Règlement de l’impôt sur le revenu
1401 (1) Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi, un assureur sur la vie peut déduire les montants suivants dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition provenant de l’exploitation de son entreprise d’assurance-vie au Canada :
a) à l’égard de polices de fonds d’administration de dépôt, tout montant raisonnable qu’il demande pour le total de ses obligations dans le cadre des polices à la fin de l’année, à concurrence du total de ses obligations dans le cadre de ces polices, calculé soit de la façon exigée aux fins de son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année;
b) à l’égard d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie dont la durée maximale est de douze mois, toute somme que l’assureur peut réclamer jusqu’à concurrence de la fraction non acquise de la prime payée par le titulaire de police au titre de la police à la fin de l’année, déterminée par la répartition égale de cette prime sur la période qu’elle vise;
c) à l’égard d’une police d’assurance-vie, à l’exclusion de toute police visée à l’alinéa a) ou b), toute somme que l’assureur peut réclamer jusqu’à concurrence du plus élevé des montants suivants :
(i) la fraction, si fraction il y a,
(A) de la valeur de rachat de la police à la fin de l’année
qui est en sus
(B) du total des montants dont chacun représente un montant payable à l’égard d’une avance sur police impayée à la fin de l’année relativement à la police ou à l’égard des intérêts sur cette avance qui se sont accumulés au profit de l’assureur à la fin de l’année,
(ii) la fraction, si fraction il y a,
(A) de la valeur actuelle à la fin de l’année, des bénéfices qui seront versés en vertu de la police,
qui est en sus du total
(B) de la valeur actualisée à la fin de l’année des primes nettes modifiées futures relatives à la police,
(C) du total des montants dont chacun représente un montant payable à l’égard d’une avance sur police impayée à la fin de l’année relativement à la police ou à l’égard des intérêts sur cette avance qui se sont accumulés au profit de l’assureur à la fin de l’année;
c.1) à l’égard d’une police d’assurance collective sur la vie, toute somme qu’il demande (sauf celle qu’il peut déduire conformément au paragraphe 140(1) de la Loi, par l’effet du sous-alinéa 138(3)a)(v) de la Loi dans le calcul de son revenu pour l’année) au titre d’un dividende ou d’un remboursement de primes ou de dépôts de primes prévu par la police, et dont l’assureur se servira pour réduire ou éliminer une provision pour accroissement éventuel de sinistres dans le cadre de la police ou qui est à payer au titulaire, à porter à son crédit inconditionnellement ou à affecter à l’extinction totale ou partielle de son obligation de payer des primes à l’assureur, jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(i) un montant raisonnable pour un tel dividende ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes,
(ii) le montant correspondant à 25 pour cent de la prime payable aux termes de la police pour la période de 12 mois se terminant :
(A) à la date où la police prend fin, si celle-ci prend fin au cours de l’année,
(B) à la fin de l’année, dans les autres cas,
(iii) le montant de la réserve ou de l’obligation relative à un tel dividende ou un tel remboursement de primes ou de dépôts de primes, que l’assureur a déclarée soit dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année;
d) à l’égard d’une police, autre qu’une police visée à l’alinéa a), toute somme que l’assureur peut réclamer à l’égard d’un bénéfice, d’un risque ou d’une garantie constituant
(i) une prestation pour mort accidentelle,
(ii) une prestation d’invalidité,
(iii) un risque additionnel à la suite de l’assurance sur la vie de risque tarés,
(iv) un risque additionnel à l’égard de la transformation d’une police temporaire ou de la transformation de bénéfices en vertu d’une police collective en une autre police après la fin de l’année,
(v) un risque additionnel en vertu d’une option en capital,
(vi) un risque additionnel en vertu d’une prestation de risque garanti,
(vii) une garantie à l’égard d’une police à fonds réservé, ou
(viii) tout autre bénéfice connexe à la police, sous réserve de l’approbation préliminaire du ministre, sur avis du surintendant des assurances du Canada,
mais ne constituant pas
(ix) un bénéfice, un risque ou une garantie au titre duquel l’assureur a déduit un montant aux termes d’un autre alinéa du présent paragraphe, sauf les alinéas d.1) et d.2), dans le calcul de son revenu pour l’année,
