Règlement de l’impôt sur le revenu
209 (1) La personne qui est tenue par les articles 200, 201, 202, 203, 204, 212, 214 (sauf le paragraphe 214(1.1)), 215 (sauf le paragraphe 215(2.1)), 217 ou 218, par les paragraphes 219(2) ou 223(2) ou par les articles 228, 229, 230, 232, 233 ou 234 de remplir une déclaration de renseignements doit transmettre à chaque contribuable visé par la déclaration deux copies de la partie de celle-ci qui le concerne.
(2) Les copies mentionnées au paragraphe (1) doivent être expédiées à la dernière adresse connue du contribuable ou lui être remises de main à main au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.
(3) La personne peut transmettre le document visé au paragraphe (1) par voie électronique avec le consentement exprès du contribuable; une seule copie du document est alors transmise au contribuable au plus tard à la date où la déclaration doit être produite au ministre.
(4) Pour l’application du paragraphe (3), consentement exprès s’entend d’un consentement donné par écrit ou transmis par voie électronique.
(5) La personne qui est tenue de transmettre à un contribuable deux copies de la déclaration de renseignements intitulée État de la rémunération payée (T4), du Certificat pour frais de scolarité et d’inscription, une déclaration de renseignements intitulée CELIAPP, une déclaration de renseignements intitulée État du revenu de pension, de retraite, de rente ou d’autres sources (T4A) ou une déclaration de renseignements intitulée État des revenus de placements (T5), comme le prévoit le paragraphe (1), peut plutôt lui en fournir une copie par voie électronique au plus tard à la date où elle doit produire la déclaration au ministre, sauf si, selon le cas :
a) l’un des critères déterminés selon l’article 221.01 de la Loi n’est pas rempli;
b) le contribuable a demandé une copie papier de la déclaration;
c) à la date où la déclaration doit être fournie, l’un des énoncés ci-après se vérifie :
(i) si la déclaration est un T4, le contribuable est absent pour une période prolongée ou n’est plus l’employé de la personne,
(ii) on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que le contribuable ait accès à la déclaration par voie électronique.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/85-160, art. 1
- DORS/87-512, art. 1
- DORS/89-519, art. 1
- DORS/92-455, art. 1
- DORS/93-527, art. 3
- DORS/2003-5, art. 4
- 2009, ch. 2, art. 85
- DORS/2010-93, art. 3
- 2017, ch. 20, art. 31
- 2018, ch. 27, art. 38
- 2022, ch. 19, art. 75
- 2023, ch. 26, art. 99
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