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Règlement de l’impôt sur le revenu

Version de l'article 2800 du 2004-08-31 au 2007-05-30 :

  •  (1) Tout choix fait en vertu du paragraphe 104(14) de la Loi à l’égard d’une année d’imposition s’exerce par la production auprès du ministre des documents suivants :

    • a) une pièce

      • (i) indiquant l’exercice du choix à l’égard de l’année,

      • (ii) désignant la fraction du revenu accumulé à l’égard de laquelle le choix est exercé, et

      • (iii) portant la signature du bénéficiaire privilégié et d’un fiduciaire autorisé à exercer le choix; et

    • b) une pièce signée par le fiduciaire et indiquant le calcul du montant de la part revenant au bénéficiaire privilégié accumulé de la fiducie pour l’année, conformément à l’alinéa 104(15)a), b) ou c) de la Loi, selon le cas, ainsi que tout renseignement au sujet des stipulations de la fiducie et de son administration qui peut être nécessaire à cette fin.

  • (2) Les documents mentionnés au paragraphe (1) doivent être produits dans les 90 jours de la fin de l’année d’imposition de la fiducie à l’égard de laquelle le choix mentionné au paragraphe (1) est exercé.

  • (2.1) Malgré le paragraphe (2), si une fiducie fait le choix prévu au paragraphe 110.6(19) de la Loi à l’égard de son année d’imposition qui comprend le 22 février 1994, les documents mentionnés au paragraphe (1) ayant trait à cette année doivent être produits au plus tard le jour où le formulaire concernant ce choix doit être présenté au ministre.

  • (3) Aux fins de l’alinéa 104(15)c) de la Loi, la part discrétionnaire d’un bénéficiaire privilégié d’une fiducie, dans le revenu accumulé de la fiducie pour une année d’imposition, est un montant déterminé comme suit :

    • a) lorsque l’auteur de la fiducie est un particulier et son conjoint, que les deux sont vivants à la fin de l’année et que les deux pourraient avoir droit à une part du revenu accumulé de la fiducie, la part discrétionnaire

      • (i) du particulier est au revenu accumulé de la fiducie pour l’année ce que la juste valeur marchande des biens qu’il a remis est au total de la juste valeur marchande des biens qu’il a remis et la juste valeur marchande des biens remis par son conjoint (ces justes valeurs marchandes étant déterminées respectivement à la date de la remise),

      • (ii) du conjoint est au revenu accumulé de la fiducie pour l’année ce que la juste valeur marchande des biens qu’il a remis est au total de la juste valeur marchande des biens remis par le particulier et de la juste valeur marchande des biens remis par son conjoint (ces justes valeurs marchandes étant déterminées respectivement à la date de la remise), et

      • (iii) de tout autre bénéficiaire qui est un bénéficiaire privilégié de la fiducie est nulle;

    • b) lorsque l’auteur de la fiducie est un particulier et son conjoint, que les deux sont vivants à la fin de l’année, mais qu’un seul pourrait avoir droit à une part du revenu accumulé de la fiducie, la part discrétionnaire

      • (i) du particulier ou de son conjoint, selon le cas, qui pourrait avoir droit à une part du revenu accumulé de la fiducie est le revenu accumulé de la fiducie pour l’année, et

      • (ii) de tout autre bénéficiaire qui est un bénéficiaire privilégié de la fiducie est nulle;

    • c) lorsque l’auteur de la fiducie est un particulier et son conjoint, qu’un seul est vivant à la fin de l’année et que celui qui est vivant pourrait avoir droit à une part du revenu accumulé de la fiducie, la part discrétionnaire

      • (i) du particulier ou de son conjoint, selon le cas, qui est vivant à la fin de l’année est le revenu accumulé de la fiducie pour l’année, et

      • (ii) de tout autre bénéficiaire qui est un bénéficiaire privilégié de la fiducie est nulle;

    • d) lorsque, dans un cas non prévu à l’alinéa a), b) ou c), l’auteur de la fiducie pourrait avoir droit à une part du revenu accumulé de la fiducie et est vivant à la fin de l’année, la part discrétionnaire

      • (i) de l’auteur est le revenu accumulé de la fiducie pour l’année, et

      • (ii) de tout autre bénéficiaire qui est un bénéficiaire privilégié de la fiducie est nulle;

    • e) lorsque, dans un cas, non prévu à l’alinéa a), b) ou c), le conjoint de l’auteur de la fiducie pourrait avoir droit à une part du revenu accumulé de la fiducie, mais non l’auteur, et que le conjoint est vivant à la fin de l’année, la part discrétionnaire

      • (i) du conjoint est le revenu accumulé de la fiducie pour l’année, et

      • (ii) de tout autre bénéficiaire qui est un bénéficiaire privilégié de la fiducie est nulle; et

    • f) dans tout autre cas, la part discrétionnaire d’un bénéficiaire privilégié vivant à la fin de l’année est le montant obtenu en divisant le revenu accumulé de la fiducie pour l’année par le nombre de bénéficiaires privilégiés de la fiducie qui sont vivants à la fin de l’année et qui pourraient avoir droit à une part du revenu accumulé de la fiducie.

  • (4) Aux alinéas 3a) à e), l’expression «avoir droit à une part du revenu accumulé de la fiducie» ne comprend pas un droit découlant du décès d’un particulier qui aurait autrement droit à une part du revenu accumulé de la fiducie.

  • [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
  • voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
  • DORS/2001-164, art. 1

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