Règlement de l’impôt sur le revenu
ANNEXE I(articles 100, 102 et 106)Paliers de rémunération et de rémunération totale
1 Pour l’application de l’alinéa 102(1)c), les paliers de rémunération pour chaque période de paie dans une année d’imposition sont déterminés comme suit :
a) à l’égard d’une période de paie d’un jour, les paliers de rémunération commencent à 36 $ et augmentent par tranches de 2 $ pour chaque palier jusqu’à 143,99 $;
b) à l’égard d’une période de paie d’une semaine, les paliers de rémunération commencent à 163 $ et augmentent par tranches de :
(i) 2 $ pour chaque palier jusqu’à 270,99 $,
(ii) 4 $ pour chaque palier de 271 $ à 490,99 $,
(iii) 8 $ pour chaque palier de 491 $ à 930,99 $,
(iv) 12 $ pour chaque palier de 931 $ à 1 590,99 $,
(v) 16 $ pour chaque palier de 1 591 $ à 2 470,99 $,
(vi) 20 $ pour chaque palier de 2 471 $ à 3 570,99 $;
c) à l’égard d’une période de paie de deux semaines, les paliers de rémunération commencent à 325 $ et augmentent par tranches de :
(i) 4 $ pour chaque palier jusqu’à 540,99 $,
(ii) 8 $ pour chaque palier de 541 $ à 980,99 $,
(iii) 16 $ pour chaque palier de 981 $ à 1 860,99 $,
(iv) 24 $ pour chaque palier de 1 861 $ à 3 180,99 $,
(v) 32 $ pour chaque palier de 3 181 $ à 4 940,99 $,
(vi) 40 $ pour chaque palier de 4 941 $ à 7 140,99 $;
d) à l’égard d’une période de paie bimensuelle, les paliers de rémunération commencent à 352 $ et augmentent par tranches de :
(i) 4 $ pour chaque palier jusqu’à 567,99 $,
(ii) 8 $ pour chaque palier de 568 $ à 1 007,99 $,
(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 008 $ à 1 997,99 $,
(iv) 26 $ pour chaque palier de 1 998 $ à 3 427,99 $,
(v) 34 $ pour chaque palier de 3 428 $ à 5 297,99 $,
(vi) 44 $ pour chaque palier de 5 298 $ à 7 717,99 $;
e) à l’égard de 12 périodes de paie d’un mois, les paliers de rémunération commencent à 703 $ et augmentent par tranches de :
(i) 8 $ pour chaque palier jusqu’à 1 134,99 $,
(ii) 18 $ pour chaque palier de 1 135 $ à 2 124,99 $,
(iii) 34 $ pour chaque palier de 2 125 $ à 3 994,99 $,
(iv) 52 $ pour chaque palier de 3 995 $ à 6 854,99 $,
(v) 70 $ pour chaque palier de 6 855 $ à 10 704,99 $,
(vi) 86 $ pour chaque palier de 10 705 $ à 15 434,99 $;
f) à l’égard de 10 périodes de paie d’un mois, les paliers de rémunération commencent à 843 $ et augmentent par tranches de :
(i) 10 $ pour chaque palier jusqu’à 1 382,99 $,
(ii) 20 $ pour chaque palier de 1 383 $ à 2 482,99 $,
(iii) 42 $ pour chaque palier de 2 483 $ à 4 792,99 $,
(iv) 62 $ pour chaque palier de 4 793 $ à 8 202,99 $,
(v) 84 $ pour chaque palier de 8 203 $ à 12 822,99 $,
(vi) 104 $ pour chaque palier de 12 823 $ à 18 542,99 $;
g) à l’égard de périodes de paie de quatre semaines, les paliers de rémunération commencent à 649 $ et augmentent par tranches de :
(i) 8 $ pour chaque palier jusqu’à 1 080,99 $,
(ii) 16 $ pour chaque palier de 1 081 $ à 1 960,99 $,
(iii) 32 $ pour chaque palier de 1 961 $ à 3 720,99 $,
(iv) 48 $ pour chaque palier de 3 721 $ à 6 360,99 $,
(v) 64 $ pour chaque palier de 6 361 $ à 9 880,99 $,
(vi) 80 $ pour chaque palier de 9 881 $ à 14 280,99 $;
h) à l’égard de 22 périodes de paie par année, les paliers de rémunération commencent à 384 $ et augmentent par tranches de :
(i) 6 $ pour chaque palier jusqu’à 707,99 $,
(ii) 10 $ pour chaque palier de 708 $ à 1 257,99 $,
(iii) 18 $ pour chaque palier de 1 258 $ à 2 247,99 $,
(iv) 28 $ pour chaque palier de 2 248 $ à 3 787,99 $,
(v) 38 $ pour chaque palier de 3 788 $ à 5 877,99 $,
(vi) 48 $ pour chaque palier de 5 878 $ à 8 517,99 $.
2 Pour l’application de l’alinéa 102(1)d), le point milieu des paliers de montants des crédits d’impôt personnels pour une année d’imposition est établi comme suit :
a) de 0 $ à 8 012 $, 8 012 $;
b) de 8 012,01 $ à 9 789 $, 8 900,50 $;
c) de 9 789,01 $ à 11 566 $, 10 677,50 $;
d) de 11 566,01 $ à 13 343 $, 12 454,50 $;
e) de 13 343,01 $ à 15 120 $, 14 231,50 $;
f) de 15 120,01 $ à 16 897 $, 16 008,50 $;
g) de 16 897,01 $ à 18 674 $, 17 785,50 $;
h) de 18 674,01 $ à 20 451 $, 19 562,50 $;
i) de 20 451,01 $ à 22 228 $, 21 339,50 $;
j) de 22 228,01 $ à 24 005 $, 23 116,50 $;
k) pour des montants qui excèdent 24 005 $, le montant des crédits d’impôt personnels.
3 [Abrogé, DORS/2001-221, art. 8]
- [NOTE : Les dispositions d’application ne sont pas incluses dans la présente codification
- voir les lois et règlements modificatifs appropriés.]
- DORS/78-331, art. 4
- DORS/78-449, art. 5
- DORS/78-625, art. 3
- DORS/79-359, art. 3
- DORS/79-694, art. 3
- DORS/80-187, art. 2
- DORS/80-683, art. 4
- DORS/80-941, art. 6
- DORS/81-471, art. 7
- DORS/81-596, art. 1
- DORS/83-349, art. 5
- DORS/83-360, art. 2
- DORS/83-692, art. 8
- DORS/84-223, art. 2
- DORS/84-913, art. 4
- DORS/84-968, art. 1
- DORS/85-453, art. 4
- DORS/86-629, art. 4
- DORS/86-949, art. 1
- DORS/87-471, art. 4
- DORS/88-310, art. 3
- DORS/89-508, art. 7
- DORS/90-161, art. 3
- DORS/91-279, art. 3 et 4
- DORS/91-536, art. 4
- DORS/92-138, art. 3
- DORS/92-667, art. 4 et 5
- DORS/94-569, art. 3
- DORS/96-206, art. 1
- DORS/99-18, art. 2 et 3
- DORS/2000-10, art. 2 et 3
- DORS/2000-329, art. 2 et 3
- DORS/2001-221, art. 7 et 8
- DORS/2005-123, art. 6
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