de chaque poste le montant qui a été alloué à cet égard à titre de dépréciation en vertu de la Loi de l’impôt de guerre sur le revenu et qui a été déduit du coût initial pour obtenir le coût en capital du poste.

Améliorations à un cours d’eau
  • (7) Aux fins de l’alinéa 1100(1)f), le coût en capital comprend un montant dépensé par le contribuable en vue d’améliorations apportées à un cours d’eau afin de faciliter l’enlèvement du bois d’une concession forestière.

Installation électrique utilisée pour l’exploitation minière
  • (8) Lorsque le matériel et l’installation de production ou de distribution (y compris les structures) d’un producteur ou distributeur d’énergie électrique ont été acquis dans le but de fournir de l’énergie électrique à un consommateur, celui-ci devant l’utiliser dans l’exploitation au Canada d’une mine, d’un atelier de préparation mécanique de minerais, d’une fonderie, d’une affinerie ou de toute combinaison de ces entreprises, et que 80 pour cent au moins de la quantité d’énergie électrique produite ou débitée par le producteur ou distributeur

    • a) pour ses années d’imposition 1948 et 1949, ou

    • b) pour ses deux premières années d’imposition dans lesquelles il a vendu de l’énergie électrique,

    la dernière en date de ces périodes étant à retenir, a été vendue au consommateur dans ce but, les biens sont compris :

    • c) dans la catégorie 10 de l’annexe II, s’il s’agit de biens acquis :

      • (i) soit avant 1988,

      • (ii) soit avant 1990 et, selon le cas :

        • (A) qui ont été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,

        • (B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,

        • (C) qui sont des machines ou de l’équipement constituant une partie fixe et intégrante d’un bâtiment, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;

    • d) dans la catégorie 41 de l’annexe II, dans les autres cas, sauf dans le cas où les biens seraient autrement compris dans la catégorie 43.1 de cette annexe et où le contribuable choisit de les y inclure dans une lettre annexée à la déclaration de revenu qu’il présente au ministre en conformité avec l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition de l’acquisition des biens.

  • (9) Lorsqu’un contribuable a fait l’acquisition d’un matériel et d’une installation de production ou de distribution (y compris les structures) dans le but de fournir de l’énergie électrique pour sa propre consommation dans l’exploitation d’une mine, d’un atelier de préparation mécanique de minerais, d’une fonderie, d’une affinerie ou de toute combinaison de ses entreprises, et que 80 pour cent au moins de la quantité d’énergie électrique produite a été ainsi utilisée

    • a) dans ses années d’imposition 1948 et 1949, ou

    • b) dans les deux premières années d’imposition dans lesquelles il a ainsi produit de l’énergie électrique,

    en prenant la période qui est postérieure à l’autre, les biens sont compris :

    • c) dans la catégorie 10 de l’annexe II, s’il s’agit de biens acquis :

      • (i) soit avant 1988,

      • (ii) soit avant 1990 et, selon le cas :

        • (A) qui ont été acquis conformément à une obligation écrite contractée par le contribuable avant le 18 juin 1987,

        • (B) dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987,

        • (C) qui sont des machines ou de l’équipement constituant une partie fixe et intégrante d’un bâtiment, d’une structure, d’une installation d’usine ou d’un autre bien dont la construction par le contribuable ou pour son compte était commencée le 18 juin 1987;

    • d) dans la catégorie 41 de l’annexe II, dans les autres cas, sauf dans le cas où les biens seraient autrement compris dans la catégorie 43.1 de cette annexe et où le contribuable choisit de les y inclure dans une lettre annexée à la déclaration de revenu qu’il produit auprès du ministre en conformité avec l’article 150 de la Loi pour l’année d’imposition de l’acquisition des biens.

  • (9.1) Dans leur application à du matériel et à des installations de production ou de distribution (y compris leurs structures) acquis par le contribuable avant le 8 novembre 1969, les paragraphes (8) et (9) doivent s’interpréter en faisant abstraction du mot «affinerie».

