Règlement de l’impôt sur le revenu
8500 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bénéficiaire
bénéficiaire Personne qui a le droit, à cause de la participation d’un particulier à un régime de pension, de recevoir, après le décès du particulier, des prestations prévues par le régime. (beneficiary)
- employeur remplacé
employeur remplacé Employeur (appelé vendeur dans la présente définition) qui dispose, notamment par vente ou cession, de tout ou partie de son entreprise ou de son exploitation, ou de tout ou partie des actifs y afférents, en faveur d’un employeur donné ou d’un autre employeur qui, après la disposition, devient un employeur remplacé quant à l’employeur donné, lorsque l’employé du vendeur devient au moment de la disposition l’employé de l’acquéreur de l’entreprise, de l’exploitation ou des actifs. (predecessor employer)
- indice des prix à la consommation
indice des prix à la consommation L’indice des prix à la consommation pour un mois, publié par Statistique Canada en vertu de la Loi sur la statistique. (Consumer Price Index)
- invalide
invalide Se dit du particulier souffrant d’une déficience physique ou mentale qui l’empêche d’accomplir les tâches de l’emploi qu’il occupait avant la déficience. (disabled)
- invalidité totale et permanente
invalidité totale et permanente Déficience physique ou mentale d’un particulier qui l’empêche d’occuper l’emploi pour lequel il est raisonnablement qualifié par ses études, sa formation ou son expérience et qui durera vraisemblablement jusqu’à son décès. (totally and permanently disabled)
- maximum des gains annuels ouvrant droit à pension
maximum des gains annuels ouvrant droit à pension Pour une année civile, s’entend au sens de l’article 18 du Régime de pensions du Canada. (Year’s Maximum Pensionable Earnings)
- minimum RRI
minimum RRI Le minimum RRI pour une année, relativement à une personne qui est soit un participant d’un régime de retraite individuel, soit un bénéficiaire du régime qui, au décès du participant, était l’époux ou le conjoint de fait de celui-ci, correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) dans le cas où le régime compte une seule de ces personnes, le minimum qui serait déterminé selon le paragraphe 146.3(1) de la Loi pour l’année relativement au régime si celui-ci était un fonds enregistré de revenu de retraite détenant les mêmes biens que ceux détenus par le régime et si la personne était le rentier du fonds;
b) dans les autres cas, le minimum qui serait déterminé selon le paragraphe 146.3(1) de la Loi si la personne était le rentier d’un fonds enregistré de revenu de retraite et si la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du fonds au début de l’année était déterminée selon la formule suivante :
A × B/C
où :
- A
- représente la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du régime au début de l’année,
- B
- le montant du passif actuariel relatif aux prestations payables à la personne aux termes du régime au début de l’année,
- C
- le montant du passif actuariel relatif à l’ensemble des prestations payables aux termes du régime au début de l’année. (IPP minimum amount)
- montant perdu
montant perdu Montant, dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension, auquel le participant au régime cesse d’avoir droit, sauf la partie éventuelle d’un tel montant qui est payable :
a) soit au bénéficiaire du participant par suite du décès de celui-ci;
b) soit à l’époux, au conjoint de fait, à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait du participant par suite de l’échec de leur mariage ou union de fait. (forfeited amount)
- moyenne de l’indice des prix à la consommation
moyenne de l’indice des prix à la consommation Quotient obtenu, pour une année civile, par la division, par 12, du total des montants représentant chacun l’indice des prix à la consommation pour un mois compris dans la période de 12 mois se terminant le 30 septembre de l’année civile précédente. (average Consumer Price Index)
- participant actif
participant actif Participant à un régime de pension au cours d’une année civile qui acquiert des prestations aux termes de la disposition à prestations déterminées du régime pour tout ou partie de l’année ou qui verse, ou pour le compte duquel sont versées, des cotisations se rapportant à l’année aux termes de la disposition à cotisations déterminées du régime. (active member)
- période admissible d’absence temporaire
