Règlement de l’impôt sur le revenu
1219 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour l’application du paragraphe 66.1(6) de la Loi, frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada s’entend des dépenses engagées par un contribuable, et payables à une personne ou à une société de personnes avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance, relativement à la réalisation de travaux dans le cadre desquels il est raisonnable de s’attendre à ce qu’au moins 50 % du coût en capital des biens amortissables qui y seront utilisés soit celui de biens qui sont compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II ou qui y seraient compris en l’absence du présent article. Sont comprises parmi ces frais les dépenses de ce type que le contribuable engage à l’une des fins suivantes :
a) la mise en place d’un branchement jusqu’aux travaux en vue de la transmission d’électricité à un acheteur de l’électricité, dans la mesure où la dépense n’a pas été engagée en vue d’acquérir un bien du contribuable;
b) la construction d’une route d’accès temporaire menant à l’emplacement des travaux;
c) l’utilisation d’un droit d’accès à l’emplacement des travaux avant le premier moment où un bien compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II est utilisé dans le cadre des travaux en vue de gagner un revenu;
d) le défrichement d’un fonds de terre dans la mesure nécessaire à l’achèvement des travaux;
e) la réalisation de l’étude technique concernant les travaux, y compris :
(i) la collecte et l’analyse de données concernant l’emplacement des travaux,
(ii) l’établissement des bilans énergétique, massique et hydrique et du bilan en matière de ventilation,
(iii) les simulations et l’analyse relatives à l’efficacité et au coût des modèles proposés dans l’étude technique,
(iv) la sélection du modèle optimal;
f) le forage ou l’achèvement d’un puits relatif aux travaux;
g) l’utilisation d’une éolienne d’essai qui fait partie de son parc d’éoliennes.
(2) Les dépenses suivantes ne sont pas comprises parmi les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada :
a) celles qui sont visées aux alinéas 20(1)c), d), e) ou e.1) de la Loi;
b) celles qui sont engagées par un contribuable directement ou indirectement et qui, selon le cas :
(i) ont trait à l’acquisition ou à l’utilisation d’un fonds de terre ou au droit de l’utiliser, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), c) ou d),
(ii) servent au nivellement ou à l’aménagement paysager d’un fonds de terre, sauf dans le cas prévu à l’alinéa (1)b),
(iii) sont payables à une personne non-résidente ou à une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne (sauf s’il s’agit d’une dépense engagée à la fin visée à l’alinéa (1)g)),
(iv) sont incluses dans le coût en capital d’un bien qui serait un bien amortissable si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), d), e), f) ou g),
(v) sont des dépenses qui seraient des dépenses en capital admissibles si ce n’était le présent article, sauf dans le cas prévu à l’un des alinéas (1)a) à e),
(vi) sont incluses dans le coût de l’inventaire du contribuable,
(vii) sont des dépenses relatives à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(viii) sont des frais d’aménagement au Canada ou des frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz,
(ix) sont engagées, dans le cadre de travaux, à l’égard du premier moment où un bien compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II est utilisé dans ce cadre en vue de gagner un revenu, ou à l’égard d’un moment postérieur à ce moment,
(x) sont engagées relativement à l’administration ou à la gestion d’une entreprise du contribuable,
(xi) sont attribuables à la période de construction, de rénovation ou de modification de biens amortissables, sauf les biens compris dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II, qui se rapportent, selon le cas :
(A) à la construction, à la rénovation ou à la modification des biens, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), f) ou g),
(B) à la propriété d’un fonds de terre au cours de la période, sauf dans le cas prévu aux alinéas (1)b), c) ou d).
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)g), éolienne à des fins d’essai s’entend d’une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent qui, si ce n’était le présent article, serait compris dans la catégorie 43.1 de l’annexe II par l’effet de son sous-alinéa d)(v) ou dans la catégorie 43.2 de cette annexe par l’effet de son alinéa b), si le ministre, en consultation avec le ministre des Ressources naturelles, établit que l’installation répond aux conditions suivantes :
a) l’installation fait partie d’un parc d’éoliennes existant ou projeté du contribuable, et l’énergie électrique produite à partir du vent par l’installation, et par les autres éoliennes d’essai du parc, n’excède pas :
(i) le tiers de la capacité nominale prévue du parc, selon les plaques signalétiques, si, à la fois :
(A) le ministre des Ressources naturelles établit que la capacité nominale prévue du parc est limitée sur le plan technique ou scientifique,
(B) la capacité nominale prévue du parc n’excède pas six mégawatts,
(ii) 20 % de la capacité nominale prévue du parc, selon les plaques signalétiques, dans les autres cas;
b) le parc ne partage pas, avec quelque autre projet, de point d’interconnexion à un réseau de transport ou de distribution d’énergie électrique;
c) le parc, s’il n’a pas de point d’interconnexion à un réseau de transport ou de distribution d’énergie électrique, a un point d’interconnexion :
(i) à un système électrique du contribuable, à la fois :
(A) qui est situé à plus de dix kilomètres de tout réseau de transport et de tout réseau de distribution,
(B) à partir duquel au moins 90 % de l’énergie électrique produite par le parc est utilisée dans le cadre d’une entreprise exploitée par le contribuable,
(ii) à un système électrique d’une autre personne ou société de personnes sans lien de dépendance avec le contribuable, à la fois :
(A) qui est situé à plus de dix kilomètres de tout réseau de transport et de tout réseau de distribution,
(B) à partir duquel au moins 90 % de l’énergie électrique produite par le parc est utilisée dans le cadre d’une entreprise exploitée par l’autre personne ou société de personnes;
d) la construction de l’installation a pour principal objet de vérifier le niveau d’énergie électrique produite à partir du vent par l’installation là où elle se trouve;
e) aucune autre éolienne d’essai ne se trouve dans un périmètre de 1 500 mètres de l’installation;
f) aucun autre système de conversion de l’énergie cinétique du vent n’est installé dans un périmètre de 1 500 mètres de l’installation tant que le niveau d’énergie électrique que celle-ci produit à partir du vent n’a pas été vérifié pendant un minimum de 120 jours civils.
(4) Il est entendu que les frais liés aux énergies renouvelables et à l’économie d’énergie au Canada comprennent les dépenses engagées par le contribuable pour acquérir une installation fixe consistant en un système de conversion de l’énergie cinétique du vent seulement si l’installation est visée à l’alinéa (1)g).
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/2000-327, art. 4
- DORS/2005-266, art. 1
- DORS/2006-117, art. 5
- DORS/2007-116, art. 3
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