Règlement de l’impôt sur le revenu
8901.2 (0.1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- entité touristique ou d’accueil admissible
entité touristique ou d’accueil admissible Pour une période d’admissibilité, s’entend d’une entité déterminée qui remplit les conditions suivantes :
a) elle a une réduction du revenu d’une année antérieure supérieure ou égale à 40 %;
b) le total des sommes dont chacune représente son revenu admissible pour la période de référence antérieure relativement à une période d’admissibilité comprise entre la première période d’admissibilité et la treizième période d’admissibilité (mais seulement l’une de la dixième période d’admissibilité ou de la onzième période d’admissibilité) était principalement tiré de l’exercice de l’une ou de plusieurs des activités suivantes :
(i) l’exploitation ou la gestion d’une installation fournissant de l’hébergement de courte durée, telle qu’un hôtel, un motel, un chalet, un gîte touristique ou une auberge de jeunesse,
(ii) la préparation et le service de repas, de repas légers et de boissons faits sur commande pour consommation immédiate sur place ou ailleurs (étant entendu que l’exploitation d’une installation dont l’activité principale consiste à vendre au détail des produits alimentaires ou des boissons est exclue, tel un supermarché ou un dépanneur), y compris un restaurant, un camion de cuisine de rue, une cafétéria, un traiteur, un café-restaurant, un comptoir de vente d’aliments, un bar, un pub ou une boîte de nuit,
(iii) l’exploitation d’une agence de voyage ou à titre de voyagiste, y compris :
(A) effectuer des activités au profit de voyagistes, de sociétés de transport et d’établissements d’hébergement de courte durée, en vue de vendre des services de préparation de voyages, des circuits touristiques ainsi que des services d’hébergement,
(B) planifier, mettre sur pied et commercialiser des circuits touristiques,
(iv) l’organisation, la promotion, la tenue, l’appui ou la participation à des activités qui répondent aux intérêts de leurs clients en matière de culture ou d’art, y compris les spectacles en direct ou les expositions destinés au grand public,
(v) la préservation et l’exposition des objets, des lieux et des merveilles naturelles d’intérêt historique, culturel ou éducatif, tels que l’exploitation d’un musée, d’un site historique et patrimonial, d’un zoo, d’un jardin botanique ou d’un parc naturel,
(vi) l’organisation, la promotion ou l’appui de visites et de trajets touristiques, telles que les croisières de plaisance ou les croisières-restaurants, les excursions en train à vapeur, les randonnées de plaisance en véhicule hippomobile, les tours en hydroglisseur ou en montgolfière ou les services de forfaits de pêche,
(vii) la prestation de services d’autobus nolisés si, selon le cas :
(A) les autobus ne suivent pas des lignes régulières et des horaires établis,
(B) le véhicule complet est loué, plutôt que des sièges individuels,
(viii) l’exploitation ou la gestion de parcs d’attractions ou de jardins thématiques qui comprennent :
(A) l’exploitation de diverses attractions, telles que manèges, tours aquatiques, jeux, spectacles ou expositions thématiques,
(B) la location en concession d’espaces pour ces exploitations,
(ix) l’exploitation ou la gestion d’une installation ou la prestation de services qui permettent aux clients de participer à des activités de loisirs (à l’exclusion du golf, de cours de golf et de la propriété ou l’exploitation d’une installation qui est un terrain de golf, un champ d’entraînement pour le golf ou un chalet de golf, des clubs de loisirs, des clubs de sports professionnels, des équipes ou des ligues ou des installations utilisées principalement par de telles organisations), notamment :
(A) les centres de sports récréatifs et de conditionnement physique,
(B) les centres de ski alpin et de ski de fond/planche à neige, avec l’équipement nécessaire, comme les remonte-pentes (notamment les revenus provenant de services de location de matériel et des cours de ski et de planche à neige offerts au centre),
(C) l’exploitation d’installations d’amarrage et de gardiennage pour les propriétaires de bateaux de plaisance et la prestation, le cas échéant, de services connexes (ventes de carburant et d’accastillage, réparation et entretien des bateaux et locations),
(D) l’exploitation d’installations et de services de loisirs et de divertissement, y compris les établissements dont l’activité principale consiste à entretenir des appareils de divertissement actionnés par des pièces de monnaie ou des jetons autres que des appareils de jeux de hasard, dans des locaux exploités par d’autres,
(E) d’autres activités de divertissement, comme les clubs de sports amateurs, les équipes ou ligues, la danse de bal, la descente de rivière en radeau pneumatique, les clubs de curling, le mini-golf et le jeu de quilles,
