Règlement de l’impôt sur le revenu
2401 (1) Pour l’application de la définition de bien d’assurance désigné au paragraphe 138(12) de la Loi, est un bien d’assurance désigné d’un assureur pour une année d’imposition le bien que désigne pour l’année, conformément aux paragraphes (2) à (7) :
a) l’assureur dans la déclaration de revenu qu’il produit pour l’année en vertu de la partie I de la Loi;
b) le ministre, s’il détermine que l’assureur n’a pas fait la désignation conformément aux règles énoncées au présent article.
Règles de désignation
(2) Les règles suivantes s’appliquent dans le cadre du paragraphe (1) :
a) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance-vie au Canada sur la somme de la moyenne de ses primes impayées au Canada et de la moyenne de ses avances sur police pour l’année relativement à cette entreprise (dans la mesure où la moyenne des avances sur police n’a pas été déduite par ailleurs dans le calcul de la moyenne de son passif de réserve canadienne pour l’année);
b) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à son entreprise d’assurance accidents et maladie au Canada sur la somme des montants suivants :
(i) la moyenne de ses primes impayées au Canada pour l’année relativement à cette entreprise,
(ii) le montant représentant 50 % du total des montants, représentant chacun le total de ses montants à recouvrer au titre de la réassurance à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, qui se rapportent à cette entreprise;
c) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition relativement à l’entreprise d’assurance au Canada de l’assureur (sauf une entreprise d’assurance-vie ou une entreprise d’assurance accidents et maladie) des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à l’excédent éventuel de la moyenne du passif de réserve canadienne de l’assureur pour l’année relativement à l’entreprise sur la somme des montants suivants :
(i) le montant représentant 50 % du total des montants dont chacun est le montant, à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, d’une prime à recevoir ou de frais d’acquisition reportés de l’assureur au titre de l’entreprise, dans la mesure où cette prime et ces frais sont inclus dans son passif de réserve canadienne à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, selon le cas,
(ii) le montant représentant 50 % du total des montants, représentant chacun le total de ses montants à recouvrer au titre de la réassurance à la fin de l’année ou à la fin de l’année d’imposition précédente, qui se rapportent à l’entreprise;
d) dans le cas où le montant visé au sous-alinéa (i) excède le montant visé au sous-alinéa (ii), l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition, relativement à une entreprise d’assurance que l’assureur exploite au Canada, des biens de placement de l’assureur pour l’année dont la valeur globale pour l’année correspond à cet excédent :
(i) la moyenne du fonds de placement canadien de l’assureur pour l’année,
(ii) la valeur globale pour l’année des biens à désigner aux termes des alinéas a), b) ou c) pour l’année;
e) il est entendu que, pour l’application de chacun des alinéas a), b), c) et d), l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre doit désigner pour une année d’imposition des biens de placement dont la valeur globale pour l’année correspond au montant déterminé selon chacun de ces alinéas et qu’aucun bien de placement ou partie d’un bien de placement désigné pour l’année selon l’un de ces alinéas ne peut être désigné pour l’année selon un autre alinéa;
f) l’assureur ou, en cas d’application de l’alinéa (1)b), le ministre peut désigner une partie des biens de placement pour une année d’imposition dans le cas où la valeur globale des biens pour l’année dépasserait celle prévue aux alinéas a) à d) pour l’année si la totalité des biens était désignée.
Ordre de désignation des biens
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les biens de placement d’un assureur pour une année d’imposition sont désignés pour l’année relativement aux entreprises d’assurance qu’il exploite au Canada dans l’ordre suivant :
a) ses biens de placement canadiens pour l’année lui appartenant au début de l’année et qui comptaient parmi ses biens d’assurance désignés pour son année d’imposition précédente; ces biens sont désignés dans l’ordre suivant :
(i) biens immeubles et biens amortissables,
(ii) hypothèques, contrats de vente et autres formes de dettes afférentes à des biens immeubles ou amortissables situés au Canada ou à des biens amortissables loués à bail à une personne résidant au Canada pour utilisation au Canada et à l’étranger,
(iii) autres biens;
b) les biens de placement (sauf les biens de placement canadiens de l’assureur pour l’année) dont il est propriétaire au début de l’année et qui comptaient parmi ses biens d’assurance désignés pour son année d’imposition précédente;
c) ses biens de placement canadiens pour l’année (sauf les biens visés à l’alinéa a)) dans l’ordre indiqué aux sous-alinéas a)(i) à (iii);
d) les autres biens de placement.
Plafond des avoirs pour l’année
(4) Malgré les paragraphes (2) et (3) :
a) la valeur globale pour l’année des avoirs canadiens d’un assureur qui peuvent être désignés relativement à ses entreprises d’assurance pour une année d’imposition ne peut dépasser le plafond des avoirs de l’assureur pour l’année;
b) une partie d’un avoir canadien d’un assureur peut être désignée pour une année d’imposition dans le cas où la désignation de la totalité de l’avoir ferait en sorte que la valeur globale pour l’année des avoirs canadiens désignés par l’assureur pour l’année dépasse son plafond des avoirs pour l’année.
Échange de biens
(5) Pour l’application du paragraphe (3), le bien qu’un assureur acquiert au cours d’une année d’imposition donnée dans les circonstances ci-après est réputé être son bien d’assurance désigné relativement à une entreprise d’assurance pour son année d’imposition précédente et lui avoir appartenu au début de l’année donnée :
a) le bien est acquis dans le cadre d’une des opérations suivantes :
(i) une opération à laquelle s’applique l’un des articles 51, 51.1, 85.1 ou 86 de la Loi,
(ii) une opération visée par le choix prévu aux paragraphes 85(1) ou (2) de la Loi,
(iii) une fusion au sens du paragraphe 87(1) de la Loi,
(iv) la liquidation d’une société à laquelle s’applique le paragraphe 88(1) de la Loi;
b) le bien est acquis en contrepartie ou en échange d’un bien de l’assureur qui comptait parmi ses biens d’assurance désignés relativement à l’entreprise pour l’année précédente.
Biens autres que des biens de placement
(6) Le bien non réservé dont un assureur est propriétaire au cours d’une année d’imposition (sauf un bien qui compte parmi ses biens de placement pour l’année) et qu’il utilise ou détient pendant l’année dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance au Canada est réputé compter parmi ses biens d’assurance désignés pour l’année relativement à l’entreprise.
Exclusion des avances sur police
(7) Malgré les autres dispositions de la présente partie, l’avance sur police payable à un assureur ne compte pas parmi ses biens d’assurance désignés.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/79-670, art. 4
- DORS/2000-413, art. 2
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