période admissible d’absence temporaire Période d’un particulier quant à un employeur, tout au long de laquelle le particulier ne rend pas de services à l’employeur en raison d’un congé, d’une mise en disponibilité, d’une grève, d’un lock-out ou d’un autre concours de circonstances que le ministre juge acceptable, à l’exclusion des périodes suivantes :
a) celle qui comprend une période d’invalidité;
b) celle au cours de laquelle l’employé est, à un moment donné après 1990, rattaché à l’employeur. (eligible period of temporary absence)
- période admissible de prestations au survivant
période admissible de prestations au survivant Période, applicable à la personne à charge d’un particulier au moment du décès de celui-ci, commençant le jour du décès du particulier et se terminant au dernier en date des jours suivants :
a) si la personne à charge a moins de 19 ans tout au long de l’année civile qui comprend le jour du décès du particulier, le premier en date des jours suivants :
(i) le 31 décembre de l’année civile où elle atteint 18 ans,
(ii) le jour où elle décède;
b) si la personne à charge fréquente un établissement d’enseignement à plein temps au dernier en date du jour du décès du particulier et du 31 décembre de l’année civile où elle atteint 18 ans, le jour où elle cesse de le faire;
c) si, au décès du particulier, la personne était à la charge de celui-ci en raison d’une infirmité mentale ou physique, le jour où elle cesse d’être infirme ou, en l’absence d’un tel jour, le jour où elle décède. (eligible survivor benefit period)
- période admissible de salaire réduit
période admissible de salaire réduit Période d’un employé, quant à un employeur, (sauf celle qui comprend une période d’invalidité de l’employé et celle au cours de laquelle l’employé est, à un moment donné après 1990, rattaché à l’employeur) qui répond aux conditions suivantes :
a) elle commence après que l’employé a accompli au moins 36 mois de services auprès de l’employeur ou d’employeurs remplacés;
b) il s’agit d’une période tout au long de laquelle l’employé rend des services à l’employeur;
c) il s’agit d’une période tout au long de laquelle la rémunération que l’employé reçoit de l’employeur est inférieure à celle qu’il aurait pu raisonnablement s’attendre à recevoir de celui-ci s’il lui avait rendu des services de façon régulière tout au long de la période (compte tenu des services qu’il lui a rendus avant la période) et si son taux de rémunération avait été proportionnel à son taux de rémunération avant la période. (eligible period of reduced pay)
- période d’invalidité
période d’invalidité Période tout au long de laquelle un particulier est invalide. (period of disability)
- personne à charge
personne à charge Père, mère, grand-père, grand-mère, frère, soeur, enfant ou petit-enfant d’un particulier aux besoins duquel celui-ci subvient au moment de son décès et qui, selon le cas :
a) est âgé de moins de 19 ans et n’atteindra pas 19 ans au cours de l’année civile qui comprend ce moment;
b) fréquente à plein temps un établissement d’enseignement;
c) est à la charge du particulier à cause d’une infirmité mentale ou physique. (dependant)
- plafond des prestations déterminées
plafond des prestations déterminées Quant à une année civile, le plus élevé des montants suivants :
a) 1 722,22 $;
b) le neuvième du plafond des cotisations déterminées pour l’année. (defined benefit limit)
- prestation de pension de l’État
prestation de pension de l’État Montant payable périodiquement en vertu du Régime de pensions du Canada, d’un régime provincial de pensions au sens de l’article 3 de cette loi, ou de la partie I de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, à l’exclusion des prestations pour invalidité, des prestations consécutives au décès et des prestations au survivant prévues par ces lois. (public pension benefits)
- prestation de raccordement
prestation de raccordement Prestation de retraite payable à un participant aux termes de la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension pour une période se terminant au plus tard à une date déterminable au début du versement des prestations. (bridging benefits)
- prestation de retraite
prestation de retraite Prestation prévue pour un particulier par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension qui est payable périodiquement. (retirement benefits)
- prestation viagère
prestation viagère
a) Prestation de retraite prévue pour un participant par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension qui, une fois le versement commencé, lui est payable jusqu’à son décès, sauf si elle est rachetée ou que son versement est suspendu;
