Règlement de l’impôt sur le revenu
403 (1) Nonobstant les paragraphes 402(3) et (4), le montant de revenu imposable qui est censé avoir été gagné pendant une année d’imposition dans une province particulière, par une compagnie d’assurance, est la proportion de son revenu imposable pour l’année que l’ensemble
a) de ses primes nettes pour l’année à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province, et
b) de ses primes nettes pour l’année à l’égard d’assurance, autre que sur des biens, découlant de contrats conclus avec des personnes résidant dans la province,
représente par rapport au total de ses primes nettes pour l’année qui sont comprises dans le calcul de son revenu aux fins de la partie I de la Loi.
(2) Dans le présent article, «primes nettes» d’une compagnie pour une année d’imposition signifie l’ensemble des primes brutes reçues par la compagnie dans l’année (autre que la cause ou considération reçue pour des annuités) moins l’ensemble pour l’année
a) des primes payées pour la réassurance,
b) des dividendes ou rabais payés ou crédités aux titulaires de police,
c) des rabais ou ristournes de primes payées à l’égard d’annulations de polices,
par la compagnie.
(3) Aux fins du paragraphe (1), lorsqu’une compagnie d’assurance n’avait aucun établissement stable au cours d’une année d’imposition dans une province donnée,
a) chaque prime nette pour cette année-là à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province en question est réputée être une prime nette à l’égard d’assurance sur des biens situés dans la province où est situé l’établissement stable de la compagnie à laquelle la prime nette peut raisonnablement être attribuée; et
b) chaque prime nette pour cette année-là à l’égard d’assurance, autre que sur des biens, découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans la province en question est réputée être une prime nette à l’égard d’assurance, autre que sur des biens, découlant de contrats passés avec des personnes résidant dans la province où est situé l’établissement stable de la compagnie à laquelle la prime nette peut raisonnablement être attribuée.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/94-686, art. 5(F) et 57(F)
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