jusqu’à concurrence du moins élevé des montants suivants :
(x) un montant raisonnable à l’égard d’un bénéfice, d’un risque ou d’une garantie, et
(xi) la réserve pour un bénéfice, un risque ou une garantie, que l’assureur a déclarée soit dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année;
d.1) à l’égard d’une police visée à l’alinéa b) si, après la fin de l’année, un décès survenu avant la fin de l’année donne lieu à une réclamation dans le cadre de la police, toute somme que l’assureur demande ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(i) la valeur actualisée, à la fin de l’année, des paiements à faire au titre de la réclamation ou toute estimation de ceux-ci qui est raisonnable dans les circonstances,
(ii) le montant correspondant à 95 pour cent de la réserve pour la réclamation, que l’assureur a déclarée soit dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année;
d.2) à l’égard d’une police visée à l’alinéa c) si, après la fin de l’année, un décès survenu avant la fin de l’année donne lieu à une réclamation dans le cadre de la police, toute somme que l’assureur demande ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent éventuel de la valeur visée à la division (A) sur les sommes visées à la division (B) :
(A) la valeur actualisée, à la fin de l’année, des paiements à faire au titre de la réclamation ou toute estimation de ceux-ci qui est raisonnable dans les circonstances,
(B) les sommes maximales que l’assureur peut déduire pour l’année au titre de la police en application de l’alinéa c) ou d),
(ii) le montant correspondant à 95 pour cent de la réserve pour la réclamation, que l’assureur a déclarée soit dans son rapport annuel à l’autorité compétente pour l’année, soit dans ses états financiers pour l’année s’il a été tout au long de celle-ci sous la surveillance de l’autorité compétente sans être obligé de produire de rapport annuel auprès d’elle pour l’année; et
e) à l’égard d’une rente admissible, toute somme que l’assureur peut réclamer, jusqu’à concurrence de la fraction, si fraction il y a,
(i) du montant, qui aurait été calculé pour l’année conformément à l’alinéa c) si le taux d’intérêt que l’assureur a utilisé (ou est réputé avoir utilisé en vertu de l’article 1403) pour calculer la prime de la rente était réduit d’un demi-point de pourcentage
que est en sus
(ii) du montant maximum que l’assureur peut réclamer à l’égard de la rente en vertu de l’alinéa c).
(1.1) Seul peut être déduit par l’effet du paragraphe (1) un montant relatif à une police d’assurance-vie au Canada qui est une police d’assurance-vie antérieure à 1996.
(2) Aux fins du paragraphe (1), (à l’exclusion du sous-alinéa d)(vii), toute somme réclamée par l’assureur pour l’année ne doit pas comprendre une somme à l’égard d’une obligation d’un fonds réservé (au sens que donne l’article 138.1 de la Loi à «fonds réservé»).
(3) Dans le calcul de la somme qu’un assureur sur la vie peut déduire en application du sous-alinéa 138(3)a)(i) de la Loi dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition, le total des montants calculés selon le paragraphe (1) doit être réduit du total des montants dont chacun représente le moins élevé des montants suivants calculés au titre d’une police d’assurance-vie visée à l’alinéa (1)c) :
a) l’excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant calculé selon la division (1)c)(i)(B) au titre de la police,
(ii) le montant calculé selon la division (1)c)(i)(A) au titre de la police;
b) l’excédent éventuel du total visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants calculés selon les divisions (1)c)(ii)(B) et (C) au titre de la police,
(ii) le montant calculé selon la division (1)c)(ii)(A) au titre de la police.
(4) Pour l’application du sous-alinéa 138(3)a)(ii) de la Loi, un assureur sur la vie peut déduire, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, un montant ne dépassant pas la valeur actualisée à la fin de l’année d’une somme raisonnable, calculée au taux d’intérêt indiqué dans les circonstances, à titre de provision pour sinistres non réglés qui lui ont été soumis avant la fin de l’année dans le cadre de polices d’assurance-vie au Canada qui sont des polices d’assurance-vie antérieures à 1996.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-425, art. 1
- DORS/80-618, art. 3
- DORS/84-948, art. 8
- DORS/86-1136, art. 2
- DORS/90-661, art. 3
- DORS/92-681, art. 3(F)
- DORS/94-415, art. 5
- DORS/94-686, art. 13(F)
- DORS/99-269, art. 4
- DORS/2002-123, art. 1
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