b) il est entendu que les prestations de retraite prévues pour un participant par la disposition à cotisations ou à prestations déterminées d’un régime de pension conformément à l’alinéa 8506(1)e.1) sont des prestations viagères. (lifetime retirement benefits)
- profession liée à la sécurité publique
profession liée à la sécurité publique Les professions suivantes :
a) pompier;
b) policier;
c) agent des services correctionnels;
d) contrôleur de la circulation aérienne;
e) pilote de ligne;
f) travailleur paramédical. (public safety occupation)
- régime désigné
régime désigné S’entend au sens de l’article 8515. (designated plan)
- régime exclu
régime exclu S’entend, selon le cas :
a) d’un régime existant qui comportait une disposition à prestations déterminées le 27 mars 1988;
b) d’un régime de pension institué en vue d’assurer des prestations à un ou plusieurs particuliers aux termes d’une disposition à prestations déterminées en remplacement des prestations auxquelles ils avaient droit aux termes d’une telle disposition d’un autre régime exclu, indépendamment du fait que des prestations soient aussi assurées à d’autres particuliers. (grandfathered plan)
- régime existant
régime existant Régime de pension qui était un régime de pension agréé le 27 mars 1988 ou qui a fait l’objet d’une demande d’agrément avant le 28 mars 1988, y compris le régime de pension institué avant cette date aux termes d’une loi fédérale par laquelle les cotisations des participants sont réputées être des cotisations à un régime de pension agréé. (existing plan)
- régime interentreprises
régime interentreprises L’un ou l’autre des régimes suivants pour une année civile :
a) régime de pension à l’égard duquel il est raisonnable de s’attendre, au début de l’année ou à la date postérieure de l’année où le régime est institué, à ce que le pourcentage des participants actifs du régime — qui sont au service d’un seul employeur participant ou d’un groupe lié d’employeurs participants — ne dépasse 95 pour cent à aucun moment de l’année, sauf le régime à l’égard duquel il est raisonnable de considérer qu’un des principaux motifs de la participation de plusieurs employeurs consiste à tirer profit des dispositions applicables uniquement aux régimes interentreprises selon la Loi et son règlement d’application;
b) régime de pension qui est, au cours de l’année, un régime interentreprises déterminé.
Pour l’application de la présente définition, les sociétés qui sont liées entre elles du seul fait qu’elles sont toutes deux contrôlées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province sont réputées ne pas être liées. (multi-employer plan)
- services validables
services validables Périodes pour lesquelles des prestations viagères sont assurées à un participant aux termes de la disposition à prestations déterminées d’un régime de pension. (pensionable service)
- surplus
surplus La fraction éventuelle du montant détenu à un moment donné dans le cadre de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension qui n’a pas été attribuée aux participants et qu’il n’est pas raisonnable d’imputer aux montants suivants :
a) les montants perdus dans le cadre de la disposition ou les revenus du régime qu’il est raisonnable d’imputer à ces montants;
b) les cotisations qu’un employeur verse aux termes de la disposition et qui seront attribuées aux participants dans le cadre de l’attribution régulière;
c) les revenus du régime (sauf ceux qu’il est raisonnable d’imputer au surplus afférent à la disposition avant le moment donné) à attribuer aux participants dans le cadre de l’attribution régulière de tels revenus. (surplus)
(1.1) La définition de surplus au paragraphe (1) s’applique dans le cadre du paragraphe 147.3(7.1) de la Loi.
(2) Les termes de la présente partie qui sont définis au paragraphe 147.1(1) de la Loi ou dans la partie LXXXIII s’entendent au sens de ces dispositions.
(3) Pour l’application de la présente partie, une personne est rattachée à un employeur à un moment donné si, à ce moment, selon le cas :
a) elle est, directement ou indirectement, propriétaire d’au moins 10 pour cent des actions émises d’une catégorie du capital-actions de l’employeur ou de toute société liée à celui-ci;
b) elle a un lien de dépendance avec l’employeur;
c) elle est un actionnaire déterminé de l’employeur par application de l’alinéa d) de la définition de ce terme au paragraphe 248(1) de la Loi.