(x) l’exploitation ou la gestion de terrains, avec ou sans service, destinés à héberger des campeurs et leur équipement pour des tentes, des tentes remorques, des roulottes et des véhicules récréatifs, à l’exclusion de terrains de maisons mobiles,
(xi) l’exploitation ou la gestion de camps récréatifs d’hébergement comme les camps pour enfants, les camps de vacances familiaux ou des refuges d’aventures de plein air,
(xii) l’exploitation ou la gestion d’un camp de chasse ou d’un camp de pêche,
(xiii) l’exploitation ou la gestion d’un magasin de vente au détail hors taxes à un poste frontalier terrestre où les États-Unis sont la seule voie de sortie,
(xiv) l’exploitation ou la gestion d’une installation dont l’activité principale est la présentation de films, comme un cinéma ou un ciné-parc,
(xv) l’exploitation ou la gestion de salles de jeux tel un centre familial d’amusement, un centre intérieur de jeux, une arcade ou une salle de jeux vidéo,
(xvi) l’exploitation d’une installation permettant à des passagers d’embarquer à bord d’un bateau de croisière et d’en débarquer,
(xvii) l’exploitation ou la gestion d’un aéroport, notamment la location de hangars et la prestation des services de manutention des bagages, de manutention du fret et de stationnement des aéronefs,
(xviii) l’exploitation ou la gestion d’un casino,
(xix) la promotion d’une destination ou d’une région au Canada dans le but d’attirer le tourisme,
(xx) l’organisation, la planification, la promotion, la tenue ou l’appui :
(A) de conventions, de salons professionnels ou, de festivals,
(B) de mariages, de fêtes ou d’événements similaires,
(xxi) la promotion des intérêts des membres d’une organisation, ou d’une association, sectorielle, si les activités principales des membres sont visées à l’un des sous-alinéas (i) à (xx). (qualifying tourism or hospitality entity)
- réduction du revenu d’une année antérieure
réduction du revenu d’une année antérieure Relativement à une entité déterminée, correspond à la moyenne de tous les pourcentages dont chacun représenterait, si le paragraphe 125.7(9) et l’article 257 de la Loi n’étaient pas pris en compte, le pourcentage de baisse de revenu pour l’entité déterminée pour une période d’admissibilité :
a) qui est comprise entre la première période d’admissibilité et la treizième période d’admissibilité (mais seulement l’une de la dixième période d’admissibilité ou de la onzième période d’admissibilité);
b) tout au long de laquelle l’entité déterminée, selon le cas :
(i) exerçait ses activités normales,
(ii) n’exerçait pas ses activités normales en raison des restrictions sanitaires. (prior year revenue decline)
- restrictions sanitaires admissibles
restrictions sanitaires admissibles S’entend, pour une période d’admissibilité, relativement à une entité déterminée :
a) d’une part, un ou plusieurs de ses biens admissibles, s’entendant à la présente définition au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, — ou ceux d’un ou plusieurs locataires déterminés au sens de la définition de restrictions sanitaires au paragraphe 125.7(1) de la Loi — sont assujettis à des restrictions sanitaires pendant au moins sept jours au cours de la période d’admissibilité;
b) d’autre part, il est raisonnable de conclure qu’approximativement au moins 25 % de son revenu admissible — et de celui des locataires déterminés de l’entité déterminée — pour la période de référence antérieure provenait des activités ayant cessé à cause des restrictions. (qualifying public health restriction)
(1) Pour l’application de la division b)(iv)(B) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi, le montant prescrit par règlement relativement à une entité admissible pour une semaine dans une période d’admissibilité :
a) visée aux septième et huitième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :
(i) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(i) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi,
(ii) le montant déterminé pour la semaine en application du sous-alinéa a)(ii) de l’élément A de la formule figurant au paragraphe 125.7(2) de la Loi;
b) visée aux neuvième et dixième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :
(i) 500 $,
(ii) le moindre de :
(A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,
(B) 573 $;
c) visée aux périodes d’admissibilité entre la onzième et la dix-neuvième périodes d’admissibilité, est le plus élevé des montants suivants :
(i) 500 $,
(ii) le moindre de :
(A) 55 % de la rémunération de base, au sens du paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à l’employé admissible pour cette semaine,
(B) 595 $.
d) visée à la vingtième période d’admissibilité ou une période d’admissibilité ultérieure, est zéro.