  • (9.2) Lorsqu’un contribuable acquiert des biens, après le 7 novembre 1969, d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance et que ces biens sont désignés au paragraphe (8) ou (9), par dérogation à ces paragraphes, ces biens ne doivent pas être inclus, par le contribuable, dans la catégorie 10 de l’annexe II, à moins d’avoir été inclus dans cette catégorie par la personne de qui ces biens ont été acquis, en vertu desdits paragraphes tels qu’ils s’interprétaient lorsqu’ils étaient appliqués avant le 8 novembre 1969.

Compagnies de chemins de fer
  • (10) Aux fins de l’article 36 de la Loi, lorsqu’un contribuable est réputé avoir acquis des biens amortissables d’une catégorie prescrite à la date à laquelle des dépenses de réparation, de remplacement, de modification ou de rénovation ci-après décrites ont été engagées,

    • a) si les dépenses ont été engagées par le contribuable avant le 26 mai 1976, la catégorie prescrite est la catégorie 4 de l’annexe II; et

    • b) si les dépenses ont été engagées par le contribuable après le 25 mai 1976, la catégorie prescrite est la catégorie de l’annexe II dans laquelle les biens amortissables qui ont fait l’objet de réparations, de remplacements, de modifications ou de rénovations seraient inclus s’ils avaient été acquis à la date à laquelle les dépenses ont été engagées.

Automobiles à voyageurs
  • (11) Dans l’alinéa (1)h),

    coût pour le contribuable

    coût pour le contribuable d’une automobile signifie, sauf disposition des paragraphes (12) et (13),

    • a) sauf dans tout cas relevant de l’alinéa b) ou c), le coût en capital de l’automobile pour le contribuable,

    • b) sauf dans tout cas relevant de l’alinéa c), lorsque l’automobile a été acquise par une personne (dans le présent article appelée le «propriétaire initial») après le 13 juin 1963 et est dévolue au contribuable à la suite d’une ou plusieurs opérations entre personnes ne traitant pas entre elles à distance, le plus élevé

      • (i) du coût réel pour le contribuable, ou

      • (ii) du coût réel pour le propriétaire initial, et

    • c) lorsque l’automobile a été acquise par le contribuable à l’extérieur du Canada pour servir relativement à un établissement stable, telle que définie aux fins de la partie IV ou de la partie XXVI, à l’extérieur du Canada, le moindre

      • (i) du coût réel pour le contribuable, et

      • (ii) du montant que coûterait ordinairement une telle automobile au contribuable s’il l’avait achetée d’un négociant d’automobiles au Canada pour servir au Canada; (cost to the taxpayer)

    frais de transport initiaux

    frais de transport initiaux à l’égard d’une automobile signifie les frais engagés par un négociant d’automobiles en vue de transporter l’automobile (avant qu’elle ait été utilisée à quelque fin que ce soit) à partir

    • a) de l’usine du fabricant, dans le cas d’une automobile fabriquée au Canada, et

    • b) de l’endroit au Canada, s’il en est, où l’automobile a été reçue ou entreposée par un distributeur en gros, en tout autre cas,

    jusqu’au lieu d’affaires du négociant; (initial transportation charges)

    automobile à voyageurs

    automobile à voyageurs signifie un véhicule, autre qu’une ambulance ou qu’un corbillard, qui a été conçu pour transporter pas plus de neuf personnes, et qui est

    • a) une automobile destinée principalement au transport de personnes sur les routes et dans les rues, sauf une automobile qui

      • (i) est destinée à recevoir des strapontins installés entre les sièges avant et arrière, ou en est munie,

      • (ii) a été acquise par une personne qui exerce l’entreprise d’expédition d’un service de taxi ou de location d’automobiles, ou l’organisation et la direction de funérailles, pour servir dans ladite entreprise, et

      • (iii) n’est pas un véhicule prévu à l’alinéa b), ou

    • b) une voiture du type station wagon ou autre véhicule sensiblement semblable; (passenger automobile)

    taxe de vente au détail

    taxe de vente au détail à l’égard d’une automobile signifie l’ensemble des taxes municipales et provinciales de vente au détail frappant l’achat de l’automobile par le contribuable. (retail sales tax)

  • (12) Aux fins de l’alinéa (1)h), lorsqu’une automobile appartient à deux ou plusieurs personnes ou à des associés, la mention du «coût pour le contribuable» est censée être la mention de l’ensemble du coût, défini au paragraphe (11), à la charge de chacune desdits personnes ou associés.