Pour l’application du présent paragraphe :
d) une personne est réputée propriétaire, à un moment donné, de chaque action du capital-actions d’une société appartenant, à ce moment, à une personne avec laquelle elle a un lien de dépendance;
e) lorsqu’une fiducie est propriétaire d’actions du capital- actions d’une société à un moment donné, les présomptions suivantes s’appliquent :
(i) si la part d’un bénéficiaire sur le revenu ou le capital de la fiducie dépend de l’exercice ou du non-exercice d’un pouvoir discrétionnaire, chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé propriétaire, à ce moment, de toutes les actions qui appartiennent à la fiducie,
(ii) dans les autres cas, chaque bénéficiaire de la fiducie est réputé propriétaire, à ce moment, de la fraction des actions qui appartiennent à la fiducie, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de son droit de bénéficiaire dans la fiducie et la juste valeur marchande, à ce moment, de tous les droits de bénéficiaire dans la fiducie;
f) chaque associé d’une société de personnes est réputé propriétaire, à un moment donné, de la fraction des actions du capital-actions d’une société qui appartiennent à la société de personnes à ce moment, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, à ce moment, de sa participation dans la société de personnes et la juste valeur marchande, à ce moment, des participations de tous les associés de la société de personnes;
g) la personne qui a, à un moment donné, en vertu d’un contrat, en equity ou autrement, un droit immédiat ou futur, absolu ou conditionnel, à des actions du capital-actions d’une société, ou le droit de les acquérir, est réputée propriétaire de ces actions à ce moment s’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux motifs de l’existence du droit consiste à ce que la personne ne soit pas rattachée à un employeur.
(4) Pour l’application de la présente partie, le cadre ou fonctionnaire qui reçoit une rémunération en raison de sa charge est réputé, pour toute période au cours de laquelle il occupe cette charge, être au service de la personne qui lui verse la rémunération et rendre des services à cette personne.
(5) Pour l’application de la présente partie, est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
(6) Pour déterminer une variable prévue par la présente partie, une période n’est comptée dans un ensemble de périodes qui remplissent certaines conditions que si elle ne fait pas partie d’une période plus longue qui remplit les mêmes conditions.
(7) Pour l’application de la définition de participant actif au paragraphe (1), du sous-alinéa 8503(3)a)(v) et des alinéas 8504(7)d), 8506(2)c.1) et 8507(3)a), est réputée être une cotisation versée pour le compte d’un particulier à un moment donné aux termes de la disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé la fraction d’un montant attribué au particulier à ce moment aux termes de la disposition qui est imputable :
a) soit aux montants perdus dans le cadre de la disposition ou aux revenus du régime qu’il est raisonnable d’imputer à ces montants;
b) soit à un surplus afférent à la disposition;
c) soit à un bien transféré à la disposition relativement au surplus actuariel afférent à une disposition à prestations déterminées du régime ou d’un autre régime de pension agréé;
d) soit à un bien transféré à la disposition relativement au surplus afférent, selon le cas, à une autre disposition à cotisations déterminées du régime ou à une disposition à cotisations déterminées d’un autre régime de pension agréé.
(8) Lorsque le particulier qui a le droit de recevoir des prestations (appelées « prestations de participant » au présent paragraphe) dans le cadre d’un régime de pension en raison de sa participation au régime a aussi le droit de recevoir d’autres prestations (appelées « prestations de non-participant » au présent paragraphe) dans le cadre du régime ou d’un autre régime de pension en raison seulement de la participation d’un autre particulier au régime ou à l’autre régime, les règles suivantes s’appliquent :
a) pour déterminer si les prestations de participant sont permises par la présente partie, il n’est pas tenu compte des prestations de non-participant;
b) pour déterminer si les prestations de non-participant sont permises par la présente partie, il n’est pas tenu compte des prestations de participant;
c) pour calculer le facteur d’équivalence, le facteur d’équivalence rectifié ou le facteur d’équivalence pour services passés du particulier en vertu de la partie LXXXIII, il n’est pas tenu compte des prestations de non-participant.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/92-51, art. 7
- DORS/94-686, art. 76(F), 78(F) et 79(F)
- DORS/95-64, art. 8
- DORS/99-9, art. 19
- DORS/2001-67, art. 5
- DORS/2001-188, art. 8
- DORS/2003-328, art. 7
- DORS/2005-264, art. 24
- 2007, ch. 35, art. 82
- DORS/2007-116, art. 15
- 2011, ch. 24, art. 93
- Date de modification :