(2) Pour l’application de l’alinéa c) de la définition de période de référence antérieure au paragraphe 125.7(1) de la Loi, la période visée par règlement relativement aux périodes d’admissibilité visées au paragraphe (3) correspond aux mois de janvier et de février 2020, si, à la fois :
a) l’entité déterminée n’exploitait pas d’entreprise et n’exerçait pas ses activités normales au 1er mars 2019;
b) l’entité déterminée fait un choix pour l’ensemble des périodes visées au paragraphe (3).
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les périodes visées par règlement pour l’application de l’alinéa d) de la définition de période d’admissibilité au paragraphe 125.7(1) de la Loi correspondent aux quatorzième, quinzième, seizième et dix-septième périodes d’admissibilité.
(4) Le pourcentage déterminé pour l’application de la définition de pourcentage de base au paragraphe 125.7(1) de la Loi, relativement à une entité déterminée, est, selon le cas :
a) pour la vingtième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 25 %,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,625 × (A − 10 %)
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu;
b) pour la vingt et unième période d’admissibilité :
(i) si le pourcentage de baisse de revenu de l’entité est supérieur ou égal à 50 %, 10 %,
(ii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,25 × (A − 10 %)
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu;
c) pour la vingt-deuxième période d’admissibilité :
(i) le moins élevé de 75 % et du pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité, si, à la fois, pour cette période :
(A) son pourcentage de baisse de revenu est supérieur ou égal à 40 %,
(B) l’une des conditions ci-après est remplie :
(I) elle est une entité touristique ou d’accueil admissible,
(II) elle est assujettie à des restrictions sanitaires admissibles,
(ii) si le sous-alinéa (i) ne s’applique pas à l’entité déterminée, que son pourcentage de baisse de revenu pour la période d’admissibilité est supérieur ou égal à 50 % et que sa réduction du revenu d’une année antérieure est supérieure ou égale à 50 %, le moins élevé de 50 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :
1,6 × (A − 50 %) + 10 %
où :
- A
- représente le pourcentage de baisse de revenu de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,
(iii) dans les autres cas, zéro.
(5) Le pourcentage déterminé pour l’application de la définition de pourcentage compensatoire au paragraphe 125.7(1) de la Loi est, selon le cas :
a) pour la vingtième période d’admissibilité, le moins élevé de 15 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,75 × (A − 50 %)
où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité;
b) pour la vingt et unième période d’admissibilité, le moins élevé de 10 % et du pourcentage obtenu par la formule suivante :
0,5 × (A − 50 %)
où :
- A
- représente le pourcentage compensatoire de baisse de revenu de l’entité pour la période d’admissibilité.
(6) Pour les vingt et unième et vingt-deuxième périodes d’admissibilité, le pourcentage déterminé pour l’application de l’alinéa b) de la définition de pourcentage de subvention pour le loyer au paragraphe 125.7(1) de la Loi correspond au pourcentage obtenu par la formule suivante :
A + B
où :
- A
- représente le pourcentage de base de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité,
- B
- le pourcentage compensatoire de l’entité déterminée pour la période d’admissibilité.
(7) Pour les vingt et unième et vingt-deuxième périodes d’admissibilité, le pourcentage déterminé pour l’application de l’élément A de la formule figurant à la définition de pourcentage compensatoire pour le loyer au paragraphe 125.7(1) de la Loi correspond à 25 %.
(8) Pour la vingt-deuxième période d’admissibilité, le pourcentage déterminé par règlement pour l’application de la définition de taux de subvention salariale de relance au paragraphe 125.7(1) de la Loi correspond à 50 %.
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- 2020, ch. 11, art. 4
- DORS/2020-160, art. 1
- DORS/2020-207, art. 2
- DORS/2020-227, art. 1
- DORS/2020-243, art. 1
- DORS/2020-284, art. 2
- 2021, ch. 23, art. 92
- DORS/2021-56, art. 1
- DORS/2021-206, art. 1
- DORS/2021-240, art. 1
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