  • (13) Dans la détermination du coût pour un contribuable aux fins de l’alinéa (1)h), le paragraphe 13(7) de la Loi, ne s’applique pas, à moins que l’automobile n’ait été acquise par voie de donation.

Biens acquis par transfert, fusion ou liquidation
  • (14) Aux fins de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un bien est acquis par un contribuable

    • a) soit dans le cadre d’une réorganisation à l’égard de laquelle tout dividende reçu par une société serait soustrait à l’application du paragraphe 55(2) de la Loi à cause de l’alinéa 55(3)b) de la Loi,

    • a.1) à c) [Abrogés, DORS/90-22, art. 3]

    • d) soit d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi, à la date de l’acquisition du bien, et

    • e) [Abrogé, DORS/90-22, art. 3]

    les biens, immédiatement avant leur acquisition par le contribuable, étaient des biens d’une catégorie prescrite ou d’une catégorie prescrite distincte de la personne de qui ils ont été acquis, les biens sont réputés être des biens de la même catégorie prescrite ou de la même catégorie prescrite distincte, selon le cas, du contribuable.

  • (14.1) Pour l’application de la présente partie et de l’annexe II, lorsqu’un contribuable a acquis, après le 25 mai 1976, un bien d’une catégorie de l’annexe II (appelée «catégorie actuelle» au présent paragraphe) qui, avant le 26 mai 1976, lui avait appartenu ou appartenait à une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance — sauf en vertu d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b) de la Loi — à la date d’acquisition du bien, et, qu’à la date où le bien appartenait ainsi au contribuable ou à cette personne, le bien était un bien d’une autre catégorie de l’annexe II (appelée «ancienne catégorie» au présent paragraphe), le bien est réputé être un bien de l’ancienne catégorie et non de la catégorie actuelle.

Coûts de lotissement
  • (14.2) Pour l’application de l’alinéa 13(7.5)a) de la Loi, est un bien visé quant à un contribuable le bien qui serait compris dans la catégorie 10 de l’annexe II, par l’effet de l’alinéa l) de cette catégorie, si le contribuable l’avait acquis.

Constructions de surface et ponts
  • (14.3) Pour l’application de l’alinéa 13(7.5)b) de la Loi, les biens suivants sont visés :

    • a) les routes (sauf les routes d’accès temporaire déterminées), trottoirs, pistes d’envol, aires de stationnement ou d’entreposage ou constructions de surface semblables;

    • b) les ponts;

    • c) les biens qui sont accessoires aux biens visés aux alinéas a) ou b).

Entreprises de fabrication et de transformation
  • (15) Aux fins du paragraphe 13(10) de la Loi,

    • a) les biens prescrits par les présentes sont constitués par

      • (i) un édifice compris dans la catégorie 3 ou 6 de l’annexe II, ou

      • (ii) les machines ou le matériel compris dans la catégorie 8 de l’annexe II,

      sauf

      • (iii) les biens qui peuvent raisonnablement être considérés comme ayant été acquis en vue de la production de charbon d’une mine de charbon, ou de pétrole, de gaz, de métaux ou de minéraux industriels provenant d’une ressource mentionnée à l’article 1201 comme il s’interprétait immédiatement avant qu’il soit abrogé par l’article 2 du décret C.P. 1975-1323 du 12 juin 1975, ou

      • (iv) les biens acquis pour utilisation hors du Canada; et

    • b) une entreprise exploitée par le contribuable est prescrite comme entreprise de fabrication ou de transformation si,

      • (i) pour l’exercice au cours duquel les biens ont été acquis, ou

      • (ii) pour l’exercice au cours duquel un chiffre d’affaires raisonnable a été enregistré pour la première fois,

      en prenant celui de ces deux exercices qui survient en dernier, les recettes que le contribuable, dans le cours de l’exploitation de l’entreprise, a tirées

      • (iii) de la vente de marchandises transformées ou fabriquées par le contribuable au Canada,

      • (iv) de la location à bail ou de la location de marchandises transformées ou fabriquées par le contribuable au Canada,

      • (v) d’annonces dans un journal ou un magazine produit par le contribuable au Canada, et

      • (vi) de l’exécution de travaux de construction par le contribuable au Canada,

      étaient égales aux 2/3 au moins des recettes de l’entreprise pour la période.

