Règlement de l’impôt sur le revenu
7300 Pour l’application de l’alinéa 12(1)x) de la Loi, montant prescrit s’entend, selon le cas :
a) d’un montant payé soit par le Conseil de développement économique des autochtones créé par le décret C.P. 1983-3394 du 31 octobre 1983 conformément au Programme de développement économique des autochtones, soit dans le cadre du Programme portant sur les sociétés de financement des autochtones prévu par la Stratégie canadienne de développement économique des autochtones, à une société constituée pour fournir à des entreprises autochtones des prêts, des garanties d’emprunt, du financement provisoire, du capital de risque, du financement de baux, des cautionnements ou d’autres services de financement analogues et dont toutes les actions du capital-actions remplissent l’une des conditions suivantes :
(i) elles appartiennent à des particuliers autochtones,
(ii) elles sont détenues en fiducie au profit exclusif de particuliers autochtones,
(iii) elles appartiennent à une société dont toutes les actions sont soit la propriété de particuliers autochtones, soit détenues en fiducie au profit exclusif de tels particuliers,
(iv) elles appartiennent à des personnes mentionnées aux sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) ou sont détenues par ces personnes dans le cadre d’un ensemble de mécanismes de propriété visés à ces sous-alinéas;
b) d’une aide prescrite au sens de l’article 6702;
c) d’une somme qui correspond à la partie d’un prêt d’études qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement en vertu de l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants ou de l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants;
c.1) d’une somme qui correspond à la partie d’un prêt qui a fait l’objet d’une dispense de remboursement dans le cadre d’un programme provincial et qui serait une somme visée à l’alinéa c) si l’article 11.1 de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants ou l’article 9.2 de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants s’appliquait aux prêts consentis dans le cadre de ce programme;
d) d’un droit d’émissions accordé au contribuable sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale;
e) d’un montant payé à titre de contribution non remboursable relative à la production de cellules ou modules de batterie au Canada :
(i) soit en vertu de l’accord de contribution spécial conclu le 5 mai 2023 par le gouvernement du Canada et 1000511515 Ontario Inc.,
(ii) soit en vertu de l’accord de contribution spécial conclu le 5 juillet 2023 par le gouvernement du Canada et NextStar Energy Inc.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/86-1136, art. 12
- DORS/88-312, art. 2
- DORS/90-120, art. 1
- DORS/91-276, art. 1
- DORS/94-686, art. 79(F)
- 2011, ch. 24, art. 88
- 2016, ch. 12, art. 81
- 2017, ch. 33, art. 100
- DORS/2024-9, art. 1
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