  • (16) Aux fins de l’alinéa (15)b) recettes désigne les recettes brutes moins la somme

    • a) des montants versés ou crédités au cours de la période aux clients de l’entreprise, à même ces recettes, à titre de boni, rabais ou escompte, ou à l’égard de marchandises retournées ou endommagées; et

    • b) des montants y inclus en vertu de l’article 13 ou du paragraphe 23(1) de la Loi.

Biens récréatifs
  • (17) Les biens visés par l’alinéa (1)f) ne comprennent pas

    • a) les biens que le contribuable a dû acquérir en vertu d’une entente écrite conclue avant le 13 novembre 1974; ou

    • b) les biens dont la construction

      • (i) avait été commencée par le contribuable avant le 13 novembre 1974 ou avait commencé aux termes d’une entente écrite conclue par le contribuable avant le 13 novembre 1974, et

      • (ii) était terminée en grande partie d’après les plans et devis acceptés par le contribuable avant le 13 novembre 1974.

  • (18) [Abrogé, DORS/99-179, art. 2]

Rajouts et modifications
  • (19) Aux fins de la présente Partie et de l’annexe II,

    • a) lorsqu’un contribuable a acquis des biens d’une catégorie prévue à l’annexe II (ci-après appelée «catégorie réelle»),

    • b) qu’il acquiert des biens qui constituent un rajout ou une modification à des biens visés à l’alinéa a),

    • c) que les biens qui sont un rajout ou une modification visés à l’alinéa b) auraient été des biens de la catégorie réelle s’ils avaient été acquis par lui en même temps que ceux visés à l’alinéa a), et

    • d) que les biens visés à l’alinéa a), s’ils avaient été acquis par lui au moment où le rajout ou la modification a été apporté, auraient été des biens d’une catégorie prévue à l’annexe II (ci-après appelée «catégorie actuelle») différente de la catégorie réelle,

    ce rajout ou cette modification sont réputés, à moins d’indication contraire dans la présente Partie ou à l’annexe II, être des biens de la catégorie actuelle acquis par le contribuable.

Absence réputée de lien de dépendance
  • (20) Pour l’application des paragraphes 1100(2.2) et (19), 1101(lad) et 1102(14), est réputé ne pas avoir un lien de dépendance avec une autre personne à l’égard de l’acquisition d’un bien le contribuable qui serait, s’il était fait abstraction du présent paragraphe, réputé avoir un lien de dépendance avec l’autre personne en raison d’une opération ou d’une série d’opérations dont il est raisonnable de croire que le principal objet était de faire en sorte qu’un ou plusieurs de ces paragraphes s’appliquent à l’acquisition du bien.

  • (21) Dans le cas où un contribuable a acquis un bien compris dans la catégorie 43.1 de l’annexe II dans les circonstances visées aux divisions b)(iii)(A) et (B) ou e)(iii)(A) et (B) de cette catégorie, les règles suivantes s’appliquent :

    • a) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui est égale ou inférieure au coût en capital du bien pour la personne de qui le bien a été acquis est comprise dans cette catégorie;

    • b) la partie du bien, déterminée en fonction du coût en capital, qui dépasse le coût en capital du bien pour cette personne n’est pas comprise dans cette catégorie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/78-377, art. 8
  • DORS/78-502, art. 1
  • DORS/78-949, art. 1
  • DORS/79-670, art. 2
  • DORS/83-340, art. 2
  • DORS/84-948, art. 7
  • DORS/86-1092, art. 5(F)
  • DORS/88-392, art. 3
  • DORS/90-22, art. 3
  • DORS/94-140, art. 4
  • DORS/94-686, art. 10(F), 49(F), 58(F), 66(F), 78(F), 79(F) et 81(F)
  • DORS/97-377, art. 2
  • DORS/99-179, art. 2
  • DORS/2000-327, art. 1

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